Date : 20221215
Dossier : IMM-3381-22
Référence : 2022 CF 1738
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2022
En présence de monsieur le juge Lafrenière
ENTRE : |
MOHAMMADMATIN HASSANPOUR |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 7 février 2022 [la décision], par laquelle un agent des visas [l’agent] a rejeté sa demande de permis d’études au titre du paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR]. L’agent n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour en raison a) de ses liens familiaux au Canada et dans son pays de résidence et b) du but de sa visite.
[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision est déraisonnable. Par conséquent, la demande sera accueillie.
II. Contexte
[3] Le demandeur est un citoyen de l’Iran. En janvier 2022, il a présenté une demande de permis d’études dans le but de faire sa 12e année à l’établissement Victoria International Education [l’établissement d’enseignement VIE] à compter du 1er avril 2022 [le programme]. Au moment où il a présenté sa demande, le demandeur était âgé de 17 ans, il était célibataire et il n’avait personne à sa charge.
[4] Étaient joints à la demande une lettre de motivation rédigée par un représentant du demandeur, une preuve des moyens financiers de celui-ci, un formulaire Informations sur la famille et un formulaire Déclaration du gardien pour enfants mineurs étudiant au Canada. Selon la lettre de garantie d’admission envoyée par l’établissement d’enseignement VIE, les droits de scolarité pour le programme s’élevaient approximativement à 15 000 $. Le demandeur a versé un acompte de 8 825 $ sur les droits de scolarité.
[5] Les raisons pour lesquelles l’agent a rejeté la demande de permis d’études sont énoncées dans les notes qu’il a consignées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC] :
[traduction]
J’ai examiné la demande. J’ai tenu compte des facteurs favorables invoqués par le demandeur, y compris des déclarations ou d’autres éléments de preuve. Le demandeur, qui est âgé de 17 ans, présente une demande en vue d’étudier au campus Uplands de l’établissement Victoria International Education. Le but de la visite en soi ne paraît pas raisonnable, compte tenu du fait que des programmes semblables sont offerts plus près du lieu de résidence du demandeur. La motivation de celui-ci à faire des études au Canada ne semble pas raisonnable, étant donné qu’un programme comparable est offert dans son pays d’origine à une fraction du coût. Je ne suis pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour à titre de résident temporaire. Je souligne ce qui suit : Le demandeur est célibataire et mobile, il n’est pas bien établi et il n’a personne à sa charge. Il n’a pas démontré l’existence de liens suffisamment solides le rattachant à son pays de résidence. Aucune preuve n’a été fournie concernant l’examen de l’IELTS ou un CALS [cours d’anglais langue seconde]. Aucun relevé de notes récent n’a été fourni. Le but de la visite ne paraît pas raisonnable compte tenu de la situation socio-économique du demandeur. Je ne suis donc pas convaincu que celui-ci quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Après avoir soupesé les facteurs à prendre en considération dans la présente demande, je ne suis pas convaincu que le demandeur quittera le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée. Pour les motifs qui précèdent, je rejette la présente demande.
III. Questions en litige et norme de contrôle applicable
[6] Dans son mémoire additionnel, le demandeur soutient que l’agent a manqué à l’équité procédurale. Cependant, cet argument n’a pas été expliqué et il n’a pas été soulevé lors de l’audience.
[7] La norme de contrôle qui s’applique à une décision rendue par un agent des visas est celle de la décision raisonnable (Hajiyeva c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 71 au para 4). La question déterminante en l’espèce est de savoir si la décision de l’agent est raisonnable selon le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].
[8] Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). Il incombe au demandeur de convaincre la Cour « que la lacune ou la déficience [invoquée] [...] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable »
(Vavilov, au para 100). Une décision raisonnable se justifie au regard des faits et « [son] caractère raisonnable [...] peut être compromis si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte »
(Vavilov, au para 126).
IV. Cadre législatif
[9] Le demandeur doit établir qu’il satisfait aux exigences du RIPR pour obtenir un permis d’études. Selon l’alinéa 216(1)b) du RIPR, une personne qui demande un permis d’études doit établir qu’elle quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Il est bien reconnu qu’il incombe à la personne qui demande un permis d’études de convaincre l’agent des visas qu’elle ne restera pas au Canada après l’expiration de son visa (Penez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1001 au para 10).
[10] L’agent des visas dispose d’une grande latitude pour évaluer une demande, et la Cour doit faire preuve d’une retenue considérable à l’égard de la décision d’un agent compte tenu du niveau d’expertise qu’il apporte à ces questions (Nimely c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 282 au para 7).
V. Analyse
[11] L’agent a rejeté la demande pour divers motifs : a) les liens familiaux du demandeur au Canada et en Iran; b) le but de la visite; c) la disponibilité de programmes d’études locaux à moindre coût; d) la situation socio-économique du demandeur; e) le défaut du demandeur de fournir une preuve concernant l’examen de l’IELTS ou un cours d’anglais langue seconde; f) le défaut du demandeur de fournir des relevés de notes récents; g) la conclusion générale selon laquelle le demandeur ne quitterait pas le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée.
[12] Le demandeur soutient que la décision ne possède pas les caractéristiques d’une décision raisonnable, à savoir la justification, la transparence et l’intelligibilité. Ses principaux arguments sont que l’agent a fondé sa décision sur des stéréotypes ou des généralisations, qu’il a employé de simples déclarations pour échafauder un raisonnement justifiant un refus, que ses conclusions ne sont pas étayées par suffisamment d’éléments de preuve et qu’il n’a pas dûment tenu compte des aspects positifs de la demande, qui penchent en faveur d’une conclusion opposée.
[13] Bien que je ne sois pas d’accord avec tous les arguments soulevés par le demandeur, je conclus que les motifs fournis par l’agent manquent de justification et de transparence et, par conséquent, qu’ils ne satisfont pas à la norme de la décision raisonnable établie dans l’arrêt Vavilov.
[14] En guise de préambule à mon analyse, je souligne que plusieurs des arguments du demandeur ne contestent pas directement le raisonnement de l’agent, mais qu’ils critiquent plutôt la brièveté de la décision de celui-ci et le fait qu’il n’a pas donné de précisions sur divers points ni traité de certains éléments de preuve. Par exemple, le demandeur fait valoir que l’agent a mentionné qu’il n’était [traduction] « pas bien établi »
sans expliquer en quoi consiste l’« établissement »
ou que l’agent a fondé son refus sur la disponibilité de programmes d’études locaux sans rien nommer de précis. De l’avis du demandeur, cela rend la décision déraisonnable.
[15] Pour évaluer le caractère raisonnable d’une décision, la cour de révision doit se rappeler que la perfection n’est pas la norme à appliquer et qu’il ne lui revient pas d’apprécier à nouveau la preuve soumise au décideur (Vavilov, au para 125). De plus, « [l]a moindre lacune ou insuffisance relevée dans une décision ne la rend pas déraisonnable dans son ensemble »
(Metallo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 575 au para 26).
A. Les liens familiaux et l’établissement du demandeur en Iran
[16] Le demandeur conteste la décision de l’agent de rejeter sa demande en se fondant sur ses [traduction] « liens familiaux au Canada »
et dans son pays de résidence. Il fait valoir que l’agent ne donne pas de précisions sur son raisonnement dans les notes qu’il a consignées dans le SMGC. Le demandeur soutient que l’agent ne fait pas mention de la preuve contradictoire qui démontre qu’il a de solides liens familiaux en Iran et pas de liens familiaux apparents au Canada.
[17] Bien que je ne sois pas convaincu que la preuve dont disposait l’agent démontre que les liens qu’entretient le demandeur avec sa famille sont solides, comme celui-ci l’a affirmé, je conclus que le défaut de l’agent de mentionner que le demandeur a des parents et un frère ou une sœur en Iran est problématique. Comme je l’ai récemment déclaré au paragraphe 20 de la décision Gilavan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1698 [Gilavan] :
[traduction]
[20] Si l’agent avait des doutes au sujet des liens familiaux du demandeur en Iran, il aurait dû les mentionner clairement, même si les motifs étaient brefs, afin que la décision puisse faire l’objet d’un examen valable.
[18] Le demandeur soutient ensuite que l’agent a fait une simple déclaration selon laquelle il n’était [traduction] « pas bien établi »
pour échafauder un raisonnement justifiant un refus. Le demandeur fait valoir qu’il est difficile de savoir ce que signifie l’expression et de comprendre comment l’agent est parvenu à cette conclusion. Ironiquement, malgré le fait qu’il soutient que le sens de l’expression « pas bien établi »
n’est pas clair, le demandeur fait valoir qu’il est bien établi.
[19] Se fondant sur la déclaration de l’agent selon laquelle il est célibataire et mobile et n’a personne à sa charge, le demandeur prétend que l’agent l’a, à tort, stéréotypé. Je ne suis pas de cet avis. Ce sont des faits véritables et démontrables ainsi que des facteurs personnels pertinents que l’agent peut prendre en compte dans le cadre de l’analyse globale, puisqu’ils contribuent à démontrer l’établissement, ou l’absence d’établissement, du demandeur en Iran. Comme l’a déclaré le juge Donald Rennie au paragraphe 14 de la décision Chhetri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 872 : « Les agents des visas doivent évaluer la solidité des liens qui unissent le demandeur à son pays d’origine ou qui l’attirent vers ce dernier par rapport aux mesures incitatives, économiques ou d’autre nature, qui pourraient inciter l’étranger à dépasser la durée permise. »
[20] Toutefois, la Cour a reconnu à maintes reprises que le fait qu’un demandeur n’ait pas de conjoint ou d’enfant à sa charge ne devrait pas, sans autre analyse, être jugé défavorablement dans une demande de permis d’études. Autrement, de nombreux étudiants ne pourraient pas être admissibles (Onyeka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 336 au para 48; Obot c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 208 au para 20; Iyiola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 324 au para 20).
[21] L’agent disposait d’éléments de preuve indiquant que le demandeur a un père, une mère, un frère et une sœur qui vivent en Iran et qui ne l’accompagneront pas, et qu’il dépend de ses parents sur le plan financier. Compte tenu de ces éléments de preuve, bien qu’ils soient maigres, il incombait à l’agent d’expliquer pour quel motif il avait tiré une inférence défavorable des liens familiaux du demandeur en Iran. Cette lacune est suffisamment capitale pour rendre l’ensemble de la décision déraisonnable et elle justifie le renvoi de l’affaire pour réexamen.
[22] Bien que cette conclusion soit déterminante pour la demande, je vais néanmoins me prononcer sur d’autres arguments avancés par le demandeur.
B. La disponibilité de programmes semblables à moindre coût
[23] Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en tenant compte de la disponibilité de programmes locaux équivalents à moindre coût. Il fait valoir qu’il lui revient de décider combien il veut investir dans son éducation pour améliorer sa situation. Il souligne que de nombreux étudiants internationaux sont prêts à payer des frais exorbitants pour fréquenter des établissements d’enseignement de niveau supérieur, même s’ils ont la possibilité de faire des études semblables dans leur pays.
[24] C’est peut-être vrai, mais il n’en demeure pas moins qu’il était loisible à l’agent de tenir compte de la disponibilité de programmes d’études locaux à moindre coût lorsqu’il a évalué la demande de permis d’études. Même si ce fait ne sera pas nécessairement déterminant, il s’agit simplement d’un autre facteur qu’un agent des visas doit prendre en considération lorsqu’il apprécie les motifs qui incitent un demandeur à demander un permis d’études (Zuo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 88 au para 23).
[25] Le demandeur soutient également que la décision de l’agent était déraisonnable parce que celui-ci n’a pas dressé la liste des programmes d’études locales disponibles. Je ne suis pas convaincu que l’agent était tenu de dresser une telle liste dans les circonstances particulières de l’espèce. Pour tirer cette conclusion, j’adopte le raisonnement exposé par le juge William Pentney aux paragraphes 14 et 15 de la décision Soltaninejad ce Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1343, qui portait sur des faits similaires. Le juge Pentney a conclu que l’agent n’avait pas commis d’erreur justifiant l’annulation de sa décision en ne dressant pas la liste des programmes de 12e année offerts en Iran.
C. L’entrave à l’exercice du pouvoir discrétionnaire
[26] Dans les notes qu’il a consignées dans le SMGC, l’agent a indiqué ce qui suit : [TRADUCTION] « Aucune preuve n’a été fournie concernant l’examen de l’IELTS ou un CALS. »
L’examen de l’IELTS permet d’évaluer les compétences en anglais pour les études, la migration ou le travail. CALS est l’acronyme employé pour « cours d’anglais langue seconde
».
[27] Le demandeur fait valoir que la loi ne l’oblige pas à fournir une preuve de ses compétences linguistiques ni ses relevés de notes antérieurs pour satisfaire aux exigences de l’alinéa 216(1)e) du RIPR. Il prétend que l’agent a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en exigeant une telle preuve. Il affirme que l’établissement d’enseignement de VIE est manifestement convaincu que ses études et ses notes antérieures sont suffisantes et qu’il sera en mesure de composer avec la charge de cours en anglais, sinon il n’aurait pas été admis. Je ne suis pas de cet avis.
[28] La Cour a toujours jugé qu’il était loisible à un agent des visas d’évaluer, dans le cadre de son processus de décision, la capacité d’un demandeur à terminer ses études. Lors de cette évaluation, l’agent peut notamment se demander si un demandeur possède des compétences en anglais ou des aptitudes aux études suffisantes pour terminer le programme d’études choisi.
[29] De plus, les exigences énoncées au paragraphe 216(1) du RIPR ne sont pas les seules que doivent respecter les personnes qui souhaitent étudier au Canada pour obtenir un permis d’études. Les demandeurs doivent aussi se conformer à toutes les politiques, les lignes directrices et les directives pertinentes. En l’espèce, une liste de contrôle des documents propre au pays a été créée par le bureau des visas à Ankara (IMM-5816) pour guider les demandeurs en Iran qui souhaitent présenter une demande de permis d’études. Il convient de noter que cette politique particulière n’a pas été soulevée dans l’argumentation ni examinée par la Cour dans la décision Gilavan.
[30] Bien que la liste de contrôle IMM-5816 indique que les demandeurs éventuels de l’Iran doivent joindre à leur demande les documents énumérés, y compris des preuves de leurs compétences en anglais et de leurs antécédents scolaires, sur un plan pratique, le défaut d’un demandeur de fournir tous les documents énumérés n’entraînera pas le rejet automatique de sa demande. L’agent a le pouvoir discrétionnaire de ne pas tenir compte de l’exigence, de communiquer avec le demandeur pour lui demander de fournir les documents manquants ou de juger défavorablement le défaut de fournir les documents lors de l’évaluation de la demande.
[31] Il incombait au demandeur de faire de son mieux en fournissant tous les documents justificatifs pertinents ainsi que suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour appuyer sa demande. Il n’incombait pas à l’agent d’interroger le demandeur ou de prendre d’autres mesures pour dissiper les doutes découlant des documents non fournis.
D. Le respect par le demandeur des lois canadiennes
[32] Le dernier argument du demandeur est qu’en concluant qu’il n’était [traduction] « pas convaincu que le demandeur quittera[it] le Canada à la fin de la période de séjour autorisée »,
l’agent a conclu, sans preuve, qu’il ne pouvait pas lui faire confiance pour se conformer aux lois canadiennes. Je ne suis pas de cet avis. Le demandeur ne cite aucune partie de la lettre de refus ou des notes consignées dans le SMGC où l’agent aurait énoncé une telle conclusion.
[33] Il existe une différence entre le fait que le demandeur n’ait pas fourni une preuve suffisante pour s’acquitter de son fardeau et le fait qu’un agent ait tiré une conclusion défavorable injustifiée au sujet de la fiabilité du demandeur.
[34] Il incombait au demandeur de présenter un dossier et des éléments de preuve convaincants et de démontrer à l’agent qu’il se conformerait aux exigences législatives. Le demandeur ne bénéficie pas de la présomption selon laquelle il est un véritable étudiant. Il lui revient de démontrer, au moyen de la preuve, qu’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.
VI. Conclusion
[35] Je conclus que la décision ne comporte pas d’analyse cohérente ni d’explication qui lient les renseignements fournis par le demandeur au sujet de ses liens familiaux en Iran à la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur ne quitterait pas le Canada à la fin de son séjour. En bref, l’agent n’a pas dûment examiné la preuve dont il disposait. Par conséquent, la demande sera accueillie et la décision sera renvoyée pour qu’une nouvelle décision soit rendue.
[36] Selon ce qui est indiqué dans la lettre de garantie d’admission produite par l’établissement d’enseignement en VIE, la lettre expirait un mois après la date de début du programme. À l’audience, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la question de savoir s’il est utile de renvoyer l’affaire pour qu’une nouvelle décision soit rendue puisque la garantie offerte par l’établissement d’enseignement de VIE avait expiré le 1er mai 2022, mais elles ne l’ont pas fait. À mon avis, le demandeur devrait être autorisé à mettre à jour ses renseignements afin de permettre un examen valable. Cependant, je laisserai aux parties le soin de déterminer la meilleure façon de procéder.
[37] Il n’y a pas de question de portée générale à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM-3381-22
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
L’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu’il rende une nouvelle décision.
Aucune question de portée générale n’est certifiée.
Blanc
|
« Roger R. Lafreniѐre » |
Blanc
|
Juge |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-3381-22 |
INTITULÉ :
|
MOHAMMADMATIN HASSANPOUR ce LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON |
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
Le 10 novembre 2022
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE LAFRENIÈRE
|
DATE DES MOTIFS :
|
Le 15 décembre 2022
|
COMPARUTIONS :
Samin Mortazavi |
Pour le demandeur |
Benjamin Bertram |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pax Law Corporation Avocats Vancouver (Colombie‑Britannique) |
Pour le demandeur |
Procureur général du Canada Vancouver (Colombie‑Britannique) |
Pour le défendeur |