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Date : 20230105


Dossier : IMM-4732-21

Référence : 2023 CF 19

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 5 janvier 2023

En présence de madame la juge Furlanetto

ENTRE :

NEDA ZAMANI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 16 juin 2021 [la décision], par laquelle un agent [l’agent] d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a rejeté la demande de visa de résident permanent présentée par la demanderesse au titre de la catégorie de l’expérience canadienne [la CEC]. L’agent n’était pas convaincu que la demanderesse était une employée et qu’elle répondait aux exigences de l’article 87.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR].

[2] Pour les motifs énoncés ci-après, je suis d’avis que la demande devrait être accueillie. Même si j’estime qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale, l’agent n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve contradictoires fondamentaux dont il disposait et il a donc tiré une conclusion qui n’était pas suffisamment justifiée et transparente.

I. Contexte

[3] La demanderesse, Neda Zamani, est une citoyenne de l’Iran qui vit actuellement à West Vancouver avec son conjoint et son enfant.

[4] En août 2007, elle a commencé à travailler à temps plein en Iran en tant que directrice générale d’Avid Sobh Parsian [ASP], un fournisseur international de pierre. En 2017, ASP a décidé d’étendre ses activités en Amérique du Nord et a muté la demanderesse au Canada. Cette dernière est entrée au Canada en tant que visiteuse le 25 septembre 2017.

[5] En octobre 2017, ASP a créé une filiale, Artin Stone Trading Co. [Artin], en Colombie-Britannique et a nommé la demanderesse et son époux actionnaires de la société. En 2018, la demanderesse a obtenu un permis de travail en tant que personne mutée à l’intérieur d’une société afin d’amorcer le démarrage de la société. Elle a, plus tard, obtenu un nouveau permis du même type, prolongeant ainsi son autorisation de travail jusqu’en 2022.

[6] En mai 2020, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente au titre de la CEC; sa demande était fondée sur son expérience de travail chez Artin.

[7] Le 20 janvier 2021, l’agent a envoyé à la demanderesse une lettre d’équité procédurale. Dans cette lettre, il faisait état de ses doutes selon lesquels l’emploi de la demanderesse chez Artin était, en fait, un travail indépendant, ce qui la rendrait inadmissible à la résidence permanente au titre de la CEC. En réponse à la lettre, la demanderesse a fourni à l’agent une lettre expliquant comment elle était devenue employée d’Artin de même que son rôle au sein de la société; elle a aussi fourni des documents organisationnels, financiers et fiscaux.

[8] Le 16 juin 2021, l’agent a rejeté la demande. Il n’était pas convaincu qu’il existait une relation employeur-employé entre la demanderesse et Artin. Il considérait plutôt l’emploi occupé au sein de la société comme étant un travail indépendant, ce qui, conformément à l’alinéa 87.1(3)b) du RIPR, ne constitue pas une forme d’expérience de travail acceptée pour obtenir la résidence permanente au titre de la CEC. La décision comprenait les motifs suivants :

[traduction]

Selon un sommaire fiscal comparatif, vous avez touché un revenu d’un travail indépendant en 2018 et votre époux en a touché un en 2019. En outre, vous avez fourni des renseignements indiquant que votre époux et vous ne relevez de personne au Canada et que vous relevez uniquement de la société mère en Iran. De plus, je constate qu’en juin 2019 et en mars 2020, respectivement, votre époux et vous avez produit des lettres d’emploi l’un pour l’autre, ce qui n’est pas habituel dans une relation employeur-employé. Selon ces lettres, vos tâches consistent notamment à « diriger la société et veiller à ce que tous les employés adhèrent à la vision de celle-ci » et à « définir l’orientation stratégique globale de la société de concert avec le conseil d’administration », et les tâches de votre époux consistent notamment à « superviser et diriger les activités de la société et les employés » et à « veiller à ce que la société dispose de ressources suffisantes sur le plan du capital, du matériel et de l’équipement ». D’après ces renseignements, j’estime qu’il est raisonnable de conclure que vous exercez tous les deux un degré de contrôle important sur la réussite financière et opérationnelle de la société. Par ailleurs, j’ai remarqué que la société ne semble pas avoir ses propres bureaux ou sa propre adresse puisque l’adresse indiquée sur tous les documents organisationnels fournis correspond à votre adresse résidentielle au Canada [...]

Après avoir examiné la demande et toutes les observations dans leur ensemble, je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une relation employeur-employé entre ARTIN STONE TRADING Co et vous. Je conclus plutôt, au vu des observations présentées, que le travail que vous exécutez pour cette société constitue un travail indépendant. Pour déterminer si un demandeur au titre de la catégorie de l’expérience canadienne était un employé ou un travailleur indépendant au cours d’une période de travail admissible déclarée dans sa demande, il convient de tenir compte de divers facteurs. En ce qui vous concerne, j’ai plus particulièrement tenu compte du fait que vous détenez des actions de la société. Les personnes qui sont propriétaires dans une mesure substantielle d’une entreprise par laquelle ils sont également employés, ou dont ils assurent le contrôle de gestion, sont généralement considérées comme des travailleurs indépendants. En l’espèce, la section C du plan d’affaires fourni indique que vous détenez 25 % de la société et que votre époux en détient 75 %, ce qui représente un degré élevé de contrôle.

II. Questions en litige et norme de contrôle applicable

[9] La demanderesse soulève les questions suivantes :

  1. Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale pour les raisons suivantes?

  1. La lettre d’équité procédurale n’était pas suffisamment précise.

  2. Elle ne s’est pas vu offrir la possibilité de dissiper les doutes quant à la crédibilité qui découlaient de sa réponse à la lettre d’équité procédurale.

  1. L’agent a-t-il négligé ou mal interprété des éléments de preuve importants, rendant ainsi la décision déraisonnable?

[10] La norme de contrôle qui s’applique au fond de la décision est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 9-10). Lorsque la Cour apprécie le caractère raisonnable d’une décision administrative, son rôle consiste à examiner les motifs fournis par le décideur et à déterminer si la décision « est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et si elle est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, aux para 85-86; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 aux para 2, 31). Une décision est raisonnable si, lorsqu’elle est lue dans son ensemble et que le contexte administratif est pris en compte, elle possède les caractéristiques de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité (Vavilov, aux para 85, 91-95, 99-100).

[11] En ce qui a trait à l’équité procédurale, la Cour doit se demander si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, et la question fondamentale est celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu une possibilité complète et équitable d’y répondre (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 54, 56).

III. Analyse

A. Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale?

(1) La lettre d’équité procédurale était-elle suffisamment précise?

[12] Une lettre d’équité procédurale doit énoncer les doutes du décideur avec suffisamment de clarté et de précision pour que la partie concernée ait une possibilité véritable de les dissiper (Asanova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1173 aux para 31-32; Punia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 184 au para 62).

[13] En l’espèce, le passage pertinent de la lettre d’équité procédurale indiquait ce qui suit :

[traduction]

Selon les documents que vous avez fournis, le travail que vous avez effectué entre 2018 et 2020 semble être un travail indépendant et il ne peut donc pas être pris en compte dans le calcul de votre expérience de travail.

Si cette période n’est pas prise en compte dans le calcul, l’expérience de travail admissible que vous avez accumulée est inférieure à un an ou à 1 560 heures et ne répond donc pas aux exigences.

Avant qu’une décision définitive ne soit prise, vous pouvez fournir des renseignements supplémentaires à cet égard. Veuillez joindre à vos observations les documents suivants pour la période de référence de 2017 à 2020 :

des documents de recherche dans le registre des sociétés et d’autres documents pertinents (Artin Stone Trading Company Ltd.);

les états des résultats des activités d’une entreprise – feuillet T2125;

les feuillets T1;

les feuillets T4;

les avis de cotisation.

[14] La demanderesse fait valoir que la lettre d’équité procédurale ne faisait état que de doutes généraux au sujet de la demande, sans préciser les aspects particuliers de celle-ci qui soulevaient des doutes quant à sa situation d’emploi. Le défendeur soutient que l’agent n’était pas tenu d’expliquer ses doutes de façon plus détaillée, d’autant plus que ceux-ci concernaient l’établissement du respect des exigences de l’article 87.1 du RIPR (Adewunmi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1186 au para 26).

[15] La demanderesse avait manifestement compris que l’agent doutait principalement de la nature de son emploi, car elle a répondu à la lettre en fournissant des documents supplémentaires pour tenter de démontrer qu’elle n’était pas une travailleuse indépendante entre 2018 et 2020. La demanderesse n’a mentionné aucun autre document qu’elle aurait présenté si la lettre d’équité procédurale lui avait fourni plus de détails.

[16] La demanderesse soutient que ce n’est qu’après avoir reçu une réponse à sa demande présentée au titre de l’article 9 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, qu’elle a appris que l’agent avait des doutes concernant les lettres d’emploi que son époux et elle avaient écrites. Cependant, je conviens avec le défendeur qu’il ressortait clairement de la lettre d’équité procédurale que l’agent avait des doutes quant au caractère suffisant de la documentation présentée, qui comprenait les lettres d’emploi en question. À mon avis, rien ne donne à penser que la quantité de détails fournis dans la lettre d’équité procédurale a pu causer un préjudice à la demanderesse.

(2) La demanderesse s’est-elle vu offrir la possibilité de dissiper les doutes quant à la crédibilité qui découlaient de sa réponse à la lettre d’équité procédurale?

[17] La demanderesse fait valoir que, selon la décision, ce sont les documents présentés en réponse à la lettre d’équité procédurale qui ont suscité des doutes chez l’agent et que celui-ci ne lui a pas offert la possibilité de dissiper ces doutes.

[18] Cependant, je conviens avec le défendeur que l’agent ne doutait pas de la crédibilité ou de l’exactitude de la preuve fournie par la demanderesse. La preuve n’a tout simplement pas suffi à dissiper les doutes de l’agent selon lesquels l’emploi de la demanderesse était un travail indépendant.

[19] La demanderesse a cru que l’agent avait exprimé des doutes quant à la crédibilité, alors qu’il a simplement soupesé la preuve et tiré des conclusions contraires à sa position. La crédibilité et la valeur probante sont des notions distinctes. La crédibilité renvoie à la plausibilité de la preuve, tandis que la valeur probante est une mesure de la capacité qu’a la preuve d’établir le fait que l’on cherche à prouver (Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 aux para 16-17, 21).

[20] L’agent a apprécié le contenu des documents fournis par la demanderesse, mais il a conclu que celle-ci n’avait pas établi qu’elle n’était pas une travailleuse indépendante.

[21] La demanderesse a eu une possibilité équitable de fournir des renseignements supplémentaires pour établir que son emploi n’était pas un travail indépendant. Le fait que les renseignements fournis aient été jugés insuffisants pour l’établir ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale.

B. L’agent a-t-il négligé ou mal interprété des éléments de preuve importants, rendant ainsi la décision déraisonnable?

[22] La demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en concluant qu’elle était une travailleuse indépendante alors qu’elle s’était déjà vu délivrer deux permis de travail en tant que personne mutée à l’intérieur d’une société sur le fondement de renseignements similaires. Elle affirme que l’agent n’a pas tenu compte de ses feuillets fiscaux T4 ni de l’entente de dissolution et de subsidiarité conclue entre ASP et Artin [l’entente], qui démontrait qu’ASP exerçait toujours un contrôle sur Artin. Elle ajoute que l’agent a aussi commis une erreur en mentionnant qu’Artin n’avait pas d’adresse autre que sa propre adresse résidentielle.

[23] Un décideur est généralement présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve; il n’est pas tenu de mentionner chaque élément de preuve dans ses motifs. Toutefois, l’obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve. Lorsqu’un décideur renvoie de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu’il passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d’inférer que le décideur n’a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667, [1998] ACF no 1425 (CF 1re inst) aux para 15-17).

[24] Je conviens avec la demanderesse que le défaut de l’agent de démontrer qu’il a tenu compte de l’entente et des permis de travail pour personne mutée à l’intérieur d’une société, ainsi que le fait qu’il a considéré que l’adresse de la société figurant sur tous les documents était la même que celle de la demanderesse laissent planer un doute quant à savoir s’il a procédé à un examen complet et équitable de tous les éléments de preuve importants dont il disposait.

[25] Comme l’a souligné la demanderesse, pour qu’un demandeur se voie délivrer un permis de travail en tant que personne mutée à l’intérieur d’une société, il doit exister une relation admissible entre un employeur et le travailleur étranger qui est un employé de la succursale canadienne de la société au sein de laquelle il est muté. Comme l’indiquent les renseignements publiés sur le site Web d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada au sujet des personnes mutées à l’intérieur d’une société, « [l]’élément essentiel pour déterminer [les] relations de travail est le droit de l’employeur de diriger et de contrôler l’employé dans l’exécution de son travail » (Programme de mobilité internationale : Intérêts canadiens – Avantage important – Personnes mutées à l’intérieur d’une société – Lien admissible entre l’employeur et le travailleur étranger [R205a)] (code de dispense C12)).

[26] Les permis de travail pour personne mutée à l’intérieur d’une société ont été délivrés à l’égard de la même période que celle visée par la demande de résidence permanente présentée au titre de la CEC. Même si, en l’espèce, l’agent ne disposait pas des renseignements fournis pour la demande de permis de travail pour personne mutée à l’intérieur d’une société, le fait que l’existence d’une relation employeur-employé admissible entre Artin et la demanderesse ait été reconnue aux fins de l’octroi d’un permis de travail de ce type pour la même période que celle visée par la demande de résidence permanente présentée au titre de la CEC nécessitait, à mon avis, qu’une analyse de fond du permis de travail pour personne mutée à l’intérieur d’une société soit faite dans la décision.

[27] La décision renvoie à la ligne directrice selon laquelle « les personnes qui sont propriétaires dans une mesure substantielle d’une entreprise par laquelle ils sont également employés, ou dont ils assurent le contrôle de gestion, sont généralement considérées comme des travailleurs indépendants ». L’agent a beaucoup insisté sur le fait que le plan d’affaires indiquait que la demanderesse détenait 25 % des actions d’Artin et son époux, 75 %. Cependant, comme l’a souligné la demanderesse, la décision ne tient pas compte de l’incidence de l’entente, laquelle traite également de la mesure dans laquelle la demanderesse était propriétaire d’Artin et exerçait un contrôle sur celle-ci. Selon l’entente, Artin devait être entièrement contrôlée et détenue par ASP durant sept ans, ASP conservait le droit exclusif de transférer les actions des actionnaires indépendants d’Artin à d’autres, et Artin devait cesser d’exister en tant qu’entité distincte d’ASP en septembre 2025.

[28] Le défendeur renvoie aux décisions Lazar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 16 [Lazar] et Byrne c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 640 [Byrne]. Cependant, je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que ces décisions se distinguent de l’espèce.

[29] Dans la décision Lazar, la Cour a rejeté l’argument selon lequel l’agent n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve contradictoires pour conclure que le demandeur était un travailleur indépendant, considérant comme déterminant le fait que le demandeur détenait 90 % de la société et en était également président (aux para 12-15). Dans cette affaire, les documents supplémentaires comprenaient les feuillets T4 du demandeur, une lettre d’emploi et la réponse à une question du formulaire de demande concernant le travail indépendant. Rien n’indiquait qu’il y avait d’autres éléments de preuve concernant la propriété et le contrôle de la société en question. De même, dans la décision Byrne, non seulement les documents supplémentaires présentés à l’appui de la demande ne contredisaient pas la conclusion selon laquelle le demandeur était un travailleur indépendant, mais ils étayaient plutôt cette conclusion. Dans cette affaire, le demandeur avait sollicité une prolongation de son permis de travail temporaire à titre de « propriétaire-exploitant » de la société en question.

[30] Bien que je convienne que l’agent n’était pas tenu de renvoyer à tous les documents présentés par la demanderesse en l’espèce, la nature des renseignements contenus dans l’entente concerne directement la question de la propriété et du contrôle prépondérant d’Artin. À mon avis, l’agent aurait dû en tenir compte et en parler dans son analyse; autrement, la Cour ne peut pas inférer qu’il a tenu compte de ces renseignements pour tirer sa conclusion.

[31] Le défendeur concède que l’agent a mal interprété la preuve lorsqu’il a affirmé que l’adresse d’Artin était la même que celle de la demanderesse dans tous les documents organisationnels, ce qui a miné sa conclusion selon laquelle [traduction] « la société ne sembl[ait] pas avoir ses propres bureaux ou sa propre adresse ». Étant donné cette admission, conjuguée aux omissions relevées plus haut, je ne peux que me demander si l’agent a pleinement examiné et pris en compte tous les éléments de preuve importants.

[32] L’agent serait peut-être parvenu à la même conclusion, mais je suis d’avis que le fait qu’il n’ait pas démontré qu’il a tenu compte de ces éléments de preuve importants rend la décision déraisonnable, car son résultat n’est pas suffisamment transparent et justifié.

IV. Conclusion

[33] Pour ces motifs, la demande sera accueillie. La décision sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour qu’il statue à nouveau.

[34] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4732-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l’agent est annulée, et la demande de résidence permanente présentée au titre de la catégorie de l’expérience canadienne est renvoyée à un autre agent pour qu’il statue à nouveau.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Angela Furlanetto »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4732-21

 

INTITULÉ :

NEDA ZAMANI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 septembre 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FURLANETTO

 

DATE DES MOTIFS :

Le 5 janvier 2023

 

COMPARUTIONS :

Athena Portokalidis

 

Pour la demanderesse

 

Nicole Rahaman

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group PC

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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