Date : 20230116
Dossier : IMM-9275-21
Référence : 2023 CF 62
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 16 janvier 2023
En présence de monsieur le juge Régimbald
ENTRE : |
YING WANG |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] La demanderesse, Mme Ying Wang, est une citoyenne de la Chine. Elle sollicite le contrôle judiciaire, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], de la décision par laquelle un agent [l’agent] d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] à Beijing, en Chine, a rejeté sa demande de visa de résident temporaire. L’agent a rejeté la demande de visa de Mme Wang parce qu’elle n’avait pas répondu correctement à une question et qu’elle avait omis de déclarer la révocation antérieure d’un visa américain.
[2] Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
II. Le contexte
[3] En 2019, Mme Wang a présenté une demande de visa de résident temporaire en vue de rendre visite à son fils, qui est un résident permanent du Canada. Dans sa demande, elle a répondu par la négative à la question suivante : « Vous a-t-on déjà refusé un visa ou un permis, interdit l’entrée ou demandé de quitter le Canada ou tout autre pays ou territoire? »
[4] Lors du premier examen de sa demande, un agent d’IRCC a appris que Mme Wang avait omis de déclarer la révocation antérieure d’un visa américain. Selon les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas, une première lettre relative à l’équité procédurale a été envoyée à la demanderesse, mais aucune réponse n’a été reçue. Le 30 octobre 2019, un agent a rejeté la demande.
[5] Le 16 janvier 2020, Mme Wang a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Les parties ont réglé l’affaire, le défendeur ayant accepté de la renvoyer à un autre agent afin qu’il procède à un nouvel examen et qu’il rende une nouvelle décision. Mme Wang a abandonné la demande de contrôle judiciaire le 12 février 2020.
[6] Lors du deuxième examen, l’agent a souligné les renseignements obtenus précédemment selon lesquels le visa de touriste américain de Mme Wang avait été révoqué parce qu’elle avait travaillé sans autorisation. Comme lors du premier examen, l’agent s’est inquiété du fait que Mme Wang avait répondu par la négative à la question de savoir si on lui avait déjà refusé un visa. Il a envoyé à Mme Wang une lettre relative à l’équité procédurale dans laquelle il exprimait ses réserves. Le 4 juin 2020, Mme Wang, représentée par une avocate, a présenté une réponse dans laquelle elle soutenait que l’erreur avait été commise de bonne foi; elle avait rempli les formulaires d’immigration à la hâte et n’avait pas lu la portion de la question disant « tout autre pays »
. Elle a affirmé qu’elle croyait avoir répondu véridiquement aux questions.
[7] Le 23 septembre 2020, l’agent a rejeté la demande.
III. La décision
[8] L’agent a examiné la réponse à la lettre relative à l’équité procédurale. Il a souligné que la réponse indiquait essentiellement que Mme Wang avait présenté sa demande à la hâte et qu’elle n’avait pas bien lu la question ou qu’elle n’avait pas compris que celle-ci ne portait pas uniquement sur le Canada.
[9] En réponse à l’argument avancé par Mme Wang selon lequel elle avait présenté sa demande à la hâte, les notes consignées par l’agent indiquent ce qui suit :
[traduction]
Après avoir examiné cette observation et les points relatifs au fait d’avoir rempli la demande à la hâte et d’avoir mal compris la question, je souligne que la demande a été signée et présentée près de 2 mois avant la date prévue du départ [de la demanderesse] et qu’elle est étayée par des documents qui semblent avoir été obtenus et fournis encore plus tôt par son fils établi au Canada, ce qui ne donne pas à penser que la demande a été remplie à la hâte ou dans un contexte déraisonnablement contraignant.
[10] En réponse à l’argument de la demanderesse selon lequel elle n’avait pas bien lu la question ou n’avait pas compris que celle-ci ne portait pas uniquement sur le Canada, les notes de l’agent indiquent ce qui suit :
[traduction]
En ce qui concerne la question 2b), je souligne qu’elle visait à savoir si la demanderesse s’était déjà vu « refus[er] un visa ou un permis, interdi[re] l’entrée ou demand[er] de quitter le Canada ou tout autre pays ou territoire ». Peu importe la façon dont on lit la question, l’inclusion du passage « tout autre pays ou territoire » sert manifestement à préciser que celle-ci ne porte pas uniquement sur le Canada. Je ne suis pas en mesure d’apprécier les raisons pour lesquelles [la demanderesse] s’est vu interdire l’entrée ou demander de quitter les États-Unis, mais je tiens compte du fait que [la demanderesse] s’est vu interdire l’entrée aux États-Unis et qu’elle ne l’a pas déclaré dans la demande lorsque la question lui a été directement et précisément posée.
[11] L’agent a conclu que la réponse à la lettre relative à l’équité procédurale ne suffisait pas à dissiper ses doutes quant au fait que Mme Wang n’avait pas répondu véridiquement à la question 2b) et que cette fausse déclaration risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. L’agent a écrit ce qui suit :
[traduction]
Tout compte fait, la réponse [de la demanderesse] ne permet pas de dissiper mes doutes quant au fait qu’elle n’a pas répondu véridiquement à la question 2b) et que cette fausse déclaration risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la loi au moment d’apprécier sa bonne foi en tant que visiteuse temporaire au Canada.
[12] L’agent a rejeté la demande au titre de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR pour fausse déclaration, en conséquence de quoi la demanderesse est frappée d’une interdiction de territoire pour une période de cinq ans.
IV. La norme de contrôle applicable
[13] Les parties soutiennent qu’en ce qui concerne le fond de la décision de l’agent, la norme de contrôle qui s’applique est celle de la décision raisonnable. Je suis d’accord (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 16-17, 23-25).
V. Les observations de la demanderesse
[14] Mme Wang soutient que la décision de l’agent est déraisonnable pour les raisons suivantes : 1) l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve qui contredisaient sa conclusion; 2) l’agent ne s’est pas demandé si la fausse déclaration alléguée pouvait être une erreur de bonne foi; 3) les motifs ne sont pas justifiables, intelligibles ou transparents.
[15] Le premier argument de la demanderesse concerne l’appréciation de la preuve faite par l’agent. Mme Wang prétend que l’agent n’a pas tenu compte de ses éléments de preuve et qu’il les a mal interprétés. Après avoir mieux compris la question, elle a expliqué, dans sa réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, les circonstances dans lesquelles son visa américain avait été révoqué. Elle soutient que son visa a été révoqué parce qu’elle était soupçonnée d’avoir travaillé sans autorisation; toutefois, elle affirme n’avoir jamais travaillé aux États-Unis. Au sujet de cette observation, l’agent s’est contenté de dire qu’il n’était pas en mesure d’apprécier les raisons pour lesquelles Mme Wang s’était vu interdire l’entrée aux États-Unis.
[16] La demanderesse prétend aussi que l’agent ne s’est pas penché sur les observations formulées par l’avocate selon lesquelles elle avait répondu par la négative à la question 2b) en se fondant sur sa compréhension subjective de la question et que, de ce fait, sa réponse ne devait pas être considérée comme une fausse déclaration.
[17] Par ailleurs, la demanderesse fait valoir que l’agent n’a pas apprécié de façon raisonnable sa preuve indiquant qu’elle avait innocemment omis de déclarer la révocation de son visa américain parce qu’elle avait rempli le formulaire à la hâte. Elle prétend que l’agent a mal interprété sa preuve puisqu’il a retenu de ses observations que la demande dans son ensemble avait été préparée à la hâte. Selon les observations de la demanderesse, seuls les formulaires pertinents avaient été remplis rapidement; la demande dans son ensemble n’avait pas été préparée à la hâte.
[18] Le deuxième argument de la demanderesse concerne l’application de « l’exception relative à l’erreur de bonne foi »
(aussi appelée exception relative à la fausse déclaration faite de bonne foi). Mme Wang soutient que l’agent n’a pas analysé son argument selon lequel il s’agissait d’une fausse déclaration innocente et qu’il n’a pas non plus envisagé cette possibilité. La jurisprudence établit que le critère applicable pour savoir si une fausse déclaration est le résultat d’une erreur de bonne foi consiste à se demander si la personne croyait honnêtement et raisonnablement qu’elle ne faisait pas de fausse déclaration (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Robinson, 2018 CF 159; Medel c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 CF 345 au para 11 (CAF)).
[19] La demanderesse s’appuie sur la décision Menon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 1273, dans laquelle la Cour a souligné, au paragraphe 15, que le guide d’IRCC reconnaît que « des malentendus et des erreurs de bonne foi peuvent survenir quand une personne complète un formulaire de demande et répond aux questions. Même s’il est souvent possible de prétendre, techniquement, qu’il y a eu fausse déclaration, il faut évaluer la situation de façon raisonnable et équitable. »
De plus, aux paragraphes 19 et 20 de la décision Berlin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1117 [Berlin], la Cour a conclu que l’exception relative à l’erreur de bonne foi trouvait un appui considérable dans la jurisprudence et que le fait de répondre honnêtement aux questions constituait un motif d’excuse de ce qui pourrait autrement sembler être de fausses déclarations délibérées. De l’avis de la demanderesse, sa situation est semblable.
[20] La demanderesse affirme qu’il est important que les agents exercent leur pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit de fausses déclarations (Sohrabi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 501 au para 18). Elle mentionne que les notes de l’agent n’indiquent pas que celui-ci s’est penché sur l’explication qu’elle avait fournie concernant sa fausse déclaration faite de bonne foi. Elle ajoute que l’agent a simplement tiré une conclusion sans préciser s’il avait tenu compte de ses arguments.
[21] La demanderesse s’appuie aussi sur la décision Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1441 [Gill], aux paragraphes 23 à 29. Dans cette affaire, le demandeur n’avait pas déclaré, dans sa demande de permis de travail, qu’il s’était déjà vu refuser un visa américain. Le juge McHaffie a conclu que l’agent n’avait pas tiré de conclusions quant à savoir si l’omission avait échappé à la volonté de M. Gill en raison d’un malentendu. Il a, par ailleurs, souligné qu’un agent a l’obligation de tenir compte d’une réponse à une lettre relative à l’équité procédurale dans laquelle un demandeur explique pourquoi il n’a pas réussi à dissiper les doutes de l’agent.
[22] Enfin, comme troisième argument, Mme Wang soutient que les motifs de l’agent ne sont pas justifiables, intelligibles ou transparents. Selon elle, les notes de l’agent n’expliquent pas pourquoi les doutes de celui-ci concernant une fausse déclaration n’avaient pas été dissipés étant donné qu’elle avait expliqué qu’il s’agissait d’une erreur de bonne foi et qu’elle avait fourni des détails concernant la révocation de son visa américain ainsi que des documents supplémentaires à l’appui.
[23] L’obligation de fournir des motifs justifiables, intelligibles et transparents revêt une plus grande importance lorsqu’une conclusion a de lourdes conséquences pour un demandeur. Au paragraphe 38 de la décision Toki c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 606, le juge Diner a confirmé la gravité d’une interdiction de territoire pour fausse déclaration, raison pour laquelle les motifs d’un agent se doivent d’étayer clairement la conclusion de fausse déclaration. En l’espèce, la demanderesse fait valoir que l’agent n’a fourni aucune indication sur le processus de raisonnement qui l’a amené à conclure qu’il y avait eu fausse déclaration. Elle affirme qu’il n’a pas expliqué clairement, dans ses motifs, les raisons pour lesquelles les observations qu’elle avait présentées en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale étaient insuffisantes.
VI. Les observations du défendeur
[24] Le défendeur soutient que dans le contexte des décisions relatives aux permis de visiteur et aux demandes semblables, compte tenu du volume de demandes et de la nécessité de les traiter en temps opportun, il est entendu que les motifs sont nécessairement et habituellement brefs. Il invoque l’arrêt Zeifmans LLP c Canada, 2022 CAF 160 [Zeifmans], dans lequel la Cour d’appel fédérale s’est appuyée sur l’arrêt Vavilov pour conclure, aux paragraphes 9 et 10, que « les cours de révision ne doivent pas insister pour que les motifs soient aussi explicites, longs et détaillés que si elles les avaient elles-mêmes rédigés si on les avait saisies de cette tâche (Vavilov aux para. 91 à 94) »
. La CAF a ajouté « [qu’]il n’est pas nécessaire que les motifs fassent référence à tous les points essentiels. Ces motifs peuvent être implicites ou sous-entendus. »
[25] Le défendeur s’appuie sur la décision Vahora c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 778 [Vahora], dans laquelle la Cour a résumé les principes concernant les fausses déclarations et le défaut de déclarer le rejet d’une demande de visa antérieure par les États-Unis. L’article 40 de la LIPR est libellé en termes généraux, et ce, à dessein. Les demandeurs sont tenus de vérifier que leur demande est complète et exacte. L’article 16 de la LIPR énonce l’obligation de répondre véridiquement aux questions. Les conclusions de fausses déclarations doivent être appuyées par des éléments de preuve clairs et convaincants. L’exception à l’article 40 est restreinte et s’applique uniquement dans des « circonstances véritablement exceptionnelles »
. Pour que soit prononcée une interdiction de territoire, une fausse déclaration doit avoir été faite et cette fausse déclaration doit être importante.
[26] En ce qui concerne la première exigence, il n’est pas nécessaire que la fausse déclaration ait été intentionnelle, délibérée ou faite par négligence. En ce qui concerne la deuxième exigence, à savoir le caractère important, la fausse déclaration ne doit pas forcément avoir entraîné une erreur dans l’application de la Loi, il suffit qu’elle ait risqué d’en entraîner une. Le caractère important de la fausse déclaration en cause dans la présente affaire est bien établi. Le défendeur soutient que même si la Cour conclut que les motifs ne suffisent pas à établir le caractère important, le défaut de l’agent de fournir de plus amples motifs ne frappe pas sa décision de nullité (Goburdhun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 971 [Goburdhun] au para 42).
[27] Dans la décision Vahora, la Cour a conclu que l’omission faite de bonne foi de fournir des renseignements importants constituait tout de même une fausse déclaration. Il est bien établi en droit qu’il incombe à un demandeur d’étayer sa demande, y compris toute réponse à une lettre relative à l’équité procédurale. Bien que la Cour ait admis, dans la décision Vahora, que des erreurs peuvent se produire, il ne suffit pas de déclarer qu’une erreur a été commise.
[28] Le défendeur soutient que l’explication fournie par Mme Wang concernant la fausse déclaration reposait principalement sur le fait qu’elle avait rempli les formulaires à la hâte. Cette explication n’est pas satisfaisante. L’exception relative à l’erreur de bonne foi ne s’applique que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la connaissance de la fausse déclaration échappe à la volonté du demandeur. L’agent a rejeté l’explication selon laquelle les formulaires avaient été remplis à la hâte et il a fait observer que la formulation de la question 2b) est claire.
[29] Le défendeur invoque quatre affaires à l’appui du caractère raisonnable de la décision de l’agent. Dans la décision Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 107 [Ahmed], le demandeur avait omis de déclarer qu’il s’était vu refuser un visa américain. L’agent a rejeté l’explication du demandeur selon laquelle les demandes avaient été déposées [traduction] « l’une après l’autre à des dates rapprochées »
et l’omission était attribuable à une erreur de [traduction] « copi[er] et coll[er] »
. La Cour a confirmé ce refus.
[30] Dans la décision Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1124 [Lin], la demanderesse n’avait pas déclaré qu’elle avait déjà été renvoyée des États-Unis. Elle n’avait pas passé en revue la demande préparée par son représentant et elle avait expliqué que l’omission n’était pas intentionnelle. L’agent n’a pas cru que la demanderesse avait [traduction] « juste oublié de divulguer ses antécédents de voyage »
. La Cour a confirmé le refus de l’agent et elle a conclu que « [l]’exception relative à l’erreur de bonne foi est très restreinte et ne s’applique [que] dans des circonstances véritablement exceptionnelles »
.
[31] Dans la décision Bagga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 454 [Bagga], la demanderesse avait omis de déclarer qu’elle s’était vu refuser un visa américain. Elle avait expliqué que cette omission était une erreur d’écriture involontaire. L’agent a rejeté cette explication, faisant valoir qu’il revenait à la demanderesse de veiller à ce que les renseignements fournis soient véridiques et complets. La Cour a confirmé ce refus.
[32] Enfin, dans la décision Alalami c Canada (Citoyenneté et Immigration). 2018 CF 328 [Alalami], le demandeur avait omis de déclarer qu’il s’était vu refuser un visa de visiteur américain. L’agent n’a pas cru l’explication selon laquelle le demandeur avait mal interprété la question au sujet des refus de visa comme si elle ne s’appliquait qu’au Canada. La Cour a confirmé ce refus.
VII. La décision est raisonnable
[33] La jurisprudence établit clairement que l’alinéa 40(1)a) de la LIPR doit être interprété de façon large. L’exception relative à l’erreur de bonne foi est restreinte. Bien que je comprenne les répercussions que peut avoir sur Mme Wang une interdiction de territoire pour une période de cinq ans, il s’agit de la conséquence choisie par le législateur.
A. Les principes pertinents
[34] La première étape de l’analyse consiste à se demander si une fausse déclaration a été faite. S’appuyant sur la jurisprudence applicable à l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, le juge Gascon a fait un résumé utile des principes relatifs à la fausse déclaration au paragraphe 38 de la décision Kazzi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 153 :
[38] Je passe maintenant à la jurisprudence. Les principes généraux qui se dégagent des décisions de notre Cour sur l’alinéa 40(1)a) de la LIPR ont été bien résumés par la juge Tremblay‑Lamer dans la décision Sayedi, aux para 23 à 27, la juge Strickland dans la décision Goburdhun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 971 [Goburdhun] au para 28, et le juge Gleeson dans la décision Brar, aux para 11 et 12. Les principaux éléments de ces décisions – et qui sont particulièrement pertinents en l’espèce – peuvent être résumés comme suit : 1) la disposition doit être interprétée largement afin de favoriser l’objectif qui la sous‑tend; 2) elle a pour objet de décourager les fausses déclarations et de protéger l’intégrité du processus d’immigration au Canada; 3) les exceptions à cette règle générale sont définies de manière étroite et ne s’appliquent qu’aux situations vraiment exceptionnelles; 4) le demandeur est soumis à une obligation continue de franchise et doit fournir des renseignements complets, fidèles et véridiques lorsqu’il présente une demande d’entrée au Canada; 5) il faut tenir compte du libellé de la disposition et de l’objet qui la sous‑tend pour décider si une présentation erronée porte sur un fait important; 6) une présentation erronée porte sur un fait important si elle a une incidence sur le processus d’immigration; 7) une présentation erronée n’a pas besoin d’être décisive ou déterminante pour être importante; 8) le demandeur ne peut tirer parti du fait que la fausse déclaration a été mise au jour par les autorités d’immigration avant qu’elles ne se prononcent sur la demande; 9) l’analyse de l’importance ne se limite pas à un moment particulier dans le traitement de la demande; et 10) la question de savoir si une présentation erronée risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR doit être examinée en fonction du moment où la fausse déclaration a été faite.
(Voir aussi Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 368 [Wang 2018] aux para 15-19 (telle que citée dans Malik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1004 aux para 10-11, et Vahora au para 30) et Oloumi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 428 [Oloumi]).
[35] De plus, comme il est mentionné au paragraphe 16 de la décision Wang 2018, l’article 40 est formulé en termes généraux et il englobe même les fausses déclarations faites par une tierce partie, dont celles d’un consultant en immigration, sans que le demandeur soit mis au courant (voir aussi Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059 [Wang 2005] au para 58; Vahora, au para 31).
[36] Compte tenu de la jurisprudence selon laquelle l’article 40 doit être interprété de façon large, la demanderesse a fait une fausse déclaration sur ses antécédents en matière d’immigration en omettant de déclarer que son visa américain avait été révoqué. Comme l’a souligné l’agent, la question réglementaire englobe clairement les refus et les révocations de visa par d’autres pays que le Canada. En répondant par la négative à cette question, la demanderesse a fait une fausse déclaration sur ses antécédents en matière d’immigration.
B. L’agent n’a pas omis d’examiner l’explication de la demanderesse
[37] L’argument de Mme Wang selon lequel les motifs de l’agent sont insuffisants parce que celui-ci n’a pas renvoyé adéquatement à la preuve présentée en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale ne peut pas être retenu. La préoccupation principale de la demanderesse est le fait que l’agent n’a pas expressément cité le passage suivant de son affidavit :
[traduction]
Malheureusement, j’ai rempli les formulaires de demande à la hâte et je n’ai pas lu les questions en entier. Par conséquent, j’ai cru, à tort, que la question ne portait que sur les refus de visa ou les renvois du Canada. Je n’ai pas réalisé que les questions concernaient aussi les autres pays.
J’ai répondu par la négative à cette question parce qu’on ne m’avait jamais refusé un visa ou interdit l’entrée au Canada. Je n’avais pas l’intention de mentir ou de faire de fausses déclarations dans ma demande; j’ai tout simplement mal compris ce qu’on me demandait.
[38] L’agent a renvoyé à cette réponse lorsqu’il a déclaré que l’argument de la demanderesse revenait à dire, de façon générale, qu’elle avait rempli les formulaires à la hâte. Il a expressément rejeté cet argument et il a renvoyé aux documents fournis par la demanderesse qui laissaient entendre que la demande avait été signée près de deux mois avant la date prévue du départ; parmi ces documents, certains avaient été obtenus et fournis encore plus tôt par le fils de la demanderesse.
[39] De plus, l’agent a renvoyé aux observations de la demanderesse concernant les circonstances de la révocation de son visa américain lorsqu’il a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] « Je ne suis pas en mesure d’apprécier les raisons pour lesquelles [la demanderesse] s’est vu interdire l’entrée ou demander de quitter les États-Unis. »
Le fait que l’agent n’ait pas expressément dit qu’il avait tiré ce renseignement de l’affidavit de la demanderesse ne peut pas être déterminant. « [L]e contrôle selon la norme de la décision raisonnable n’est pas “une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur” »
(Vavilov, au para 102, citant Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34 au para 54 et Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 14).
[40] La jurisprudence établit clairement que le caractère suffisant des motifs s’apprécie en tenant compte du contexte et que, dans le contexte d’une demande de visa, l’obligation de motiver une décision est relativement minimale. De plus, la Cour est en droit de « de relier les points sur la page quand les lignes, et la direction qu’elles prennent, peuvent être facilement discernées »
(Komolafe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 431 au para 11, telle que citée dans Vavilov, au para 97).
C. Des motifs brefs ne sont pas nécessairement injustifiés
[41] Au paragraphe 32 de la décision Vahora, la juge Kane a déclaré que « la jurisprudence [avait] établi que les décisions relatives aux permis de travail et aux autres demandes de visa ne devraient pas fournir de motifs détaillés »
. Ce contexte joue un rôle important dans l’appréciation du caractère suffisant des motifs de l’agent. Les motifs fournis en l’espèce ne sont pas comparables aux motifs de l’agent cités au paragraphe 12 de la décision Gill, dans lesquels l’agent n’avait aucunement fait mention du contenu des observations présentées en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale (voir aussi Munoz Gallardo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1304 [Munoz Gallardo] au para 16).
[42] Comme il a été souligné dans la décision Vahora, en parlant de la réalité et des pressions avec lesquelles les agents des visas doivent composer, le juge Diner a déclaré, au paragraphe 17 de la décision Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 77, « [qu’]une justification simple et concise fera l’affaire »
. Cette déclaration est conforme à la jurisprudence citée par le défendeur, soit l’arrêt Zeifmans, au paragraphe 9 (qui s’appuie sur l’arrêt Vavilov), où il a été établi que les motifs des décideurs administratifs n’ont pas à être aussi explicites, longs et détaillés que ceux d’une cour. Le contexte dans lequel la décision est prise importe.
[43] Enfin, l’emploi, par l’agent, d’un libellé standard « n’est pas problématique en soi; toutefois, le libellé standard doit correspondre aux circonstances en ce sens qu’il démontre la justification et l’intelligibilité requises [renvois omis] »
(Vahora, au para 38, et les décisions qui y sont citées). Les motifs fournis en l’espèce tiennent compte des observations, ils résument les arguments de Mme Wang et ils expliquent en quoi ces arguments ne sont pas satisfaisants. Le libellé des conclusions de l’agent en l’espèce est semblable à celui qui a été confirmé dans d’autres décisions, y compris dans les décisions Vahora, Bagga et Ahmed. Le simple fait que le libellé puisse avoir été tiré d’un modèle ne suffit pas à le rendre déraisonnable.
D. L’exception relative à l’erreur de bonne foi ne s’applique pas en l’espèce
[44] Mme Wang soutient que l’agent aurait dû se demander si sa fausse déclaration découlait d’une erreur de bonne foi, ce qu’il n’a pas fait.
[45] La jurisprudence reconnaît qu’une exception restreinte peut s’appliquer lorsqu’un demandeur fait, par inadvertance et en toute honnêteté, une présentation erronée sur un fait important, afin d’éviter que soit tirée une conclusion d’interdiction de territoire au titre de l’article 40 de la LIPR. Les fausses déclarations ne doivent toutefois pas être intentionnelles ou délibérées (Masoud c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 422 aux para 33-37).
[46] Les principes généraux qui sous-tendent cette exception sont abordés au paragraphe 15 de la décision Alalami, où le juge Southcott a déclaré ce qui suit :
Même si une omission innocente de fournir des renseignements importants peut aboutir à une conclusion d’interdiction de territoire, la jurisprudence reconnaît une exception lorsque le demandeur peut démontrer qu’il croit honnêtement et raisonnablement qu’il ne dissimulait pas de renseignements importants (voir, par exemple, Baro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1299, au paragraphe 15).
[47] Le critère applicable à l’exception relative à l’erreur de bonne foi a été énoncé par la Cour au paragraphe 19 de la décision Alkhaldi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 584. Il comporte un élément subjectif et un élément objectif :
(i) un critère subjectif; le décideur doit se demander si la « la personne croyait sincèrement qu’[elle] ne faisait pas une présentation erronée »; et
(ii) un critère objectif; le décideur doit se demander « s’il était raisonnable de supposer, selon les faits, que la personne croyait qu’[elle] ne faisait pas une présentation erronée ».
(Voir également : Lin, au para 24; Munoz Gallardo, au para 19; Gill, au para 18.)
[48] Au moment d’appliquer ce critère, la Cour doit garder à l’esprit le commentaire formulé par le juge Bell au paragraphe 27 de la décision Lin, selon lequel « [l]’exception relative à l’erreur de bonne foi est très restreinte et ne s’applique [que] dans des circonstances véritablement exceptionnelles »
. De telles circonstances exceptionnelles peuvent exister lorsque le demandeur peut démontrer « qu’il croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas une fausse déclaration sur un fait important et qu’il [...] s’agissait [...] d’un renseignement dont la connaissance échappait à sa volonté (Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 401 au para 64; Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 107 au para 32) »
.
[49] De plus, au paragraphe 30 de la décision Ahmed, le juge Russell a ajouté que « l’exception relative à la fausse déclaration de bonne foi n’est pas établie par simple inadvertance ou parce que l’erreur a été commise par un représentant tiers : voir Goudarzi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 425, au par. 40 [Goudarzi], et Sayedi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 420, au par. 43 [Sayedi] »
.
[50] Lorsqu’il a appliqué ces principes à la présente affaire, l’agent n’a pas commis une erreur en ne se demandant pas si l’exception relative à l’erreur de bonne foi s’appliquait. Comme dans la décision Alalami, l’agent a plutôt expressément examiné et rejeté l’explication donnée par la demanderesse au sujet de l’omission, concluant que l’exception relative à l’erreur de bonne foi ne pouvait pas s’appliquer.
[51] En effet, dans ses motifs, l’agent a rejeté l’explication donnée par la demanderesse selon laquelle les formulaires avaient été remplis à la hâte. Il a expressément souligné que la demande avait été signée et présentée près de deux mois avant la date prévue du départ de Mme Wang, et que les documents à l’appui avaient été obtenus encore plus tôt. Il a précisé que cette préparation en amont [traduction] « ne donn[ait] pas à penser que la demande [avait] été remplie à la hâte ou dans un contexte déraisonnablement contraignant »
. Cette conclusion est raisonnable.
[52] Par conséquent, l’agent n’avait pas à se demander si l’exception relative à l’erreur de bonne foi pouvait s’appliquer à l’explication obtenue. Comme l’a conclu le juge Southcott dans la décision Alalami : « Si cette explication avait été acceptée, il aurait peut-être fallu que l’agent envisage l’exception pour les erreurs commises de bonne foi [...] »
(Alalami, au para 16). Toutefois, si un agent rejette expressément l’explication donnée par un demandeur au sujet d’une omission, il n’a pas à s’interroger davantage sur une éventuelle justification ou sur l’application de l’exception relative à l’erreur de bonne foi.
[53] De plus, la demanderesse prétend que l’agent a mal interprété sa preuve; elle affirme que seuls les formulaires pertinents ont été remplis à la hâte et pas la demande en entier. Selon ses observations, la date à laquelle la demande a été préparée n’est pas une indication du temps qui a été consacré aux formulaires de demande pertinents. Cet argument ne tient pas compte du fait « [qu’]il incombe au demandeur de s’assurer que sa demande est complète et exacte »
(Wang 2018, au para 15, citant Oloumi, au para 23, Jiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 942 au para 35, et Wang 2005, aux para 55-56).
[54] Bien que l’agent n’ait pas expressément conclu que Mme Wang avait fait une fausse déclaration intentionnelle, les motifs indiquent qu’il a estimé que son explication concernant l’omission n’était pas objectivement raisonnable. Par ailleurs, comme l’a déclaré le juge Russell au paragraphe 30 de la décision Ahmed, l’exception relative à l’erreur de bonne foi n’est pas établie par simple inadvertance. C’est essentiellement ce que souhaite la demanderesse en l’espèce. Comme il est mentionné dans sa réponse, datée du 4 juin 2020, à la lettre relative à l’équité procédurale, elle [traduction] « a rempli ses formulaires d’immigration à la hâte et, ce faisant, elle n’a pas lu la partie de la question indiquant “tout autre pays” »
.
[55] Retirer de l’élément objectif du critère des questions comme celles de savoir s’il était impossible pour le demandeur d’avoir connaissance de la fausse déclaration ou si l’erreur a été commise par inadvertance signifierait que l’application de l’exception serait justifiée dans tous les cas où un demandeur prétend qu’une fausse déclaration était accidentelle. Cela n’est pas conforme à la jurisprudence, qui qualifie l’exception de « restreinte »
et d’« exceptionnelle »
.
[56] De plus, le fait d’appliquer l’exception relative à l’erreur de bonne foi aux erreurs commises par simple inadvertance ou inattention au moment de remplir les formulaires aurait pour effet de réduire le fardeau qui incombe aux demandeurs de s’assurer que leur demande est complète et exacte, ce qui risquerait d’entraîner de l’incertitude supplémentaire en ce qui concerne l’application de la LIPR et l’examen des demandes d’entrée au Canada.
[57] À l’appui de sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse a invoqué, à titre d’exemple, la décision Berlin dans laquelle il a été conclu que la décision de l’agent était déraisonnable en partie parce que celui-ci n’avait pas procédé à une analyse satisfaisante de l’applicabilité de l’exception relative à l’erreur de bonne foi. Toutefois, dans cette affaire, le demandeur avait fourni les renseignements omis dans le formulaire en cause dans une demande antérieure ainsi que dans certains autres documents qu’il avait joints à sa demande en cours. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
[58] Dans la décision Gill, une autre affaire invoquée par la demanderesse, le demandeur avait répondu par l’affirmative à la question en cause et il avait fait mention de ses six demandes précédentes, mais pas du refus de visa américain. La décision de l’agent indiquait seulement ce qui suit : [traduction] « Le demandeur a répondu à la lettre, mais il n’a pas réussi à dissiper mes doutes. »
Elle ne faisait aucune mention du contenu de la réponse. Le juge McHaffie a conclu que l’agent n’avait pas justifié adéquatement sa conclusion et qu’il n’avait pas tiré de conclusions quant à savoir si l’omission avait échappé au contrôle du demandeur en raison d’un malentendu apparent (Gill, au para 21). L’affaire Gill n’est pas semblable à la présente affaire. Il convient surtout de souligner que l’agent, en l’espèce, a renvoyé aux documents fournis par la demanderesse et aux observations qu’elle a présentées en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, et qu’il s’est appuyé sur les observations de la demanderesse pour expliquer pourquoi, à son avis, elle n’avait pas réussi à dissiper les doutes soulevés.
[59] Bien qu’il s’agisse peut-être d’une erreur très regrettable, l’agent n’était pas tenu d’accepter l’explication de la demanderesse selon laquelle elle avait rempli les formulaires [traduction] « à la hâte »
. Le fait d’avoir rempli les formulaires [traduction] « à la hâte »
(et de ne pas avoir lu une portion de la question), comme c’est le cas en l’espèce, ne constitue pas une justification convenable et ne s’inscrit pas dans les circonstances restreintes et exceptionnelles envisagées par la jurisprudence. Dans ses motifs, l’agent renvoie à l’essentiel des observations de la demanderesse et il n’était pas tenu de faire mention de chacune des observations ou de chacun des éléments de preuve présentés par la demanderesse. Selon moi, la décision de l’agent était raisonnable dans les circonstances.
E. L’omission est importante
[60] Pour que l’article 40 de la LIPR s’applique, il est établi dans la jurisprudence que la fausse déclaration doit porter sur un fait important, « ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi »
[non souligné dans l’original].
[61] La fausse déclaration n’a pas à être décisive; il suffit qu’elle ait une incidence sur le processus amorcé (Oloumi, au para 25, telle que citée dans Wang 2018, au para 18; Goburdhun, au para 28). Le fait que l’agent ait pu accéder aux renseignements non communiqués concernant la révocation du visa américain de la demanderesse n’amoindrit pas l’importance de la fausse déclaration (Vahora, au para 44).
[62] La situation factuelle était très semblable dans l’affaire Alalami. Dans cette affaire, le juge Southcott a rejeté l’argument voulant que l’omission n’était pas importante puisque l’agent avait pu obtenir les renseignements dans le cadre d’une entente sur l’échange de renseignements entre le Canada et les États-Unis (Alalami, aux para 22-23, s’appuyant sur Singh c Canada, 2015 CF 377 au para 48 et sur Goburdhun, au para 43).
[63] En l’espèce, l’agent a indiqué clairement qu’il avait conclu que la fausse déclaration [traduction] « risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la loi au moment d’apprécier [la] bonne foi [de la demanderesse] en tant que visiteuse temporaire au Canada »
. Cette conclusion est raisonnable et appelle la retenue.
VIII. Conclusion
[64] Il est de la plus haute importance qu’un agent puisse s’appuyer sur les renseignements les plus exacts fournis par un demandeur. Comme il a été mentionné précédemment, l’application de la LIPR repose sur le fardeau qui incombe au demandeur de s’assurer que sa demande est complète et exacte. Toute fausse déclaration, qu’elle soit intentionnelle ou non, risque d’entraîner une erreur. C’est pourquoi il importe que les demandeurs passent en revue leur demande pour en assurer l’exhaustivité et l’exactitude.
[65] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
[66] Les parties n’ont pas proposé de question aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-9275-21
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Les parties n’ont pas proposé de question aux fins de certification, et aucune question de portée générale n’est certifiée.
« Guy Régimbald »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-9275-21 |
INTITULÉ :
|
YING WANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE |
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 15 DÉCEMBRE 2022 |
JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LE JUGE RÉGIMBALD |
DATE DES MOTIFS :
|
LE 16 JANVIER 2023 |
COMPARUTIONS :
Sonia Akilos Matkowsky |
POUR LA DEMANDERESSE |
Kareena Wilding |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Matkowsky Immigration Law Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LA DEMANDERESSE |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |