Dossier : IMM-8159-21
Référence : 2022 CF 1710
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2022
En présence de monsieur le juge Ahmed
ENTRE : |
CANAB ALI GELLE |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] La demanderesse, Mme Canab Ali Gelle, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR
) a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR
) selon laquelle elle n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). La SAR a conclu que la demanderesse n’a pas établi son identité.
[2] La demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur en rejetant les nouveaux éléments de preuve qu’elle a déposés en appel et en concluant qu’elle n’avait pas établi son identité.
[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la SAR est raisonnable. Par conséquent, je rejette la demande de contrôle judiciaire.
II. Faits
A. La demanderesse
[4] La demanderesse est une citoyenne de la Somalie âgée de 31 ans. Elle est membre du clan Madiban.
[5] Elle affirme que ses parents ont été enlevés et tués peu après sa naissance, après quoi elle est allée vivre chez sa tante. En 2002, ses proches ont pris des dispositions pour qu’elle se rende en Arabie saoudite. Pendant ce temps, sa sœur au Canada, Farhiya Ali Gelle (Mme Gelle
), a présenté une demande de parrainage privé d’un réfugié qui se trouve à l’étranger concernant la demanderesse, appuyée par un signataire d’entente de parrainage à Winnipeg, au Manitoba.
[6] La demanderesse a résidé et travaillé en Arabie saoudite comme aide familiale jusqu’en février 2009, lorsque les autorités de l’immigration ont découvert qu’elle se trouvait dans le pays sans statut. Elle a été expulsée en Somalie avant que des responsables canadiens de l’immigration à Riyad puissent l’interroger, et la demande de parrainage a donc été retirée.
[7] À son retour en Somalie, la demanderesse affirme qu’elle a rencontré un Somalien, Abdullahi Agawene (M. Agawene
), qui a offert de l’aider à retrouver sa famille. M. Agawene a emmené la demanderesse chez lui, et il l’a agressée sexuellement et physiquement.
[8] La demanderesse est parvenue à s’échapper de la maison en 2014. Les voisins ont hésité à lui venir en aide par peur de représailles, mais ils ont fini par communiquer avec Mme Gelle, sœur de la demanderesse. Mme Gelle a envoyé de l’argent à la demanderesse, et les voisins ont pris des dispositions pour que cette dernière obtienne un passeport somalien et se rende en Malaisie.
[9] La demanderesse est partie pour la Malaisie en octobre 2014. En 2015, la demanderesse a rencontré Mohamed Hasan Abdulle (M. Abdulle
), Somalien établi en Malaisie, qu’elle a épousé. Les époux ont demandé l’asile au Canada, mais leur demande a été rejetée. Mme Gelle a cessé de soutenir financièrement la demanderesse après son mariage, et les communications entre elles deux ont cessé. En juin 2018, la demanderesse et M. Abdulle ont divorcé, laissant la demanderesse sans soutien financier.
[10] La demanderesse affirme qu’elle a égaré son passeport en Malaisie. N’ayant aucun statut juridique dans ce pays, elle a décidé de retourner en Somalie pour éviter d’être expulsée. Elle est rentrée en Somalie munie d’un document délivré par l’ambassade de la Somalie en Malaisie. En Somalie, la demanderesse a résidé, de juillet 2018 à février 2019, avec Hafsa Ali Cade (Mme Cade
), qu’elle avait rencontrée en Malaisie.
[11] Mme Cade a aidé la demanderesse à quitter la Somalie en raison du risque pour la vie de cette dernière et l’a mise en contact avec un agent, qui a amené la demanderesse au Canada en février 2019. La demanderesse a demandé l’asile à son arrivée au Canada.
B. Décision de la SPR
[12] Dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (formulaire FDA), la demanderesse a expliqué qu’en Somalie, elle était exposée au risque de subir de graves préjudices et des violences sexuelles, voire d’être tuée, en tant que femme célibataire sans lien familial. Elle affirme qu’elle n’est nulle part en sécurité en Somalie.
[13] Dans sa décision du 29 mars 2021, la SPR a rejeté la demande d’asile de la demanderesse parce qu’elle a conclu que celle-ci n’avait pas établi son identité. La SPR a conclu que le témoignage de la demanderesse concernant son identité n’était pas crédible et qu’elle n’avait pas présenté des explications raisonnables quant à l’absence de papiers d’identité ou quant aux mesures prises pour obtenir des éléments de preuve crédibles, conformément à l’article 106 de la LIPR. Après avoir pris en compte les obstacles particuliers auxquels se heurtent les demandeures d’asile quand il s’agit de présenter des demandes crédibles, le faible niveau de scolarité de la demanderesse et les allégations de cette dernière concernant des traumatismes antérieurs, la SPR a conclu que ces facteurs ne permettaient pas de repousser la conclusion défavorable quant à la crédibilité en ce qui concerne son identité.
(1) Membres de la famille
[14] La SPR a conclu que le témoignage de la demanderesse au sujet de son identité personnelle comportait des incohérences en ce qui concernait ses parents. La demanderesse a déclaré que sa mère s’appelait « Xawo Ali Cigal »
, comme il est inscrit sur son formulaire FDA, mais, dans la demande de statut de réfugié outre‑frontières présentée en 2007, il était indiqué que sa mère s’appelait « Khadijo Mataan »
. La demanderesse a expliqué que sa sœur avait rempli la demande présentée en 2007 et que Khadijo Mataan était l’une des autres épouses de son père. Par ailleurs, le nom du père de la demanderesse n’était pas inscrit dans la demande présentée en 2007. La SPR a tiré une conclusion défavorable en matière de crédibilité à la lumière de l’explication de la demanderesse concernant cette divergence, et a conclu que la sœur de la demanderesse devait vraisemblablement connaître le nom de sa mère biologique et que les deux avaient le même père.
[15] La SPR a également tiré une inférence défavorable quant à la crédibilité du fait que la demanderesse n’avait inscrit aucun de ses demi-frères et demi‑sœurs sur son formulaire FDA, même si le formulaire indiquait explicitement l’obligation d’inscrire les demi-frères et demi‑sœurs. La demanderesse a déclaré qu’ils étaient trop nombreux pour qu’elle puisse les inscrire, qu’elle était très nerveuse lorsqu’elle a rempli les formulaires et qu’elle ne savait pas qu’elle devait inclure ses demi-frères et demi‑sœurs. La SPR a jugé que cette explication n’était pas raisonnable.
[16] Les demi-frères et demi‑sœurs de la demanderesse n’ont pas non plus inscrit le nom de celle-ci dans leur propre demande d’asile. La demanderesse a déclaré qu’elle avait appris que son demi-frère n’avait pas inscrit son nom parce qu’elle était trop jeune pour venir s’établir dans un nouveau pays à l’époque. La demanderesse n’a pas pu expliquer pourquoi Mme Gelle avait omis de l’inscrire dans sa demande d’asile ou de mentionner son nom lors de son entrevue, mais elle a émis l’hypothèse que cela pouvait être dû au fait qu’elle était mineure à l’époque et que Mme Gelle croyait qu’il serait difficile pour elle de déménager dans un nouveau pays. La SPR a conclu que ces explications n’étaient pas raisonnables.
[17] La SPR a également souligné que les explications données par la demanderesse au sujet de ces incohérences avaient changé depuis son entrevue liée à la demande d’asile ayant eu lieu en Malaisie en 2018, lorsqu’elle avait déclaré qu’elle reconnaissait seulement les noms de deux des onze frères et sœurs énumérés dans sa demande, et qu’elle a répondu [traduction]« peut-être » lorsqu’il lui a été demandé si ces autres personnes étaient ses demi-frères et demi‑sœurs. La demanderesse a déclaré devant la SPR qu’elle n’avait jamais dit cela et que la divergence relevée dans les témoignages était attribuable à un problème d’interprétation. La SPR a conclu que cette explication n’était pas raisonnable étant donné que la demanderesse avait affirmé qu’elle savait que son père avait eu d’autres épouses depuis qu’elle était toute petite et, par conséquent, qu’elle aurait probablement pu fournir une réponse plus complète à la question de l’agent. De plus, la SPR n’a pas trouvé raisonnable l’explication selon laquelle les divergences relevées étaient attribuables à un problème d’interprétation.
(2) Enfance en Somalie
[18] La SPR a mis en lumière les incohérences dans le témoignage de la demanderesse au sujet de son enfance en Somalie. La demanderesse a déclaré que ses parents avaient été enlevés et tués lorsqu’elle était très jeune, et qu’elle est allée vivre chez sa tante. Cependant, d’après les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas aux termes de son entrevue liée à la demande d’asile présentée de la Malaisie, le père de la demanderesse est décédé lorsqu’elle avait environ 11 ou 12 ans, elle a vécu avec sa mère pendant un certain temps et sa mère est décédée après que la demanderesse eut quitté la Somalie. La demanderesse a expliqué que ces divergences pouvaient être attribuables à un problème d’interprétation ou au fait que l’agent avait cru comprendre qu’elle parlait de sa mère alors qu’il s’agissait de sa tante. La SPR a conclu que cette explication n’était pas raisonnable, étant donné que la tante de la demanderesse est toujours en vie et qu’elle n’aurait pas parlé du décès de sa tante après avoir quitté la Somalie.
[19] La SPR a également relevé des incohérences dans les renseignements fournis par la demanderesse au sujet du lieu où elle a vécu après le décès de ses parents. Il était indiqué dans la demande d’asile de 2007 qu’elle vivait avec son grand-père, mais, selon les notes consignées lors de l’entrevue au point d’entrée, elle demeurait avec sa sœur et son frère. La demanderesse a affirmé qu’elle avait seulement dit à l’agent qu’elle vivait avec sa tante pendant cette période. La SPR a conclu que l’absence d’explication raisonnable pour cette divergence avait miné sa crédibilité, puisque la demanderesse n’a pas mentionné sa tante lors de son entrevue au point d’entrée.
(3) Antécédents de voyage
[20] La SPR a conclu que le témoignage de la demanderesse au sujet de ses antécédents de voyage était invraisemblable. La demanderesse a affirmé qu’elle n’avait jamais été informée du résultat de sa demande d’asile présentée en 2016, parce qu’elle avait quitté la Malaisie pour la Somalie avant d’avoir pu le recevoir. En réponse à la question à savoir pourquoi elle était partie sans connaître le résultat de sa demande d’asile et était retournée en Somalie, sachant que la situation y était dangereuse, la demanderesse a déclaré qu’elle n’avait aucun soutien financier après son divorce, en 2018, qu’elle n’avait aucun statut d’immigration en Malaisie et qu’elle ne pouvait pas demander de l’aide en raison de la barrière de la langue. La SPR a jugé que cette explication n’était pas raisonnable car la demanderesse avait fui la Somalie en 2014 et qu’elle connaissait donc la situation dans le pays sur la foi de laquelle elle avait présenté sa demande d’asile outre-frontières en 2016, de sorte qu’il était déraisonnable qu’elle quitte la Malaisie avant de connaître le résultat de sa demande.
[21] La demanderesse a soutenu qu’elle ne connaissait pas le résultat de sa demande d’asile outre-frontières présentée en Malaisie lorsqu’elle a quitté ce pays, mais la SPR a conclu que son formulaire FDA semble indiquer qu’elle avait appris que sa demande avait été rejetée lorsqu’elle était encore en Malaisie. La demanderesse a présenté ses excuses, a déclaré qu’elle était très nerveuse quand elle est arrivée au Canada, qu’il s’agissait probablement d’un problème d’interprétation du formulaire et qu’elle ne savait pas que sa demande avait été rejetée lorsqu’elle a quitté la Malaisie. La SPR a jugé que ces explications n’étaient pas raisonnables et a souligné que la demanderesse était représentée par un avocat au moment où elle a rempli son formulaire FDA et qu’il était donc raisonnable de supposer que celui-ci serait interprété avec compétence ou que toute erreur d’interprétation serait corrigée.
(4) Certificat de mariage
[22] La SPR a conclu que le certificat de mariage somalien de la demanderesse n’était pas objectivement fiable ou digne de foi. Le certificat fait mention de photographies et d’empreintes du pouce des époux, mais il n’y a rien de tel sur celui-ci. La SPR a également mis en lumière les éléments de preuve objectifs sur le pays selon lesquels il n’y a pas de procédure normalisée ou fiable pour la production ou l’enregistrement des certificats de mariage en Somalie, le personnel d’au moins une ambassade de la Somalie à l’étranger ayant affirmé qu’on n’y enregistrait pas les mariages et n’y délivrait pas de certificats de mariage. La SPR a conclu que ces irrégularités minaient la fiabilité et la valeur probante du certificat, le rendant insuffisant pour surmonter les nombreuses préoccupations quant à la crédibilité au sujet de l’identité de la demanderesse.
(5) Photographies et langue
[23] La SPR a examiné les six photographies soumises par la demanderesse, lesquelles sont censées la représenter à diverses attractions à Mogadiscio, en Somalie, en 2018. La SPR n’a pas pu établir si les photographies avaient été prises en Somalie ou le moment où elles l’avaient été, et elle n’a pas pu conclure qu’elles corroboraient l’identité personnelle de la demanderesse. De plus, la SPR a conclu que le fait que la demanderesse ait témoigné en somali ne suffisait pas pour établir son identité somalienne.
(6) Témoignages
[24] La SPR a conclu que la demanderesse n’avait pas fourni suffisamment de témoignages corroborants de témoins susceptibles d’aider à établir son identité, ni de preuve qu’elle avait déployé des efforts raisonnables pour obtenir ces témoignages, conformément à l’article 106 de la LIPR. Figuraient parmi ces témoins sa sœur, Mme Gelle; ses neuf autres demi-frères et demi-sœurs; son frère, Sharmake Ali Gelle (M. Gelle); la tante qui a pris soin d’elle après le décès de ses parents; son oncle canadien; et l’amie avec laquelle elle vivait en Somalie.
[25] L’une des tantes de la demanderesse, Halima Ali Ahmed (Mme Ahmed), a témoigné pour la demanderesse. Mme Ahmed a déclaré qu’elle savait que la demanderesse avait 30 ou 31 ans, qu’elle l’avait rencontrée en février 2019 et qu’elle avait reçu un appel de la demanderesse à la fin de 2018 lui demandant de l’aider à retrouver ses frères et sœurs au Canada. Bien qu’elle ait conclu que les deux témoignages concordaient dans l’ensemble, la SPR a jugé que le témoignage de Mme Ahmed ne faisait pas état d’une connaissance précise ou directe de l’identité de la demanderesse et qu’il n’avait donc pas une valeur probante suffisante pour l’emporter sur les nombreuses préoccupations en matière de crédibilité.
(7) Preuves cohérentes
[26] La SPR a souligné que différents aspects de la preuve présentée par la demanderesse dans ses diverses demandes et divers témoignages étaient cohérents, et cette cohérence aide la cause de la demanderesse. Il s’agit notamment de son nom, de son lieu et de sa date de naissance, de ses antécédents en matière de résidence en Arabie saoudite et de son expulsion de l’Arabie saoudite vers la Somalie quand elle avait 10 ans. Cela dit, la SPR a conclu que les préoccupations en matière de crédibilité concernaient des aspects fondamentaux de l’identité de la demanderesse et que la cohérence de certains éléments de preuve ne l’emportait pas sur l’importance de ces préoccupations.
[27] En définitive, la SPR a conclu qu’en raison de plusieurs conclusions défavorables en matière de crédibilité concernant le témoignage de la demanderesse quant à son identité, la demanderesse n’avait pas suffisamment établi son identité et n’avait donc pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la LIPR. La demanderesse a interjeté appel de la décision de la SPR auprès de la SAR.
C. Décision faisant l’objet du contrôle
[28] Dans une décision datée du 5 octobre 2021, la SAR a confirmé la décision de la SPR et a rejeté l’appel de la demanderesse.
[29] En appel, la demanderesse a présenté à la SAR les nouveaux éléments de preuve qui suivent :
1. Un document de voyage temporaire provenant de l’Ambassade de Somalie en Malaisie, qui est daté du 10 juillet 2018;
2. Un affidavit de son frère, M. Gelle;
3. Un certificat délivré par la municipalité de Mogadiscio (certificat d’identité) en date du 8 avril 2021, confirmant le nom, la date de naissance et le lieu de naissance de la demanderesse, avec la photographie et les empreintes digitales de la demanderesse et un timbre du gouvernement;
4. Un certificat de naissance délivré le 8 avril 2021, qui contient le nom de la demanderesse, sa date de naissance, les noms des parents, son adresse en Somalie et un timbre du gouvernement;
5. Un reçu émis par le ministère des Finances le 15 avril 2021 au nom de la demanderesse, attestant le paiement de « Tasdiiq warqad dhalaso » (mots n’ayant pas été traduits);
6. Une lettre de l’Ambassade de Somalie à Ottawa datée du 25 avril 2021, portant l’adresse de l’Ambassade et confirmant que celle-ci a envoyé le certificat de naissance et le certificat d’identité de la demanderesse au ministère des Affaires étrangères en Somalie, et que le ministère avait confirmé l’authenticité des documents;
7. Des publications sur Facebook au sujet de Mme Gelle, sœur de la demanderesse.
[30] En dépit du mémoire connexe soumis par la demanderesse pour attester la crédibilité, la pertinence et le caractère nouveau de ces preuves, la SAR a refusé de les admettre en tant que nouveaux éléments de preuve en appel. La SAR a conclu que les éléments de preuve n’étaient pas nouveaux, puisqu’ils étaient disponibles et qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que la demanderesse les présente à la SPR avant que celle-ci ne rejette sa demande. La SAR a conclu que les documents visaient à remédier aux lacunes de la preuve présentée par la demanderesse devant la SPR, ce qui n’est pas l’objet du paragraphe 110(4) de la LIPR.
[31] De plus, la SPR a conclu que la crédibilité et la fiabilité de la preuve soulevaient des doutes pour plusieurs raisons. L’acte de naissance n’est pas suffisamment crédible parce qu’il n’y a pas de système officiel d’enregistrement des naissances en Somalie et que le pays ne dispose d’aucun système d’identification officiel. Le second prénom de la demanderesse n’est pas écrit de la même façon sur le certificat d’identité et sur le reçu émis par le ministère des Finances. On ne peut accorder aucun poids à la lettre de l’Ambassade de Somalie au Canada parce que les documents que celle-ci prétend être authentiques n’y sont pas joints. Dans son affidavit, M. Gelle ne mentionne pas qu’il serait un citoyen canadien et n’indique pas explicitement le lieu et la date de naissance de la demanderesse et que celle-ci est citoyenne de la Somalie.
[32] La SAR a confirmé, en ce qui concerne le fond de la demande d’asile, que la demanderesse n’a pas établi son identité. La SAR a d’abord énoncé les principes juridiques régissant l’analyse de l’identité d’un demandeur d’asile en affirmant qu’il incombe à la demanderesse de présenter des éléments de preuve fiables pour établir qu’elle est bien la personne qu’elle prétend être. Selon l’article 106 de la LIPR, le demandeur doit expliquer raisonnablement l’absence de preuve ou les mesures voulues pour se la procurer.
[33] La SAR a énuméré diverses questions que la SPR a posées à la demanderesse au sujet de contradictions ou d’omissions dans son témoignage concernant son identité et les réponses de la demanderesse à ces questions. Il s’agissait notamment de questions sur les éléments de preuve incohérents ou manquants de la demanderesse concernant l’année du décès de son père, l’enlèvement de ses parents, la question de savoir qui l’avait élevée après le décès de ses parents, ses frères et sœurs et ses demi-frères et demi-sœurs, et ce qui était advenu de son passeport.
[34] La SAR a invoqué la décision de la Cour dans Elazi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 212 (CF), qui a conclu qu’il était raisonnable de la part d’un décideur d’accorder une grande importance à l’absence du passeport et du billet d’avion d’un demandeur d’asile, et déraisonnable de ne pas tenir compte de leur absence à moins d’une raison sérieuse. La SAR a conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée de son obligation de fournir des éléments de preuve suffisants et crédibles pour établir son identité.
III. Régime législatif
[35] Le paragraphe 110(4) de la LIPR précise les éléments de preuve qui peuvent être présentés en appel :
[36] L’article 106 de la LIPR énonce les facteurs à prendre en compte dans une appréciation de la crédibilité relative à l’identité d’un demandeur d’asile :
IV. Questions en litige et norme de contrôle
[37] La présente demande de contrôle judiciaire soulève la seule question de savoir si la décision de la SAR est raisonnable.
[38] La norme de contrôle n’est pas contestée. Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16, 17, 23-25) (Vavilov). C’est aussi mon avis. Cette position est conforme aux contrôles judiciaires antérieurs portant sur l’admission de nouveaux éléments de preuve par la SAR au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR : Faysal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 324; Ifogah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1139.
[39] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est empreint de déférence, mais demeure rigoureux (Vavilov, aux para 12‑13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle est transparente, intelligible et justifiée, notamment en ce qui concerne le résultat obtenu et le raisonnement suivi (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88‑90, 94, 133‑135).
V. Analyse
[40] La demanderesse soutient que la décision de la SAR est déraisonnable tant dans son rejet des nouveaux éléments de preuve en appel que dans sa conclusion selon laquelle elle n’a pas établi son identité. J’estime que la décision de la SAR est raisonnable, malgré l’argumentation habile de l’avocat de la demanderesse.
A. Nouveaux éléments de preuve
[41] Le paragraphe 110(4) de la LIPR régit les circonstances dans lesquelles un demandeur d’asile peut présenter des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés devant la SPR. Une fois que ces critères sont remplis, la SAR doit établir si ces éléments de preuve sont crédibles, pertinents et importants (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 aux para 38‑49 (Singh), citant Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 aux para 13‑15) (les facteurs énoncés dans l’arrêt Raza).
[42] La demanderesse soutient que la SAR a eu tort de conclure que les éléments de preuve supplémentaires ne sont pas suffisamment « nouveaux »
aux termes du paragraphe 110(4), et qu’ils ne sont ni crédibles ni fiables de sorte qu’ils ne respectent pas les facteurs énoncés dans l’arrêt Raza. Elle soutient que les éléments de preuve sont nouveaux en ce sens qu’ils portent sur des questions que la SPR a soulevées au sujet de son identité et qu’ils peuvent nouvellement contredire la conclusion de la SPR. Elle soutient qu’elle n’aurait pas pu raisonnablement obtenir son certificat de naissance, son certificat d’identité ou la lettre de l’Ambassade de Somalie à Ottawa avant que la SPR ne rende sa décision, car elle n’avait pas les contacts nécessaires pour l’aider à les obtenir.
[43] En ce qui concerne la crédibilité, la demanderesse soutient que la SAR s’est fondée à tort sur des éléments de preuve documentaire selon lesquels la Somalie n’a pas de système officiel d’enregistrement des naissances. Elle affirme qu’il est déraisonnable de conclure que maintenant qu’elle a fourni des documents pour établir son identité, ces documents sont jugés non dignes de foi parce qu’ils proviennent de la Somalie, ce qui la place [traduction] « dans une impasse ».
[44] En outre, la demanderesse prétend que l’inférence négative que la SAR a tirée de la différence dans l’orthographe de son second prénom est déraisonnable, car la SAR aurait dû savoir que la lettre « C »
devant « Ali »
est l’orthographe somalienne du nom.
[45] La demanderesse soutient que la conclusion de la SAR selon laquelle la lettre de l’Ambassade de Somalie au Canada ne peut être prise en compte parce qu’elle ne renferme pas les documents qu’elle prétend être authentiques équivaut à [traduction] « couper les cheveux en quatre ».
[46] Le défendeur soutient que la SAR a eu raison de rejeter les nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse en appel parce qu’ils visaient à remédier à des lacunes relevées par la SPR, ce qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR. Il affirme que cette décision était raisonnablement fondée sur le manque d’éléments de preuve de la demanderesse pour confirmer que ces documents n’étaient pas accessibles avant la décision de la SPR. Il prétend que la SAR a pris en compte les nouveaux éléments de preuve et a fourni des motifs valables pour les rejeter.
[47] Je suis d’accord avec le défendeur. J’estime que les éléments de preuve présentés par la demanderesse en appel étaient accessibles avant que la SPR ne rende sa décision, et que la demanderesse n’a pas fourni d’explications raisonnables démontrant le contraire. La jurisprudence de la Cour établit clairement que l’exigence prévue au paragraphe 110(4) doit être interprétée de façon restrictive, tandis que les derniers critères pour l’admission en preuve que sont la crédibilité et la fiabilité peuvent être interprétés avec souplesse (Majebi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 14 au para 19). Les motifs donnés par la SAR pour avoir conclu que l’exigence législative n’est pas respectée sont intelligibles et transparents, en ce sens qu’ils montrent que chacune des explications de la demanderesse pour ne pas avoir fourni ces éléments de preuve plus tôt a été prise en compte et que le caractère raisonnable de chacune a été apprécié (Vavilov, au para 15).
[48] La SAR a judicieusement souligné que la demanderesse était représentée par un avocat et qu’elle avait eu environ un an pour prendre les mesures voulues afin de fournir des éléments de preuve. La demanderesse aurait aussi pu faire valoir les efforts déployés pour contacter l’un de ses neuf demi-frères et demi-sœurs, pour joindre l’Ambassade de Somalie en Malaisie et au Canada, ou pour explorer d’autres moyens permettant d’établir son identité. De plus, la SAR a eu raison de souligner que si la demanderesse n’avait pu obtenir le certificat de naissance, le certificat d’identité et la lettre de l’Ambassade de Somalie au Canada qu’après la décision de la SPR, par l’intermédiaire de sa tante qui se serait rendue en Somalie en 2021, il n’y a aucun affidavit de sa tante pour corroborer cette version. Selon le témoignage de la demanderesse, celle-ci a été en contact avec son frère, qui a fourni un affidavit dans le cadre de sa preuve présentée en appel, dès 2018, bien qu’elle ait déclaré à la SAR qu’elle n’avait pas pu obtenir cet affidavit avant que la SPR ne rende sa décision parce qu’elle avait eu de la difficulté à le joindre. À la lumière de ces circonstances, la SAR a raisonnablement conclu que la demanderesse avait présenté ces éléments de preuve dans le but de compléter une preuve déficiente, ce qui va à l’encontre de l’objet du paragraphe 110(4) de la LIPR (Singh, au para 54).
[49] La conclusion de la SAR selon laquelle les éléments de preuve présentés par la demanderesse ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR cadre avec la jurisprudence analogue. Par exemple, dans la décision Hassan c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 459 (Hassan
), la Cour a conclu que l’explication du demandeur selon laquelle les nouveaux affidavits n’étaient pas à sa disposition auparavant parce qu’il lui était difficile de communiquer avec sa famille au Kenya n’était pas raisonnable et ne satisfaisait pas à l’exigence prévue au paragraphe 110(4) de la LIPR (aux para 20-23). La Cour a cité favorablement la conclusion de la SAR selon laquelle « l’appelant n’a jamais demandé d’ajournement ni avisé la SPR qu’il tentait d’obtenir des affidavits de personnes se trouvant au Kenya »
et a estimé que la SAR avait raisonnablement conclu que « que M. Hassan n’avait pas fourni d’explication suffisante pour justifier pourquoi la preuve n’avait pu être présentée à la SPR avant que celle-ci ne rende sa décision »
(Hassan, aux para 22‑23).
[50] La même analyse peut être appliquée au cas de la demanderesse. La demanderesse n’a pas fait la preuve qu’elle avait déployé des efforts raisonnables pour communiquer avec ses personnes-ressources afin d’obtenir l’information et la présenter à la SPR ou à la SAR, et elle n’a pas non plus fourni d’explications raisonnables ou cohérentes quant à cette omission. La SAR a eu raison de conclure que les éléments de preuve supplémentaires présentés par la demanderesse sont inadmissibles aux termes du paragraphe 110(4) de la LIPR.
[51] Bien que l’omission de la demanderesse de satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 110(4) de la LIPR soit déterminante eu égard aux nouveaux éléments de preuve, un aspect du raisonnement de la SAR quant à la crédibilité des nouveaux éléments de preuve appelle des observations. Il est de jurisprudence constante de la Cour que l’article 106 de la LIPR tient compte des difficultés rencontrées par les demandeurs d’asile de certains pays quand il s’agit d’obtenir des documents officiels afin de corroborer leur identité (Elmi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 773 au para 22, citant Shafi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 714 au para 27). Dans le cas de la demanderesse, la SAR a conclu qu’« il était permis de douter »
de la crédibilité du certificat de naissance et du certificat d’identité parce qu’il n’y a pas de documents officiels en Somalie et que le pays ne dispose pas d’une autorité civile compétente reconnue pour délivrer de tels documents. Si la preuve satisfaisait à l’exigence législative quant au caractère nouveau prévue au paragraphe 110(4) de la LIPR, cette appréciation de la crédibilité de la preuve n’aurait pas été raisonnable selon les facteurs énoncés dans l’arrêt Raza. Ce raisonnement peut causer des difficultés à d’autres demandeurs d’asile en provenance de pays où les documents d’identité « officiels »
sont difficiles à obtenir. Les demandeurs d’asile ne devraient pas être punis pour cette difficulté, et encore moins être placés dans une situation impossible lorsqu’ils déploient des efforts raisonnables pour obtenir les documents nécessaires, mais que ceux-ci sont jugés non crédibles parce qu’ils proviennent d’un pays donné.
[52] Cela dit, cette lacune dans le raisonnement de la SAR n’est pas importante en l’espèce parce que l’exigence législative préalable prévue au paragraphe 110(4) n’a pas été respectée. La cour de révision aurait également tort de monter en épingle une erreur plutôt que d’examiner la décision dans son ensemble (Hadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 590 au para 18, citant Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319 au para 50; Vavilov, au para 15). La décision de la SAR de rejeter les nouveaux éléments de preuve en appel, prise dans son ensemble, est raisonnable.
B. Identité de la demanderesse
[53] La demanderesse soutient que la SAR a eu tort de maintenir la décision de la SPR concernant son identité. La question centrale consiste à savoir si la preuve démontre que la demanderesse est bien celle qu’elle prétend être et qu’elle est une ressortissante de la Somalie. La demanderesse soutient que les notes consignées dans le Système de soutien des opérations des bureaux locaux au sujet de sa demande d’asile outre-frontières précédente corroborent son identité personnelle et renforcent sa crédibilité. De plus, elle fait remarquer qu’elle a fourni de nouveaux éléments de preuve expliquant pourquoi Mme Gelle n’était pas restée en contact avec elle, mais que la SAR n’en a pas tenu compte dans son analyse.
[54] Le défendeur soutient que la SAR a raisonnablement conclu que la demanderesse n’avait pas fourni d’éléments de preuve crédibles suffisants pour établir son identité. Il fait remarquer que le témoignage de la demanderesse devant la SPR présentait de nombreuses contradictions et omissions. Citant la décision de la Cour dans l’affaire Husein c Canada (Citoyenneté et Immigration), 1998 CanLII 18842 (CF), le défendeur soutient qu’une fois que la SAR a conclu que l’identité du demandeur n’était pas établie, elle n’était pas tenue d’apprécier la preuve plus avant. De plus, le défendeur fait remarquer que la preuve relative à la situation dans le pays n’est pas utile lorsque l’identité du demandeur est en cause, en citant la décision Anandarajah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 1997 CanLII 5367 (CF).
[55] Je suis d’accord avec le défendeur. La SAR a raisonnablement confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse n’avait pas établi son identité. Le témoignage donné et les documents produits par la demanderesse devant la SPR contenaient une série d’irrégularités, ce qui mine la crédibilité et la fiabilité de la preuve relative à son identité. Il ressort des motifs donnés par la SPR que celle-ci a effectué un examen approfondi de chaque aspect de la preuve et des diverses incohérences entre le témoignage de la demanderesse et son formulaire FDA ou ses demandes antérieures. Cela comprenait des déclarations contradictoires au sujet de la date du décès de ses parents, des personnes qui l’ont élevée après le décès de ses parents, de ses demi-frères et demi-sœurs et des raisons pour lesquelles elle n’avait pas tenté de communiquer avec ses demi-frères et demi-sœurs. Il est raisonnable de conclure que cette information n’est pas accessoire et a, en fait, trait aux aspects fondamentaux de son identité et de sa demande d’asile.
[56] Une grande partie des motifs de la SAR quant au bien-fondé de la demande d’asile de la demanderesse résume l’obligation de la demanderesse de fournir des éléments de preuve crédibles pour établir son identité et le rôle de la SPR dans l’appréciation de ces éléments de preuve, conformément à la LIPR. Néanmoins, les motifs pour lesquels la SAR a conclu que la demanderesse ne s’est pas acquittée de ce fardeau possèdent les caractéristiques d’une décision raisonnable.
VI. Conclusion
[57] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. La décision de la SAR de rejeter les nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse en appel et de maintenir la décision de la SPR selon laquelle la demanderesse n’a pas établi son identité est raisonnable. Aucune question à certifier n’a été soulevée, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-8159-21
LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Il n’y a pas de question à certifier.
« Shirzad A. »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-8159-21 |
INTITULÉ :
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CANAB ALI GELLE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE :
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AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 17 OCTOBRE 2022
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE AHMED
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DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :
|
LE 12 DÉCEMBRE 2022
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COMPARUTIONS :
Hart Kaminker |
POUR LA DEMANDERESSE |
Neeta Logsetty |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kaminker & Associates
Avocats
Toronto (Ontario)
|
POUR LA DEMANDERESSE |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |