Dossier : T-1673-22
Référence : 2022 CF 1770
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2022
En présence de madame la juge Strickland
ENTRE : |
ROMANE TOUMANI |
SAURELLE TOUMANI |
demanderesses / requérantes |
et |
L’AGENCE DU REVENU DU CANADA |
LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION DE L’ONTARIO |
défendeurs / intimés |
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] La requête dont je suis saisie est celle de Romane Toumani et Saurelle Toumani, les demanderesses et requérantes en l’espèce, laquelle vise à faire annuler la décision rendue par le juge adjoint Horne en date du 24 octobre 2022 [l’ordonnance], ordonnant que la déclaration des demanderesses soit radiée, sans autorisation de modification.
[2] Pour les motifs qui suivent, la requête est rejetée.
Contexte
[3] Dans leur déclaration, les demanderesses affirment essentiellement que les avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2020, qui leur ont été délivrés par l’Agence du revenu du Canada [l’ARC], sont erronés. Les demanderesses ont fait d’autres allégations diverses, notamment qu’elles ont des raisons de croire que le ministre de l’Éducation de l’Ontario avait demandé le soutien de l’ARC pour collaborer à la saisie de données falsifiées dans les comptes présumés des demanderesses au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario [le RREO] – prestations qui, selon elles, ont été versées sans leur consentement – dans le but de justifier l’existence des feuillets T4 du York Catholic District School Board. Elles ont également allégué que le ministre de l’Éducation de l’Ontario avait usé de son pouvoir politique pour priver les demanderesses des ressources de base nécessaires à la poursuite d’une carrière dans le système d’éducation publique et même au-delà. Les demanderesses réclament des dommages financiers d’un montant de 500 000 $.
[4] Le 14 septembre 2022, l’ARC a déposé une requête visant à faire radier la déclaration sans autorisation de modification [la requête en radiation]. Les motifs de la requête étaient que la déclaration ne révélait aucune cause d’action valable et constituait une contestation parallèle de l’exactitude des cotisations fiscales des demanderesses.
[5] En réponse à la requête en radiation de l’ARC, les demanderesses ont déposé le 20 septembre 2022 une requête visant à obtenir que les défendeurs fassent l’objet d’une constatation en défaut et qu’un jugement par défaut soit rendu à leur encontre [la requête en défaut].
[6] En ce qui concerne la requête en défaut des demanderesses, le juge adjoint a noté que les procédures par défaut à la Cour fédérale sont régies par l’article 210 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles]. En outre, dans une requête présentée en vertu de l’article 210 des Règles, les allégations contenues dans la déclaration ne sont pas présumées vraies, comme l’affirment les demanderesses, mais elles sont tenues pour niées. Le demandeur doit produire des éléments de preuve qui permettront à la Cour de décider, selon la prépondérance de la preuve, les allégations contenues dans la déclaration (voir, par exemple, Microsoft Corp c PC Village Co., 2009 CF 401 au para 12 et Monsanto Canada Inc c Van Verdegem, 2013 CF 50 au para 2). Le juge adjoint a estimé que, bien que les demanderesses aient inclus une série de documents dans leur dossier de requête en défaut, ces documents étaient insuffisants car ils ne comprenaient aucune preuve par affidavit.
[7] Par ailleurs, en tout état de cause, le juge adjoint n’était pas saisi de la demande en défaut des demanderesses. Il a rappelé que la déclaration a été émise le 15 août 2022, alors que la requête en radiation de l’ARC a été signifiée et déposée le 14 septembre 2022. Le juge adjoint a estimé qu’il était opportun pour une partie d’introduire une requête en radiation avant de déposer sa défense (Kornblum c Canada (Ressources humaines et Développement social Canada), 2010 CF 656 au para 30 [Kornblum]). En outre, lorsqu’une partie dépose un avis de requête, le défendeur à cette requête ne peut pas déposer une requête subséquente susceptible de nuire aux droits de la partie requérante (Kornblum, au para 29). Dans sa requête en radiation, l’ARC affirme que la déclaration ne révélait pas une cause d’action valable et qu’elle constituait une contestation parallèle contre l’exactitude des cotisations fiscales des demanderesses. Le juge adjoint a estimé que ces questions devaient être tranchées en premier lieu. Si, après que cela a été fait, il est déterminé que la déclaration n’a pas été correctement présentée devant la Cour fédérale, alors il sera établi que la Cour n’a pas compétence pour accorder une réparation, que ce soit au moyen d’un jugement par défaut ou d’un procès sur le fond. Le juge adjoint a estimé que les demanderesses ne pouvaient pas se soustraire au prononcé de la décision sur la requête en radiation de l’ARC, ni contourner cette requête en demandant un jugement par défaut.
[8] Bien que, dans leurs observations, les demanderesses aient invoqué les règles relatives au jugement sommaire, notamment l’article 213 des Règles, pour soutenir qu’une requête en radiation n’avait pas sa place au stade des plaidoiries, le juge adjoint a fait remarquer que l’ARC n’avait pas demandé de jugement sommaire et que, par conséquent, l’article 213 ne s’appliquait pas. En outre, le paragraphe 221(1) des Règles énonce qu’une requête en radiation peut être introduite à tout moment.
[9] Le juge adjoint s’est ensuite penché sur la requête en radiation de l’ARC.
[10] Il a fait référence à l’article 221 des Règles et aux principes juridiques généraux s’appliquant aux requêtes en radiation, notamment : qu’il doit être évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable ou qu’elle n’a aucune possibilité raisonnable d’être accueillie au motif qu’elle contient un vice fondamental (R c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42 au para 17); un demandeur doit énoncer, avec concision, mais suffisamment de précision, les éléments constitutifs de chacun des moyens de droit ou de fait soulevé (Pelletier c Canada, 2016 CF 1356 aux para 8, 10); pour qu’une déclaration révèle une cause d’action valable, elle doit démontrer les trois éléments suivants : a) alléguer des faits susceptibles de donner lieu à une cause d’action; b) indiquer la nature de l’action qui doit se fonder sur ces faits; et c) préciser le redressement sollicité qui doit pouvoir découler de l’action et que la Cour doit être compétente pour accorder (Oleynik c Canada (Procureur général), 2014 CF 896 au para 5); le demandeur doit expliquer au défendeur « par qui, quand, où, comment et de quelle façon »
sa responsabilité a été engagée (Al Omani c Canada, 2017 CF 786 au para 14 [Al Omani]).
[11] Appliquant ces principes à l’affaire dont il était saisi, le juge adjoint a constaté que l’essentiel de la déclaration des demanderesses concernait un différend relatif à leurs avis de cotisation pour l’année d’imposition 2020. Les demanderesses ont affirmé avoir reçu des avis de cotisation faisant état d’un remboursement d’impôt. Par la suite, elles auraient reçu des avis de nouvelle cotisation indiquant qu’un solde était dû. Les demanderesses ont allégué que l’ARC a délibérément écarté le fait que leur participation au RREO est entrée en vigueur sans leur consentement (c’est-à-dire que les demanderesses ne se sont jamais inscrites à un quelconque type de régime). Elles allèguent également dans la déclaration que le ministre de l’Éducation de l’Ontario a demandé le soutien de l’ARC pour [traduction] « collaborer à la saisie de données falsifiées »
dans le but de justifier le contenu des feuillets T4, et qu’il y a eu un complot entre le York Catholic District School Board et le ministre de l’Éducation de l’Ontario. Les demanderesses ont affirmé avoir subi un préjudice en raison de ces [traduction] « retenues fiscales falsifiées »
et ont réclamé 500 000 $ en [traduction] « dommages financiers »
, plus les intérêts et les frais.
[12] Le juge adjoint a souligné qu’il est établi en droit que la Cour fédérale n’a pas compétence pour attribuer des dommages‑intérêts ou pour accorder toute autre réparation sollicitée sur la base d’une nouvelle cotisation d’impôt non valide, à moins que la nouvelle cotisation n’ait été annulée par la Cour de l’impôt. Si elle le faisait, elle se trouverait à permettre de contester accessoirement le bien‑fondé de la cotisation (Canada c Roitman, 2006 CAF 266 au para 20). Par conséquent, dans la mesure où les demanderesses souhaitaient contester leurs avis de cotisation pour 2020 ou s’y opposer, la Cour fédérale n’était pas le tribunal approprié pour le traitement de ce dossier. Toute contestation d’une nouvelle cotisation doit être portée devant la Cour canadienne de l’impôt. Le juge adjoint a estimé qu’il s’agissait d’une question fondamentale de compétence, et non pas, comme l’affirment les demanderesses, d’une question de [traduction] « sémantique trompeuse »
.
[13] Le juge adjoint a également estimé que les allégations contenues dans la déclaration et portant sur la falsification de documents et le complot constituaient de simples affirmations et étaient imprécises. Bien que les demanderesses aient affirmé qu’elles avaient des [traduction] « raisons de croire »
qu’une quelconque forme d’inconduite dans le cadre de la collaboration avait été commise, elles n’ont fourni aucun détail et n’ont pas précisé les raisons justifiant une telle opinion. Le juge adjoint a conclu que de faire des déclarations laconiques ou catégoriques qui ne reposent sur aucun élément de preuve constitue un abus de procédure : (Merchant Law Group c Canada (Agence du revenu), 2010 CAF 184 au para 34).
[14] En outre, les allégations contenues dans une déclaration peuvent être déclarées vexatoires en vertu de l’alinéa 221(1)c) des Règles lorsqu’elles sont beaucoup trop générales et dépourvues de détails, de sorte qu’elle empêche le défendeur de mener une enquête ou de donner une réponse appropriée et lorsqu’elles attaquent l’intégrité d’une partie par des déclarations incendiaires et sans aucun fondement (Carten c Canada, 2009 CF 1233 aux para 64, 67; kisikawpimootewin c Canada, 2004 CF 1426 au para 8). Les allégations laconiques de mauvaise foi, de motifs inavoués ou d’activités irrégulières ont été considérées comme scandaleuses, frivoles et vexatoires et comme un abus de procédure (Tomchin c Canada, 2015 CF 402 au para 22).
[15] Le juge adjoint a conclu qu’il était évident et manifeste que les allégations de falsification de documents et de complot contenues dans la déclaration étaient des allégations catégoriques ne reposant sur aucun élément de preuve. La déclaration constitue ainsi un abus de procédure.
[16] Le juge adjoint a estimé que la déclaration à l’encontre de l’ARC devait être radiée.
[17] Quant au ministre de l’Éducation de l’Ontario, également cité comme défendeur, il n’a pas déposé de requête en radiation ni de mémoire en défense. Toutefois, sur la base de ses motifs antérieurs, le juge adjoint était convaincu que la déclaration à l’encontre du ministre de l’Éducation de l’Ontario devait être radiée par la Cour de sa propre initiative.
[18] Dans son avis de requête, l’ARC demandait [traduction] « une ordonnance en radiation de la déclaration, sans autorisation de modification »
et ne se limitait pas aux allégations contre elle. Les demanderesses ont été informées que l’intégralité de la déclaration était remise en cause par la requête de l’ARC et ont eu la possibilité d’être entendues.
[19] Le juge adjoint a déclaré que les principes généraux des Règles sont énoncés à l’article 3, selon lequel les Règles doivent être interprétées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible, tout en tenant compte du principe de proportionnalité. Parce qu’il était évident et manifeste que la déclaration ne révélait aucune cause d’action relevant de la compétence de la Cour fédérale, exiger du ministre de l’Éducation de l’Ontario qu’il dépose une requête en radiation, laquelle serait inévitablement accueillie, constituerait un gaspillage de ressources.
[20] Enfin, le juge adjoint s’est penché sur la question de savoir si la déclaration devait être radiée sans autorisation de modification. Il a fait remarquer que, si une déclaration fait état d’un semblant de cause d’action, elle ne sera pas radiée si elle peut être corrigée par une modification (Al Omani, aux para 32-35). Cependant, il n’a pas été convaincu que la déclaration montrait un semblant de cause d’action à l’encontre de l’un ou l’autre des défendeurs.
[21] Il a noté que toute contestation par les demanderesses de leurs avis de cotisation pour 2020 devait être portée devant la Cour canadienne de l’impôt et qu’elles ne pouvaient pas contourner cette obligation en améliorant la rédaction de leur déclaration.
[22] Quant aux allégations de falsification de documents et de complot, elles sont formulées dans la déclaration sans aucun élément factuel à l’appui. Les demanderesses ont eu l’occasion de démontrer, dans leur dossier de réponse à la requête, que leurs demandes de falsification de documents et de complot pouvaient être précisées, mais elles n’ont fait aucun effort en ce sens. Le juge adjoint a conclu que les allégations de falsification de documents et de complot étaient sans fondement et que les demanderesses n’avaient pas la volonté ou la capacité de rédiger une déclaration énonçant une cause d’action pour laquelle la Cour fédérale aurait compétence et qui serait suffisamment détaillée.
[23] Le juge adjoint a donc radié la déclaration sans autorisation de modification.
Requête des demanderesses en l’espèce
[24] Les demanderesses introduisent la présente requête visant à faire annuler l’ordonnance et à obtenir un jugement par défaut à l’encontre des défendeurs et intimés [la requête en appel]. Bien que les demanderesses n’y fassent pas référence, les ordonnances des juges adjoints (anciennement appelés protonotaires) peuvent être portées en appel par voie de requête, conformément à l’article 51 des Règles.
[25] Selon les demanderesses, le recours est fondé sur quatre motifs.
[26] Premièrement, il n’y a pas de [traduction] « conclusion raisonnable »
justifiant la radiation de la déclaration. Selon les demanderesses, [traduction] « ni les juges associés ni la Cour ne devraient parler au nom d’un parti des meilleures pratiques de la profession »
. L’argument semble suggérer qu’étant donné qu’il n’a pas déposé de mémoire en défense, le ministre de l’Éducation de l’Ontario a admis toutes les allégations portées contre lui, et que le délai pour déposer une défense est désormais écoulé. En ce qui concerne l’ARC, les demanderesses soutiennent qu’une requête en radiation n’a pas sa place au stade des plaidoiries dans le cadre d’une instance.
[27] Deuxièmement, le juge adjoint n’aurait pas dû mettre en doute la compétence de la Cour fédérale en ce qui concerne la déclaration. C’est plutôt sa compétence en ce qui concerne la requête en radiation qui aurait dû être remise en question. Les demanderesses affirment que l’ARC s’appuie sur une sémantique trompeuse pour transférer l’affaire à la Cour canadienne de l’impôt. Elles affirment que la requête en radiation de l’ARC fait référence à la Cour canadienne de l’impôt et que le document n’indique pas clairement devant quelle Cour la requête devrait être déposée.
[28] Troisièmement, les demanderesses font valoir que rien ne s’oppose à ce qu’un jugement par défaut soit rendu en cas d’absence de cause d’action ou de défense lors des plaidoiries. Puisque les défendeurs n’ont pas déposé de mémoire en défense ou d’avis d’intention de répondre, les demanderesses demandent à la Cour de rendre un jugement par défaut, en se référant à l’article 204.1, à l’alinéa 204(1)a) et aux paragraphes 204(2), et 210(1) des Règles.
[29] Enfin, les demanderesses avancent le fait que des éléments de preuve ont été fournis dans le dossier de la requête en défaut, à l’exception d’une preuve par affidavit liée à la déclaration. Elles semblent être d’avis que la signification de la déclaration aux défendeurs, en tant que ministres de la Couronne, a été effectuée par le greffe de la Cour fédérale et que, par conséquent, [traduction] « la Cour fédérale avait déjà inclus une preuve par affidavit au dossier des requérantes pour aviser les intimés en défaut sans avoir à demander une preuve de la signification »
.
Analyse
Question préliminaire – Signification à l’Ontario
[30] À titre préliminaire, j’aborderai la question de la signification au ministre de l’Éducation de l’Ontario de la requête en appel des demanderesses et de la déclaration.
[31] Je note au passage que dans le dossier de requête déposé au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario en réponse à la requête en appel, il est soutenu que Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario [l’Ontario] est indûment nommé « ministre de l’Éducation de l’Ontario »
. En outre, l’Ontario demande à ce que la requête en appel des demanderesses, qui vise à faire annuler l’ordonnance, soit rejetée et que l’ordonnance soit confirmée.
[32] Dans son dossier de réponse à la requête, l’Ontario a inclus l’affidavit de Mme Amanda Benson, coordonnatrice intérimaire de l’attribution des dossiers et de la gestion des affaires au ministère du Procureur général, Bureau des avocats de la Couronne, Droit civil [le BACDC], assermenté le 20 octobre 2022. Mme Benson explique que le BACDC tient une base de données informatisée des dossiers où un enregistrement est effectué lors de la réception du premier avis d’intention d’introduire une action, de la déclaration, de la demande ou de tout autre document relatif à une procédure judiciaire donnée. La base de données inclut le nom du demandeur et la nature du document initial reçu.
[33] Le 1er septembre 2022 ou vers cette date, le BACDC a pris connaissance de la déclaration des demanderesses lorsqu’il en a reçu une copie de courtoisie de la part de l’ARC. Toutefois, les recherches effectuées dans la base de données n’ont révélé aucune trace de la signification par les demanderesses à la BACDC de la déclaration ou de l’avis d’intention d’introduire une action, comme l’exigent les articles 15 et 18 de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, LO 2019, c 7 [la LRCII].
[34] En ce qui concerne la signification de la déclaration, l’Ontario affirme n’avoir rien reçu.
[35] Alors que les demanderesses affirment avoir signifié l’Ontario lorsqu’elles ont déposé la déclaration au greffe de la Cour fédérale du Canada, l’Ontario souligne que l’article 133 des Règles énonce que « [l]a signification à personne d’un acte introductif d’instance à la Couronne, au procureur général du Canada ou à tout autre ministre de la Couronne s’effectue par dépôt au greffe de l’original et de deux copies papier »
. Le terme « Couronne »
tel qu’utilisé au paragraphe 133(1) des Règles et dans la Loi sur les Cours fédérales, RSC 1985, c F-7, fait uniquement référence à la Couronne fédérale – le Canada – et non à la Couronne provinciale – l’Ontario. Le paragraphe 127(1) des Règles prévoit que l’acte introductif d’instance doit être signifié à personne à toute partie qui n’est pas la Couronne fédérale, le procureur général du Canada ou tout autre ministre de la Couronne. L’Ontario n’est pas la Couronne fédérale, ni le procureur général du Canada, ni tout autre ministre de la Couronne fédérale.
[36] L’Ontario fait également valoir que l’article 15 de la LRCII prévoit qu’un document qui doit être signifié à personne à la Couronne dans une instance à laquelle elle est partie est signifié en laissant une copie du document auprès d’un employé de la Couronne au bureau des procureurs de la Couronne (droit civil) du ministère du Procureur général. La seule copie de la déclaration reçue par l’Ontario est la copie de courtoisie qui lui a été envoyée par le Canada. L’Ontario n’était donc pas tenu de répondre à la déclaration ou à toute autre procédure ultérieure.
[37] À mon avis, il ne fait aucun doute qu’une signification effectuée selon l’article 133 des Règles ne s’applique qu’à la signification à personne d’un acte introductif d’instance à la Couronne fédérale, c’est-à-dire au Canada. Inversement, les dispositions de la LRCII s’appliquent à la signification à l’égard de la Couronne de l’Ontario. C’est ce qui se dégage des passages pertinents des textes de loi respectifs reproduits ci-dessous :
Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7
2 (1) Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
[...]
Couronne Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
[...]
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106
Signification d’un acte introductif d’instance à la Couronne
133 (1) La signification à personne d’un acte introductif d’instance à la Couronne, au procureur général du Canada ou à tout autre ministre de la Couronne s’effectue par dépôt au greffe de l’original et de deux copies papier.
Transmission d’une copie au sous-procureur général
(2) L’administrateur transmet sans délai une copie certifiée conforme de l’acte introductif d’instance déposé conformément au paragraphe (1) :
a) au bureau du sous-procureur général du Canada à Ottawa, dans le cas où l’acte introductif d’instance a été déposé au bureau principal du greffe;
b) au directeur du bureau régional du ministère de la Justice qui est compétent aux termes du paragraphe 4(2) du Règlement sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (tribunaux provinciaux), dans le cas où l’acte introductif d’instance a été déposé à un bureau local.
Prise d’effet de la signification
(3) La signification faite conformément au paragraphe
(1) prend effet à l’heure du dépôt du document.
Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, LO 2019, c 7, Annexe 17.
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Couronne » La Couronne du chef de l’Ontario. (« Crown »)
[...]
Signification à la Couronne
15 Le document qui doit être signifié à personne à la Couronne dans une instance à laquelle elle est partie est signifié en laissant une copie du document auprès d’un employé de la Couronne au bureau des procureurs de la Couronne (droit civil) du ministère du Procureur général.
[...]
Avis de demande en dommages-intérêts
18 (1) Sont irrecevables les instances contre la Couronne qui comportent une demande en dommages-intérêts, sauf si, au moins 60 jours avant l’introduction de l’instance, le demandeur signifie à la Couronne conformément à l’article 15 un avis de demande contenant les détails qui suffisent à déterminer les faits qui ont donné lieu à la demande.
[...]
Défaut de donner avis
(6) Il est entendu que le défaut de donner avis d’une demande comme l’exige le présent article rend nulle une instance introduite sans un tel avis, à l’égard de la demande, à partir du moment où elle est introduite.
[38] Il ressort aussi clairement de leurs observations, ainsi que d’une lettre qu’elles ont envoyée au greffe le 21 novembre 2022, que les demanderesses sont d’avis qu’en déposant leur déclaration et leur dossier de requête en appel au greffe de la Cour fédérale, elles ont alors signifié non seulement à la Couronne fédérale (Canada et ARC), mais également au ministre de l’Éducation de l’Ontario (l’Ontario). Il s’agit d’une erreur.
[39] À cet égard, le 21 novembre 2022, le juge adjoint Aalto a ordonné que les dossiers de réponse à la requête des défendeurs et intimés soient acceptés pour dépôt et que toute question relative à la signification puisse être soulevée auprès du juge qui présidera les audiences. En réponse, dans une lettre datée du même jour, les demanderesses ont affirmé que la directive ne fournissait pas de motifs pour accepter le dépôt des dossiers de requête des défendeurs et [traduction] « [qu’]à ce titre, cette directive verbale doit être considérée comme irrecevable »
. Les demanderesses ont rappelé à la Cour qu’un juge doit être affecté à la requête et ont demandé qu’une [traduction] « directive verbale actualisée soit émise par le juge désigné afin que les lettres des demanderesses datées du 21 novembre 2022 soient prises en compte »
.
[40] Je voudrais tout d’abord faire remarquer qu’il n’est pas loisible aux parties à une instance de considérer les directives de la Cour comme irrecevables.
[41] En outre, une « ordonnance verbale actualisée »
n’est pas appropriée.
[42] J’ai examiné les observations des demanderesses concernant la signification à l’Ontario et j’estime que ni la signification de déclaration ni celle de la requête en appel des demanderesses n’ont été effectuées conformément à la LRCII de l’Ontario et que, par conséquent, la signification n’a pas été effectuée.
[43] Ainsi, bien que le juge adjoint ait conclu qu’il était évident et manifeste que la déclaration ne révélait aucune cause d’action et que demander à l’Ontario d’introduire une requête en radiation serait un gaspillage de ressources, j’ajoute qu’étant donné ma conclusion selon laquelle les demanderesses n’ont pas signifié la déclaration à l’Ontario, il ne leur était donc pas possible de recourir au jugement par défaut.
[44] En ce qui concerne la signification de leur requête en appel, les demanderesses ont déposé un affidavit de signification indiquant qu’en date du 2 novembre 2022, elles ont signifié leur dossier de requête à l’ARC et au ministre de l’Éducation de l’Ontario en [traduction] « envoyant les documents par la poste à l’avocat des intimés, au ministère de la Justice du Canada »
.
[45] Il ne s’agit pas d’une signification à l’Ontario qui soit valable.
[46] Dans une lettre datée du 16 novembre 2022 et adressée au greffe, l’Ontario indique qu’il n’a eu connaissance de la requête en appel que lorsque son avocat s’est entretenu avec le greffe le 14 novembre 2022; c’est à ce moment-là que l’Ontario a reçu pour la première fois une copie du dossier de la requête en appel des demanderesses. L’Ontario a déclaré être d’avis que le délai pour signifier et déposer un dossier en réponse n’était pas écoulé (et qu’il prévoyait que la signification aux demandeurs prendrait effet le 17 novembre 2022, le dossier en réponse ayant été envoyé à des fins de signification). Étant donné que le dossier de requête en appel des demanderesses n’avait pas été signifié à l’Ontario, tel qu’exigé par l’article 364 des Règles, la position de l’Ontario était que le délai de dix jours pour signifier et déposer un dossier de réponse, comme prévu à l’article 365, n’était pas engagé.
[47] Je note tout d’abord que la requête en appel a été déposée par écrit, conformément à l’article 369 des Règles. Selon le paragraphe 369(2) des Règles, l’intimé dispose d’un délai de dix jours pour déposer un dossier en réponse. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où les demanderesses continuent de s’opposer au dépôt du dossier de réponse de l’Ontario, j’estime que le dossier de requête de l’Ontario a été déposé de manière appropriée. En l’absence d’une signification valable de la requête en appel à l’Ontario, le délai n’était pas engagé. Toutefois, l’Ontario a effectivement choisi de renoncer aux exigences de la LRCII en matière de signification et a procédé à la signification de son dossier de réponse dans les dix jours suivant la date à laquelle le greffe a eu connaissance du dossier de la requête en appel des demanderesses et en a fourni une copie.
[48] L’Ontario fait également valoir que la situation ne permet pas à la Cour d’annuler l’ordonnance. L’Ontario déclare que l’annulation ou la modification d’une ordonnance est régie par l’article 399 des Règles, et qu’aucun des critères qui y sont énoncés ne s’applique en l’espèce. Je conviens que l’article 399 n’est pas applicable dans les circonstances. Cependant, les demanderesses n’invoquent pas explicitement l’article 399. Elles se représentent aussi elles-mêmes. Bien qu’elles parlent de modification ou d’annulation de l’ordonnance, elles cherchent en réalité à faire appel, ce qui les assujettit à l’article 51 des Règles.
Le juge adjoint a-t-il commis une erreur?
[49] La norme de contrôle applicable en appel d’une décision discrétionnaire d’un juge adjoint est la norme de l’« erreur manifeste et dominante »
, telle qu’établie dans l’arrêt Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, pour les questions de fait, ou les questions mixtes de fait et de droit. Les questions de droit et les questions mixtes de fait et de droit contenant une question de droit isolable sont assujetties à la norme de la décision correcte (Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 au para 79; Worldspan Marine Inc. c Sargeant III, 2021 CAF 130 au para 48; Canada (Procureur général) c Iris Technologies Inc., 2021 CAF 244 au para 33).
[50] L’erreur manifeste et dominante constitue une norme de contrôle appelant un degré élevé de retenue. Une erreur manifeste est une erreur qui est évidente. Cependant, même si une erreur est manifeste, le jugement de l’instance inférieure ne doit pas nécessairement être infirmé. L’erreur doit également être dominante. Une erreur dominante en est une qui touche directement à l’issue de l’affaire (Canada c South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165 au para 46; Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157 [Mahjoub] aux para 61-64; Imperial Manufacturing Group Inc. c Décor Grates Inc., 2015 CAF 100 aux para 40-41; voir aussi NCS Multistage Inc. c Kobold Corporation, 2021 CF 1395 aux para 32-33).
[51] Je suis d’accord avec l’ARC pour dire que, dans leurs observations, les demanderesses ont failli à relever clairement une erreur qu’aurait pu faire le juge adjoint. Pour l’essentiel, elles cherchent plutôt à reformuler les arguments qu’elles ont avancés dans leur requête en vue d’obtenir un jugement par défaut.
[52] Plus précisément, je constate ce qui suit :
- Les demanderesses affirment que leur requête en jugement par défaut était appropriée, même si l’ARC avait déjà déposé une requête en radiation. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le juge adjoint a conclu, en s’appuyant sur l’arrêt Kornblum, qu’une requête en radiation peut être introduite avant le dépôt d’une défense et qu’une telle requête ne peut être évitée en demandant un jugement par défaut. Comme l’affirme l’ARC, les demanderesses n’ont pas indiqué de principe juridique contraire et n’ont pas expliqué en quoi le recours à l’arrêt Kornblum par le juge adjoint était incorrect. Je remarque que les demanderesses se contentent de réaffirmer que les défendeurs et intimés n’ont pas déposé de défense ni d’avis d’intention de procéder conformément à l’article 204.1, à l’alinéa 204(1)a) et au paragraphe 204(2) des Règles, et que les demanderesses étaient ainsi en droit d’introduire une requête en jugement par défaut, conformément au paragraphe 210(1) des Règles. Elles demandent donc que la Cour leur accorde le jugement sollicité. Les demanderesses ne contestent pas les conclusions du juge adjoint et ne signalent aucune erreur à cet égard;
- Les demanderesses affirment que la radiation de la déclaration n’était pas justifiée parce que l’Ontario n’avait pas déposé de défense dans le délai prescrit et, en ce qui concerne l’ARC, parce qu’une requête en radiation n’a pas sa place au stade des plaidoiries lors d’une instance. Cependant, le juge adjoint a estimé que le paragraphe 221(1) des Règles permet à la Cour, « à tout moment »
, d’ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier pour les motifs énoncés, notamment le fait que la déclaration ne révèle aucune cause d’action valable. En outre, comme il avait conclu qu’il était évident et manifeste que la déclaration ne révélait aucune cause d’action relevant de la compétence de la Cour fédérale, exiger du ministre de l’Ontario qu’il dépose une requête en radiation, laquelle aurait inévitablement été acceptée, serait un gaspillage de ressources. Bien que l’Ontario n’ait pas déposé de requête en radiation ni de défense, le juge adjoint était convaincu que la déclaration à l’encontre de l’Ontario devait être radiée à l’initiative de la Cour. Les demanderesses ne signalent aucune erreur en ce qui concerne ces conclusions;
- Le juge adjoint a estimé que, lorsqu’une requête en jugement par défaut est introduite en vertu de l’article 210 des Règles, la partie requérante doit étayer la demande avec une preuve par affidavit étayant les allégations de la déclaration. Or, les demanderesses ne l’ont pas fait. L’ARC fait valoir qu’aucun affidavit n’a été joint à la requête en défaut des demanderesses et que les seuls affidavits déposés sont des affidavits de signification. Les demanderesses ne contestent pas le fait qu’elles n’ont pas fourni de preuve par affidavit à l’appui de leur requête en défaut, leur seul argument étant que la signification a été effectuée par le dépôt de la requête en défaut au greffe. À mon avis, les demanderesses confondent le paragraphe 210(3) des Règles, lequel exige que les requêtes en jugement par défaut soient étayées par des preuves établies par affidavit, avec l’alinéa 146(1)a), lequel permet d’établir la preuve de la signification d’un document par un affidavit de signification. Les demanderesses ne signalent pas non plus d’erreur de la part du juge adjoint en ce qui concerne ses conclusions;
Quant à l’affirmation des demanderesses selon laquelle l’ARC « s’appuie sur une sémantique trompeuse pour transférer l’affaire à la Cour canadienne de l’impôt »
, je ne comprends pas du tout ce qu’elle signifie. La même affirmation a été faite dans l’avis de requête déposé par les demanderesses pour leur requête en défaut. Le Canada fait valoir que son avis de requête visant à faire radier la déclaration se réfère par erreur à la « Cour canadienne de l’impôt »
dans l’intitulé de la cause, mais que le bon numéro de dossier de la Cour fédérale y est indiqué et que la requête a été correctement déposée auprès de la Cour fédérale. Le Canada soutient qu’une erreur typographique n’est pas un motif justifiant que la requête des demanderesses visant à faire annuler l’ordonnance soit accueillie. Dans la mesure où les demanderesses s’appuient sur une erreur dans l’intitulé de l’avis de requête de la requête en radiation de l’ARC, la Cour fédérale est correctement désignée dans le dossier de requête et il est clair que l’affaire a été entendue et tranchée par la Cour fédérale. En effet, les demanderesses ont déposé leur requête en défaut devant la Cour fédérale en réponse à la requête en radiation. Sur le fond, le juge adjoint a conclu que la Cour fédérale n’avait pas compétence pour attribuer des dommages‑intérêts ou pour accorder toute autre réparation sollicitée sur la base d’une nouvelle cotisation d’impôt non valide, à moins que la nouvelle cotisation n’ait été annulée par la Cour de l’impôt. À cet égard, dans la mesure où les demanderesses souhaitaient contester leurs avis de cotisation pour 2020 ou s’y opposer, la Cour fédérale n’est pas le tribunal approprié pour le traitement de ce dossier. Toute contestation d’une nouvelle cotisation doit être portée devant la Cour canadienne de l’impôt. Le juge adjoint a estimé qu’il s’agit d’une « question fondamentale de compétence »
et non, comme les demanderesses l’ont affirmé devant lui, et le font à nouveau devant moi, d’une question de « sémantique trompeuse »
. Les demanderesses ne relèvent aucune erreur dans cette conclusion, et je n’en relève aucune moi-même.
[53] Les demanderesses n’ayant pas établi l’existence d’une erreur manifeste et dominante de la part du juge adjoint, la présente requête en annulation de l’ordonnance radiant leur déclaration, sans autorisation de modification, est rejetée.
Dépens
[54] Les deux défendeurs ont réclamé des dépens, mais aucun d’entre eux n’a présenté d’observations relativement au montant demandé.
[55] Conformément au paragraphe 400(1) des Règles, la Cour a « le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer ». Lorsqu’elle exerce ce pouvoir discrétionnaire, la Cour peut prendre en compte les facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles, notamment : le résultat de l’instance; l’importance et la complexité des questions en litige; le fait que l’intérêt public dans la résolution judiciaire de l’instance justifie une adjudication particulière des dépens; la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance; toute autre question qu’elle juge pertinente. La Cour peut fixer tout ou partie des dépens en se reportant au tarif B et adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés (art 400(4) des Règles).
[56] En l’espèce, je suis d’avis qu’il convient d’accorder des dépens aux défendeurs et intimés en tant que parties ayant eu gain de cause, dont le montant sera calculé conformément à la colonne III du tarif B (art 407 des Règles).
ORDONNANCE dans le dossier T-1673-22
LA COUR ORDONNE :
La requête des demanderesses et requérantes en annulation de l’ordonnance du juge adjoint Horne radiant leur déclaration sans autorisation de modification, est rejetée;
Les défendeurs/intimés verront tous deux la somme de leurs dépens calculée en fonction de la colonne III du tarif B (art 407 des Règles).
« Cecily Y. Strickland »
Traduction certifiée conforme
C. Tardif
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T-1673-22 |
INTITULÉ :
|
ROMANE TOUMANI, SAURELLE TOUMANI c AGENCE DU REVENU DU CANADA, MINISTRE DE L’ÉDUCATION DE L’ONTARIO |
REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
|
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ORDONNANCE ET MOTIFS : |
LA JUGE STRICKLAND
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DATE DES MOTIFS :
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LE 20 décembre 2022
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COMPARUTIONS :
Romane Toumani Saurelle Toumani |
POUR LES DEMANDERESSES / REQUÉRANTES (POUR LEUR PROPRE COMPTE) |
Shayna Levine-Poch |
POUR LES DÉFENDEURS / INTIMÉS SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DE L’ONTARIO |
Nancy Arnold Christopher Ware |
POUR LES DÉFENDEURS / INTIMÉS (AGENCE DU REVENU DU CANADA) |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario Toronto (Ontario) |
POUR LES DÉFENDEURS / INTIMÉS SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DE L’ONTARIO |
Procureur général du Canada Ministère de la Justice du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LES DÉFENDEURS / INTIMÉS (AGENCE DU REVENU DU CANADA) |