Dossier : IMM-269-22
Référence : 2022 CF 1775
[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]
Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2022
En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond
ENTRE :
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SYEDA ALEENA HAIDER
IMTAZ HAIDER SYED
SYED TAYYAB HAIDER
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2022)
[1] Les demandeurs sont des citoyens du Pakistan. M. et Mme Haider sont des conjoints, et M. Syed est le père de M. Haider. Ils ont revendiqué le statut de réfugiés parce qu’ils craignent d’être victimes de persécution religieuse au Pakistan.
[2] Le fondement principal de leur crainte est le meurtre du frère de Mme Haider en 2009. Les demandeurs, qui sont des musulmans sunnites, allèguent que des extrémistes chiites ont assassiné le frère de Mme Haider et les ont menacés personnellement depuis le meurtre.
[3] Leur demande d’asile a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés et par la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La SAR a conclu qu’aucune preuve ne démontrait que des extrémistes religieux auraient assassiné le frère de Mme Haider. Elle a examiné un rapport de police et un article de journal qui ne mentionnaient pas de motif religieux pour le meurtre. Elle a noté que les demandeurs avaient reconnu qu’ils ne savaient pas qui avait assassiné le frère de Mme Haider, et que leur allégation selon laquelle il s’agissait d’extrémistes religieux n’était qu’une supposition. De plus, la SAR s’est penchée sur le risque prospectif auquel sont confrontés les demandeurs et a conclu que tous les incidents de menaces ou de violence qu’ils avaient signalés ont eu lieu dans le district de Gujrat. Plus particulièrement, M. Syed n’a fait l’objet d’aucune menace lorsqu’il vivait à Lahore. Sur la base de ces éléments, la SAR a conclu que les demandeurs avaient une possibilité de refuge intérieur [PRI] à Lahore.
[4] Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAR. Je rejetterai leur demande pour les motifs suivants.
[5] Les demandeurs affirment que la SAR n’a pas tenu compte de la preuve selon laquelle un groupe religieux extrémiste était responsable du meurtre du frère de Mme Haider. Je reconnais que les demandeurs croyaient subjectivement qu’il en était ainsi. Cependant, après avoir analysé la preuve, y compris un rapport de police et un article de journal, la SAR a conclu qu’il n’y avait aucune indication objective que la religion avait motivé le meurtre. Les demandeurs me demandent essentiellement de soupeser à nouveau la preuve à cet égard, ce qui excède mon rôle dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
[6] Les demandeurs font valoir qu’il n’était pas raisonnable pour la SAR de s’attarder sur le fait que l’identité des assassins du frère de Mme Haider est inconnue. Se fondant sur le paragraphe 22 de la décision Diaz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 797, ils soutiennent qu’une personne peut avoir la qualité de réfugié même si l’identité de l’agent de persécution est inconnue. Bien que cela puisse être vrai en théorie, il est difficile d’évaluer les motivations et les moyens de l’agent de persécution quand on ignore son identité. En constatant ce problème, la SAR n’a pas fait abstraction de la preuve et ne s’est pas livrée à un raisonnement illogique.
[7] Les demandeurs font également valoir que la SAR aurait dû procéder à un examen du cartable national de documentation sur le Pakistan pour mieux comprendre le conflit religieux entre chiites et sunnites. Je ne suis pas d’accord. Pour que cette question soit pertinente, il faut d’abord qu’il y ait une preuve du mobile religieux du meurtre du frère de Mme Haider. Les discussions générales sur les conflits religieux ne peuvent pas compenser l’absence de preuve visant les demandeurs.
[8] La SAR n’a pas non plus fait abstraction des éléments de preuve concernant d’autres menaces ou agressions envers les demandeurs. Elle a souligné avec raison que ces menaces ou agressions étaient circonscrites au district de Gujrat et que, lorsque M. Syed vivait à Lahore, il n’a été victime d’aucun incident. En l’absence de preuve sur l’identité de l’auteur de ces menaces ou agressions, il était raisonnable pour la SAR de conclure que les demandeurs ne seraient pas en danger à Lahore.
[9] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
JUGEMENT dans le dossier IMM-269-22
LA COUR STATUE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Aucune question n’est certifiée.
« Sébastien Grammond »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DoSSIER :
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IMM-269-22
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INTITULÉ :
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SYEDA ALEENA HAIDER, IMTAZ HAIDER SYED, SYED TAYYAB HAIDER c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 20 DÉcembRE 2022
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE GRAMMOND
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DATE DES MOTIFS :
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LE 20 DÉCEMBRE 2022
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COMPARUTIONS :
John Guoba
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POUR LES DEMANDEURS
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John Loncar
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Grice & Associates
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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