IMM-2641-96
Entre :
SAMI ALMOAYAD, ALI ALMOAYAD,
SHAHEED ALMOAYAD, SALWA ALMOAYAD,
AMATAL RAHMAN ALSHARKI,
AKRAM ALMOAYAD et RAYA ALMOAYAD,
requérants,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)
Le protonotaire adjoint GILES
Il y a en l'espèce requête, introduite sous le régime de la règle 324, en prorogation du délai de dépôt du dossier des requérants.
L'acte introductif d'instance, savoir la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire en date du 1er août 1996, comporte une requête en prorogation du délai de dépôt du dossier des requérants, le motif invoqué étant que l'avocat des requérants se proposait de partir en vacances le lendemain.
Selon l'affidavit de Paulette Booker, déposé à l'appui de la requête, l'avocat des requérants « n'avait pas eu le temps » de préparer les documents parce qu'il était pris par d'autres dossiers et qu'en fait, il était débordé. Je note entre autres que tout en étant trop occupé pour s'atteler à ce dossier, il a pris six autres dossiers d'immigration alors que cette affaire était pendante. Ainsi que l'a fait observer Mme le juge Reed dans Chin c. M.E.I. (1993), 69 F.T.R. 77, si un avocat n'est pas en mesure de faire un travail pour cause d'engagements antérieurs ou de vacances, etc., il ne devrait pas le prendre.
En l'espèce, cet avocat a voulu déposer une réponse. Il n'est question nulle part de réponse dans la procédure visée à la règle 324, et le dépôt d'une réponse sans permission n'est pas de mise; v. Vlahou c. M.E.I., [1977] 2 C.F. 225 (C.A.); Kurniewicz c. M.E.I. (1974), 6 N.R. 225 (C.A.), et Lioubianenko c. M.E.I. (1994), 79 F.T.R. 233.
Je note en tout cas que la réponse fait surtout valoir que sur les 30 jours constituant le délai, cet avocat a été en vacances pendant 17 jours. Il pense que ce fait justifie le retard et donne aux requérants droit à la prorogation. En fait, c'est là l'une des principales raisons pour lesquelles la requête doit être rejetée.
Il ressort de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire qu'au moment où il rédigeait ce document, cet avocat savait qu'il ne serait pas en mesure de déposer le dossier en temps voulu. À mon avis, il s'agit en l'espèce d'un cas des plus flagrants, et la requête en prorogation doit être rejetée.
Je note aussi que le projet de dossier, qui comprend 89 pages, n'établit aucune position défendable. Il se peut que la Cour puisse trouver une position défendable dans ces 89 pages, mais pareille position n'a pas été établie en l'espèce.
ORDONNANCE
La requête en prorogation du délai de dépôt du dossier des requérants est rejetée.
Signé : Peter A.K. Giles
_________________________________
Protonotaire adjoint
Toronto (Ontario),
le 28 octobre 1996
Traduction certifiée conforme ________________________________
F. Blais, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-2641-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : Sami Almoayad et al.
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
REQUÊTE INSTRUITE À TORONTO (ONTARIO) SOUS LE RÉGIME DE LA RÈGLE 324
ORDONNANCE (MOTIFS ET
DISPOSITIF) PRONONCÉE PAR LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
LE : 28 octobre 1996
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Gérard P. Lévesque pour les requérants
Lévesque, LaButte-Norris
Avocats
1218 boul. St. Anne
Tecumseh (Ontario)
N8N 1T7
Urszula Kaczmarczyk pour l'intimé
Ministère de la Justice
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
IMM-2641-96
Entre :
SAMI ALMOAYAD et al.,
requérants,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)