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Date : 20230119


Dossier : IMM‑7880‑21

Référence : 2023 CF 80

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 19 janvier 2023

En présence de madame la juge Furlanetto

ENTRE :

PAULA ANDREA RENDON OCAMPO GIOVANNI ORTIZ MAFLA

VALENTINA CORRALES RENDON

SANTIAGO CORRALES RENDON

DANIEL ORTIZ RENDON

(MINEUR REPRÉSENTÉ PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE,
PAULA ANDREA RENDON OCAMPO)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a conclu que les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].

[2] Pour les motifs exposés ci‑après, je suis d’avis que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. La conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption de protection de l’État est raisonnable, et les demandeurs n’ont pas établi que la SPR n’a pas pris en considération ou a mal interprété certains éléments de preuve pour arriver à cette conclusion. En outre, la SPR n’a pas commis d’erreur en n’examinant pas la question de l’orientation sexuelle de la demanderesse Valentina Corrales Rendon [Valentina] comme motif de persécution.

I. Contexte

[3] Les demandeurs, originaires de la Colombie, forment une famille de cinq.

[4] Ils affirment qu’en décembre 2010, Valentina, alors âgée de 12 ans, a été agressée sexuellement par leur voisin [BQP], qui l’aurait touchée et embrassée de manière sexuelle. BQP a pris la fuite et a échappé à son arrestation pendant plusieurs années, mais a finalement été arrêté. En septembre 2017, il a été condamné après avoir été déclaré coupable de harcèlement sexuel grave suivant une entente sur le plaidoyer. Il a purgé une peine d’emprisonnement de quatre ans et demi et a versé un dédommagement à sa victime. Les demandeurs affirment qu’il aurait plutôt dû être condamné à une peine d’emprisonnement de 13 ans, mais qu’il a exercé son influence pour obtenir une peine plus clémente.

[5] Les demandeurs affirment avoir reçu des menaces par téléphone avant et après la condamnation de BQP, en plus d’avoir été surveillés et suivis pendant qu’il purgeait sa peine. Selon eux, un homme aurait tenté d’aller chercher l’un des enfants à l’école en décembre 2017, et Valentina et sa copine se seraient fait voler et agresser par un groupe d’hommes en février 2018.

[6] En mars 2018, Valentina, l’un de ses frères et leur mère se sont rendus au Canada en passant par les États‑Unis et ont demandé l’asile. Les autres membres de la famille sont arrivés au Canada en avril 2018. Ils ont demandé l’asile au motif qu’ils craignaient que BQP ne cherche à se venger sur leur famille et que Valentina ne soit persécutée en raison de son genre, compte tenu des histoires avec BQP et de l’incident qui s’est produit par la suite en 2018.

[7] Le 21 octobre 2021, la SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs. La SPR a reconnu que Valentina a été victime d’un acte criminel, mais a conclu que la question déterminante était la crédibilité de l’affirmation des demandeurs selon laquelle ils ne pouvaient bénéficier de la protection de l’État en Colombie. La SPR a conclu que la preuve ne permettait pas d’établir que BQP avait exercé son influence pour obtenir une peine plus clémente. De plus, la SPR n’était pas convaincue que les événements vécus par les demandeurs après l’arrestation de BQP permettaient de conclure que ces derniers seraient exposés à un risque prospectif en raison d’une protection insuffisante de l’État.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[8] Les demandeurs ont soulevé les questions suivantes :

  1. La SPR a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation de la protection de l’État?

  2. La SPR a‑t‑elle commis une erreur en n’examinant pas la question de l’orientation sexuelle de Valentina comme motif de protection?

[9] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Aucune des situations permettant de réfuter la présomption selon laquelle les décisions administratives sont assujetties à la norme de la décision raisonnable n’est présente : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 16‑17.

[10] Une décision raisonnable est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Vavilov, aux para 85‑86; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 aux para 2 et 31. Une décision raisonnable, lorsqu’elle est lue dans son ensemble et qu’elle tient compte du contexte administratif, possède les caractéristiques de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité : Vavilov, aux para 91‑95, 99‑100.

III. Analyse

A. La SPR a‑t‑elle commis une erreur dans l’évaluation de la protection de l’État?

[11] Les demandeurs font valoir que la SPR a commis une erreur dans l’évaluation de la protection de l’État en ne tenant pas compte d’éléments de preuve contenus dans le cartable national de documentation [le cartable], qui, selon eux, confirment que l’État n’offre aucune protection aux victimes d’actes criminels. Ils affirment que la Colombie est aux prises avec une problématique de corruption généralisée qui touche aussi le système de justice pénale. Ils ajoutent également que les programmes publics d’aide aux victimes engagées dans des procédures judiciaires ne sont ni efficaces ni accessibles.

[12] Les demandeurs font valoir que la SPR a mal interprété des éléments de preuve qu’ils lui ont présentés. Les éléments en question, qui concernent la peine infligée à BQP, provenaient d’un avocat en Colombie et de l’ombudsman du bureau du procureur. Ils affirment que ces éléments démontrent que le système judiciaire était corrompu et que l’entente sur le plaidoyer ayant mené à la réduction de la peine de BQP était contraire à la loi et a été conclue sans l’accord en bonne et due forme des parties concernées.

[13] Pour parvenir à la conclusion selon laquelle les demandeurs ne sont pas parvenus à réfuter la présomption de protection de l’État, la SPR a tenu compte des éléments de preuves relatifs au rôle de la police et de l’appareil de sécurité en Colombie, ainsi que de la capacité des autorités civiles à maintenir un contrôle efficace sur les forces de sécurité. Elle a jugé que ces éléments de preuve n’indiquaient pas une absence de protection de l’État, mais appuyaient plutôt l’idée voulant que le pays contrôle efficacement son territoire et dispose de forces de sécurité fonctionnelles en mesure de faire respecter les lois et la constitution du pays.

[14] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que l’argumentation des demandeurs équivaut à un désaccord concernant l’appréciation de la preuve par la SPR, ce qui ne suffit pas pour justifier l’intervention de la Cour. Les demandeurs soutiennent que les éléments de preuve documentaires démontrent que la Colombie n’offre aucune protection aux [traduction] « personnes dans une situation comparable à la leur » . Toutefois, les éléments du cartable qui ont été pris en compte n’appuient pas cette affirmation. Je ne suis pas non plus d’avis que les éléments considérés révèlent une absence de protection de l’État. Comme l’a soulevé le défendeur, les éléments du cartable qui ont trait aux personnes ciblées par les groupes armés et ceux se livrant à la guérilla ne concernent pas les demandeurs. De plus, le fait que les demandeurs ne seraient pas admissibles à certains programmes de protection reconnus par l’État ne signifie pas que la protection de l’État est inexistante de façon générale.

[15] En ce qui concerne les lettres de l’avocat et de l’ombudsman présentées par les demandeurs, la Cour a souligné que, dans le cadre de procédures administratives, il ne faut pas accorder un statut supérieur aux avis d’experts uniquement parce qu’ils ont été formulés par un professionnel agréé : Molefe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 317 au para 31. Les éléments de preuve doivent être appréciés selon leur valeur intrinsèque : Moffat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 896 au para 30.

[16] Comme l’a fait remarquer la SPR, l’avocat et l’ombudsman se sont tous deux mépris sur le chef d’accusation qu’il convenait de considérer relativement à l’entente sur le plaidoyer, et l’ombudsman s’est de plus mépris sur la manière de déterminer la peine applicable, ce qui a influencé, à juste titre, l’examen des éléments de preuve par la SPR. En outre, les documents de la cour montrent que le ministère public a exprimé son désaccord quant à la réduction du chef d’accusation au moment de conclure l’entente sur le plaidoyer, mais que le procureur est tout de même allé de l’avant avec l’entente, qui comprenait une peine d’emprisonnement et le versement d’un dédommagement à la victime.

[17] Comme la SPR l’a aussi fait remarquer, BQP a plaidé coupable à un chef d’accusation de harcèlement sexuel grave et a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans et demi, ce qui constitue la peine maximale pour cette accusation. Le dossier montre que certaines requêtes présentées par le défenseur public ont été rejetées, soit une demande de détention à domicile plutôt qu’en prison et d’autres demandes de réduction de peine. Je suis d’avis que la SPR a raisonnablement jugé que la peine infligée à BQP ne permettait pas de conclure à l’absence de protection de l’État.

[18] Les demandeurs soutiennent que la conclusion de la SPR concernant la protection de l’État est susceptible de contrôle, parce qu’elle est uniquement fondée sur la peine infligée à BQP et qu’elle ne tient pas compte du risque prospectif auquel les demandeurs seraient exposés ni de la capacité de l’État à leur offrir une protection continue. Les demandeurs avancent que la SPR n’a pas posé suffisamment de questions lui permettant d’examiner à fond leurs allégations.

[19] Toutefois, il est bien établi en droit qu’il incombe aux demandeurs d’établir que leur demande d’asile est fondée. Il n’incombe pas à la SPR, durant l’interrogatoire, de chercher à obtenir des réponses qui corroborent les allégations des demandeurs.

[20] La mère de Valentina a signalé à la police les menaces qu’elle aurait reçues pendant que BQP attendait la sentence et a également porté plainte à l’ombudsman. Elle n’a mentionné à ni l’une ni l’autre que les menaces auraient été proférées par BQP; elle a plutôt mentionné que les menaces provenaient de [traduction] « numéros de téléphone inconnus » et qu’elle « ne savait pas d’où elles pouvaient provenir ».

[21] Lorsqu’elle a été interrogée concernant la provenance des menaces, la mère de Valentina a répondu ce qui suit : [traduction] « Je ne le sais pas, ce que je peux dire c’est qu’elles pourraient provenir de n’importe qu’elle affaire en cours ou encore de [BQP] qui a été condamné à quatre ans et cinq mois de prison sans possibilité d’être libéré plus tôt. » Elle a expliqué dans sa déclaration qu'elle avait déposé deux plaintes devant le Bureau de l’inspecteur général : l’une pour harcèlement en milieu de travail et l’autre visant le chef du contrôle disciplinaire, qui était anciennement son patron.

[22] Dans sa décision, la SPR a qualifié les allégations de vagues et a précisé avoir demandé pourquoi les menaces avaient été signalées à la police, qui n’était pas concernée par le dossier de BQP, plutôt qu’au procureur chargé du dossier d’accusation contre lui. La SPR a conclu que le fait que les demandeurs n’avaient pas signalé les menaces aux personnes directement concernées par le dossier de BQP avait miné les critiques qu’ils avaient formulées concernant l’absence de protection de l’État. Je suis d’avis qu’il était loisible à la SPR de tirer cette conclusion et que son analyse ne rend pas la décision déraisonnable.

[23] Dans le même ordre d’idées, la SPR a conclu que la description fournie à la police de l’incident dont ont été victimes Valentina et sa copine en février 2018 semble indiquer qu’il s’agissait d’un vol comme il s’en produit couramment dans la rue et non d’une attaque organisée et commandée par BQP. La SPR a ainsi jugé que l’incapacité de la police à trouver les responsables de l’attaque ne permettait pas de conclure à l’absence de protection de l’État, d’autant plus que Valentina et sa mère sont parties au Canada peu de temps après le signalement de l’incident. Je suis d’avis que cette analyse n’est pas déraisonnable, surtout si l’on tient compte de la chronologie des événements.

[24] À mon avis, les demandeurs n’ont pas établi que la SPR a commis une erreur dans cette partie de son analyse.

B. La SPR a‑t‑elle commis une erreur en n’examinant pas la question de l’orientation sexuelle de Valentina comme motif de protection?

[25] Les demandeurs font valoir que la SPR a commis une erreur en n’examinant pas la question de l’orientation sexuelle de Valentina comme motif de protection aux termes de l’article 96 de la Loi.

[26] Les demandeurs soutiennent que la SPR était tenue de déterminer s’ils avaient la qualité de réfugiés au sens de la Convention, et ce, même s’ils n’ont pas soulevé le motif de persécution durant l’audience. Ils invoquent les paragraphes 66 et 67 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [le Guide du HCR], qui sont rédigés ainsi :

66. Pour être considérée comme réfugié, une personne doit démontrer qu’elle craint avec raison d’être persécutée pour l’un des motifs énumérés ci‑dessus. Peu importe que ce soit pour un seul ou pour plusieurs de ces motifs. Souvent, la personne qui demande la reconnaissance du statut de réfugié peut n’avoir pas, elle‑même, véritablement conscience des motifs pour lesquels elle craint d’être persécutée. Elle n’est cependant pas tenue d’analyser son cas au point de pouvoir identifier ces motifs de façon très précise.

67. C’est à l’examinateur qu’il appartient, lorsqu’il cherche à établir les faits de la cause, de déterminer le ou les motifs pour lesquels l’intéressé craint d’être victime de persécutions et de décider s’il satisfait à cet égard aux conditions énoncées dans la définition de la Convention de 1951. Il est évident que souvent les motifs de persécution se recouvriront partiellement. Généralement, plusieurs éléments seront présents chez une même personne. Par exemple, il s’agira d’un opposant politique qui appartient en outre à un groupe religieux ou national ou à un groupe présentant à la fois ces deux caractères, et le fait qu’il cumule plusieurs motifs possibles peut présenter un intérêt pour l’évaluation du bien‑fondé de ses craintes.

[Non souligné dans l’original.]

[27] Les demandeurs renvoient également à l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 [Ward] aux pages 745 et 746, arrêt auquel ils ont fait référence après les paragraphes 66 et 67 du Guide du HCR. Dans l’arrêt Ward, la Cour suprême du Canada a conclu que les opinions politiques comme motif de crainte de persécution auraient dû être examinées même si le motif n’avait pas été soulevé devant le décideur, puisque la question était déterminante dans l’affaire.

[28] Cependant, l’arrêt Ward n’écarte pas le principe selon lequel la détermination des motifs de persécution doit être faite en fonction des faits allégués par les demandeurs : Ortiz Ortiz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1066 aux paras 15‑16. Il incombe au demandeur d’asile de présenter en preuve toute la documentation qui peut s’avérer essentielle à l’appréciation de sa demande : Mersini c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CF 1088 aux para 8‑10; Paramanathan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 338 au para 19.

[29] En l’espèce, comme l’a fait valoir le défendeur, la SPR n’était pas tenue d’examiner si l’orientation sexuelle de Valentina constituait un motif de persécution, puisque la crainte de persécution fondée sur ce motif ne ressortait ni du dossier ni des faits invoqués devant la SPR.

[30] Je fais observer qu’au début de l’audience devant la SPR, le commissaire du tribunal a passé un temps considérable avec le conseil des demandeurs afin de définir les questions à examiner durant l’audience. Les demandeurs ont convenu que les seules questions à examiner étaient celles relatives à la protection de l’État et au risque prospectif auquel ils seraient exposés en raison des menaces et de l’attaque qu’ils ont signalées. La SPR a invité les demandeurs à définir à nouveau les questions lors des témoignages et des plaidoiries s’ils estimaient que les questions avaient changé ou qu’elles n’avaient pas été correctement définies, mais ils ne sont pas intervenus à cet égard. Dans ce contexte, on ne peut reprocher à la SPR de ne pas s’être penchée sur d’autres questions : Mariyadas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 741 aux para 25 et 32.

[31] De plus, je suis d’avis que la présente affaire n’est pas comparable à celles auxquelles renvoient les demandeurs.

[32] En l’espèce, contrairement aux affaires Vilmond c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 926 au paragraphe 19, Adan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 655 au paragraphe 30 et Niyonkuru c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 732 aux paragraphes 20 à 25, les demandeurs n’ont pas affirmé ni même laissé entendre, dans leur demande d’asile ou à un autre moment, qu’ils craignaient d’être persécutés en raison de l’orientation sexuelle de Valentina. De plus, contrairement aux affaires Viafara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1526 aux paragraphes 5 à 8 et Nabizadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 365 au paragraphe 52, les faits allégués et le dossier de preuve n’indiquaient pas que Valentina serait la cible de BQP ou de tout autre agent de persécution en raison de son orientation sexuelle.

[33] Les demandeurs font valoir que plusieurs documents, dont une lettre de sa copine et un rapport psychologique, confirment le fait que Valentina était dans une relation homosexuelle. Ces éléments de preuve ne concordent toutefois pas avec les propos tenus par Valentina lors de sa plainte, où elle a répondu par la négative lorsqu’on lui a demandé si elle faisait partie de la communauté LGBTQ. Par ailleurs, les demandeurs n’ont fait référence à aucun élément de preuve indiquant que les femmes homosexuelles sont persécutées de manière généralisée ou qu’elles sont fréquemment prises pour cible. De même, la preuve ne montre pas que Valentina ait déjà été prise pour cible pour cette raison ni que les demandeurs craignaient d’être persécutés pour ce motif.

[34] À mon avis, la SPR n’a pas commis d’erreur en ne procédant pas à une analyse fondée sur l’article 96 de la Loi relativement à la crainte de persécution liée à l’orientation sexuelle.

IV. Conclusion

[35] Pour les motifs exposés précédemment, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[36] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-7880-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Angela Furlanetto »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7880‑21

 

INTITULÉ :

PAULA ANDREA RENDON OCAMPO, GIOVANNI ORTIZ MAFLA, VALENTINA CORRALES RENDON, SANTIAGO CORRALES RENDON, DANIEL ORTIZ RENDON (MINEUR REPRÉSENTÉ PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE, PAULA ANDREA RENDON OCAMPO) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 JANVIER 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

la juge FURLANETTO

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 JANVIER 2023

 

COMPARUTIONS :

Penny Yektaeian

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Nur Muhammed-Ally

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Penny Yektaeian

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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