Dossier : IMM‑11753‑22
Référence : 2022 CF 1629
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 25 novembre 2022
En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond
ENTRE :
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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demandeur
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et
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ALBERTO JAVIER SANTIAGO CRUCETA
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défendeur
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ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] Le ministre a déposé une requête en sursis provisoire de la décision par laquelle la Section de l’immigration [la SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a ordonné la mise en liberté de M. Santiago Cruceta. À l’audience tenue hier, j’ai dit aux parties que cette requête était rejetée. Les motifs de ma décision sont exposés ci‑après.
[2] D’après ma compréhension de la correspondance et des observations des parties, les faits essentiels sont les suivants. M. Santiago Cruceta a été arrêté à son arrivée au Canada, parce qu’un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada soupçonnait qu’il était interdit de territoire. À la suite du contrôle des 48 heures, il a été maintenu en détention, parce que la commissaire de la SI avait conclu qu’il présentait un [traduction] « faible »
risque de fuite, mais aucun danger pour le public. Cependant, à la suite du contrôle des sept jours, il a été mis en liberté, à la condition qu’il réside avec une caution.
[3] La demande de contrôle judiciaire du ministre découle de l’incident suivant, qui s’est produit durant l’audience devant la SI. L’avocate de M. Santiago Cruceta avait fourni l’identité de la caution proposée à l’agent d’audience avant la tenue de l’audience. En réponse, apparemment, à une question du commissaire de la SI, la caution proposée avait déclaré ne pas avoir de casier judiciaire. Elle n’avait pas été contre‑interrogée à ce sujet. Après une pause, les deux parties ont présenté leurs observations. Une autre pause a été prise. Lorsque l’audience a repris et que le commissaire de la SI était prêt à rendre sa décision, l’agent d’audience a demandé l’autorisation de déposer de nouveaux éléments de preuve, car il avait appris, durant la pause, que la caution proposée avait été déclarée coupable d’une infraction liée au cannabis en 2003. L’avocate de M. Santiago Cruceta s’y est opposée, en partie parce que la caution proposée avait quitté l’audience et qu’il était impossible de l’interroger de nouveau au sujet de cette déclaration de culpabilité afin, par exemple, de savoir si une réhabilitation lui avait été octroyée. Le commissaire de la SI a rejeté la demande de l’agent d’audience et a prononcé sa décision.
[4] Le ministre soutient qu’il s’agit d’un manquement à l’équité procédurale et que, parce que le commissaire de la SI n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents, sa décision est déraisonnable.
[5] Il n’est pas nécessaire que je décide si cet argument soulève une question sérieuse, car je suis d’avis que le ministre n’a pas démontré qu’un préjudice irréparable résulterait si le sursis demandé n’était pas accordé.
[6] La SI a conclu que M. Santiago Cruceta ne constituait pas un danger pour le public. Le ministre ne conteste pas cette conclusion. De plus, même si le commissaire de la SI a jugé que M. Santiago Cruceta présentait un risque de fuite, on m’a informé qu’il avait conclu que ce risque était faible. Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, y compris la nature de la déclaration de culpabilité dont aurait fait l’objet la caution et les conditions imposées par la SI, je suis d’avis que la mise en liberté de M. Santiago Cruceta ne causera pas de préjudice irréparable.
[7] En outre, si la Cour devait tenir compte de la prépondérance des inconvénients, le droit à la liberté de M. Santiago Cruceta aurait un poids important dans les circonstances.
ORDONNANCE dans le dossier IMM‑11753‑22
LA COUR ORDONNE que la requête déposée par le demandeur en vue d’obtenir un sursis à la mise en liberté du défendeur soit rejetée.
« Sébastien Grammond »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑11753‑22
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INTITULÉ :
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MSPPC c ALBERTO JAVIER SANTIAGO CRUCETA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 24 NOVEMBRE 2022
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ORDONNANCE ET MOTIFS :
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LE JUGE GRAMMOND
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DATE DES MOTIFS :
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LE 25 NOVEMBRE 2022
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COMPARUTIONS :
Brendan Stock
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POUR LE DEMANDEUR
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Jessica Chandrashekar
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Bureau du droit des réfugiés
Aide juridique Ontario
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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