Date : 20060124
Dossier : IMM-2879-05
Référence : 2006 CF 36
ENTRE :
YOHANNY ANTONIA JIMENEZ GIL
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s=agit d=une demande de contrôle judiciaire d=une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l=immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 12 avril 2005, statuant que la demanderesse n=est pas une * réfugiée + au sens de la Convention, ni une * personne à protéger + selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l=immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27.
[2] Yohanny Antonia Jimenez Gil (la demanderesse) est une citoyenne de la République dominicaine. Elle allègue avoir une crainte de retourner dans son pays d=origine en raison du fait qu=elle aurait été victime de violence conjugale par son ex-conjoint, Ramon Perez.
[3] La CISR n=a pas jugé la demanderesse crédible. Après audition des procureurs des parties et révision du dossier, je ne suis pas convaincu que la CISR a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments devant elle (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7). À mon avis, les inférences tirées par ce tribunal spécialisé pouvaient raisonnablement l=être (voir Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)).
[4] Je considère en outre que la CISR pouvait raisonnablement conclure que la demanderesse n=avait pas repoussé la présomption générale suivant laquelle l=État est en mesure de fournir une protection à ses citoyens. La demanderesse n=a en effet pas présenté la preuve claire et convaincante nécessaire que la République dominicaine ne pouvait pas la protéger (voir Ward c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 689).
[5] La demanderesse soutient qu=elle a téléphoné à la police, mais que les policiers ont pris une heure pour se rendre au lieu du présumé drame conjugal. Cela ne démontre aucunement que l=État est incapable de la protéger. Au contaire, cela démontre que les autorités policières ont réagi à l=appel téléphonique de la demanderesse, bien que cela ne se soit pas fait aussi rapidement que souhaité.
[6] Enfin, la demanderesse n=a déposé aucune dénonciation ou plainte contre son conjoint en République dominicaine, et elle n=a fourni aucune preuve démontrant qu=il était inutile pour elle de rechercher la protection de cet État.
[7] Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 24 janvier 2006
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2879-05
INTITULÉ : YOHANNY ANTONIA JIMENEZ GIL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L=IMMIGRATION
LIEU DE L=AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L=AUDIENCE : Le 6 décembre 2005
MOTIFS DE L=ORDONNANCE : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 24 janvier 2006
COMPARUTIONS:
Me Oscar Fernando Rodas POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Simone Truong POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Oscar Fernando Rodas POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada