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Date : 20050816

Dossier : T-2029-04

Référence : 2005 CF 1102

Ottawa (Ontario), le 16 août 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

ABDOURAHMAN MOHAMED SADICK

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                Sans acheminement ou processus antérieurement lancé ou décision à examiner, aucune révision judiciaire ne peut être entamée.

NATURE DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 12 octobre 2004 par laquelle le comité d'appel de la Commission de la fonction publique a rejeté l'appel interjeté par Monsieur Abdourahman Mohamed Sadick en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique[1] (Loi). Par cet appel, M. Sadick s'objectait à la prorogation de trois nominations pour une période déterminée à des postes de commis, droit du public (CR-04) à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). M. Sadick affirme également avoir été congédié illégalement de son poste et avoir été victime de discrimination et de harcèlement en milieu de travail.

FAITS

[3]                Le 31 juillet 2001, M. Sadick accepte un poste de commis, droit du public, à CIC, pour une période déterminée se terminant le 29 mars 2002. Le contrat est renouvelé à trois reprises. Le dernier renouvellement offert à M. Sadick couvre la période du 26 mars au 26 mai 2004, la directrice générale intérimaire des services exécutifs de CIC l'informant par la même occasion qu'en raison du rendement inadéquat de M. Sadick, il dispose d'une dernière chance pour démontrer qu'il peut satisfaire adéquatement aux exigences de son poste. Le 6 avril 2004, M. Sadick signe l'offre d'emploi pour la période du 26 mars au 26 mai 2004.

[4]                En juin 2004, CIC renouvelle les contrats de trois autres employées pour la période du 30 juin2004 au 31 mars 2005. Le 14 juin 2004, CIC publie des avis de droit d'appel pour ces postes. Les avis indiquent que la période d'appel est du 15 au 28 juin 2004 et que la zone de sélection est restreinte aux « personnes employées à la Direction générale des services exécutifs, de CIC, dans la région de la capitale nationale » . Le 17 juin 2004, M. Sadick interjette appel de la

nomination des trois employées devant le comité d'appel de la Commission de la fonction publique.

DÉCISION CONTESTÉE

[5]                Après avoir tenu une téléconférence avec les deux parties et pris connaissance de leurs représentations écrites, le comité d'appel de la Commission de la fonction publique conclut qu'il n'a pas compétence pour entendre l'appel de M. Sadick parce que ce dernier ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 13(1) de la Loi.

QUESTION EN LITIGE

[6]                Le comité d'appel de la Commission de la fonction publique a-t-il erré en concluant qu'il n'avait pas compétence pour entendre l'appel du demandeur, ce dernier ne satisfaisant pas aux critères énoncés au paragraphe 13(1) de la Loi?

ANALYSE

[7]                Le paragraphe 21(1) de la Loi permet à un candidat non reçu de faire appel d'une nomination. Le paragraphe 21(1.1) de la Loi précise que dans le cas d'une nomination effectuée suivant une sélection interne sans concours, comme en l'espèce, l'appelant doit satisfaire aux critères énoncés au paragraphe 13(1) de la Loi, c'est-à-dire à des critères géographique, organisationnel et professionnel que peut fixer la Commission de la fonction publique. Les dispositions en question indiquent ce qui suit :

21 (1) Dans le cas d'une nomination, effective ou imminente, consécutive à un concours interne, tout candidat non reçu peut, dans le délai fixé par règlement de la Commission, en appeler de la nomination devant un comité chargé par elle de faire une enquête, au cours de laquelle l'appelant et l'administrateur général en cause, ou leurs représentants, ont l'occasion de se faire entendre.

(1.1) Dans le cas d'une nomination, effective ou imminente, consécutive à une sélection interne effectuée autrement que par concours, toute personne qui satisfait aux critères fixés en vertu du paragraphe 13(1) peut, dans le délai fixé par règlement de la Commission, en appeler de la nomination devant un comité chargé par elle de faire une enquête, au cours de laquelle l'appelant et l'administrateur général en cause, ou leurs représentants, ont l'occasion de se faire entendre.

13 (1) En vue des concours ou autres modes de sélection du personnel, la Commission peut fixer les critères géographique, organisationnel et professionnel auxquels les candidats doivent satisfaire pour pouvoir être nommés.

21 (1) Where a person is appointed or is about to be appointed under this Act and the selection of the person for appointment was made by closed competition, every unsuccessful candidate may, within the period provided for by the regulations of the Commission, appeal against the appointment to a board established by the Commission to conduct an inquiry at which the person appealing and the deputy head concerned, or their representatives, shall be given an opportunity to be heard.

(1.1) Where a person is appointed or about to be appointed under this Act and the selection of the person for appointment was made from within the Public Service by a process of personnel selection, other than a competition, any person who, at the time of the selection, meets the criteria established pursuant to subsection 13(1) for the process may, within the period provided for by the regulations of the Commission, appeal against the appointment to a board established by the Commission to conduct an inquiry at which the person appealing and the deputy head concerned, or their representatives, shall be given an opportunity to be heard.

13 (1) The Commission may establish, for competitions and other processes of personnel selection, geographic, organizational and occupational criteria that prospective candidates must meet in order to be eligible for appointment.

[8]                Dans l'arrêt Beaudry c. Canada (Procureur général)[2], la Cour d'appel fédérale a statué très clairement sur la question de la compétence du comité d'appel :

Le juge Sharlow (alors juge à la Section de première instance) a confirmé la décision du comité d'appel en jugeant que ce dernier n'avait pas cette compétence. Nous sommes du même avis. Les dispositions législatives pertinentes ne permettent pas d'en appeler à un comité d'appel, sauf lorsque l'appelant est une personne qui, au moment de la sélection, satisfait aux critères fixés en vertu du paragraphe 13(1). (La Coursouligne)

[9]                M. Sadick prétend avoir été à l'emploi de la Direction générale des services exécutifs de CIC le 17 juin 2004, date à laquelle il a interjeté appel de la nomination des trois employées. Pourtant, il est clair que M. Sadick a signé l'offre d'emploi pour la période du 26 mars au 26 mai 2004. En juin 2004, lorsque les avis d'appel pour les trois autres postes ont été affichés, M. Sadick n'était plus, selon l'article 25 de la Loi, employé de la fonction publique et ne pouvait donc pas interjeter appel de la nomination des autres employées puisqu'il n'était plus une « personne employée à la Direction générale des services exécutifs, de CIC, dans la région de la capitale nationale » à cette époque. Qu'importe la norme de contrôle utilisée en l'espèce, le comité d'appel a, à bon droit, conclu que M. Sadick ne faisait pas partie de la zone de sélection au moment de son appel et ne pouvait donc interjeter appel des nominations. Conséquemment, le comité d'appel a conclu avec raison qu'il n'était pas compétent pour entendre l'appel de M. Sadick.

[10]            M. Sadick a déposé, en outre, divers griefs selon lesquels il a été victime de discrimination et de harcèlement en milieu de travail, ainsi que du congédiement illégal de son poste. Il a contesté

devant diverses instances administratives les décisions négatives obtenues à la suite de ses griefs. M. Sadick n'a toutefois demandé le contrôle judiciaire d'aucune de ces décisions ni n'a indiqué les erreurs précises qui auraient été commises dans ces décisions. Et cela sans compter les questions d'épuisement des recours administratifs et de délai maximum de présentation d'une demande de contrôle judiciaire qui seraient également à prendre en considération. En l'absence d'une décision administrative à réviser, la Cour ne peut se pencher sur les allégations de discrimination, de harcèlement et de congédiement illégal.

[11]            Le 26 mai 2004, M. Sadick a également déposé une plainte de discrimination fondée sur la race, la couleur et l'origine nationale ou ethnique devant la Commission canadienne des droits de la personne. Dans son rapport du 11 janvier 2005, l'enquêtrice a recommandé que la Commission canadienne des droits de la personne statue sur la plainte. Aucune décision de la Commission n'a été présentée à la Cour, ce qui signifie que cette dernière ne peut évidemment pas en faire la révision judiciaire. Ce n'est que lorsque la Commissionaura rendu sa décision que M. Sadick, s'il en est insatisfait, pourra en demander la révision judiciaire à la Cour fédérale dans les délais prévus à cette fin, en s'assurant de préciser les erreurs contenues, selon lui, dans la décision.

CONCLUSION

[12]            Pour ces motifs, la Cour répond par la négative à la question en litige et rejette donc la présente demande de contrôle judiciaire.

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE que

1.         la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.          chaque partie soit responsable pour ses propres dépens.

« Michel M.J. Shore »

JUGE


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-2029-04

INTITULÉ :                                                    ABDOURAHMAN MOHAMED SADICK

                                                                        c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                              OTTAWA, ONTARIO

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 11 AOÛT 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE          

ET ORDONNANCE :                                    MONSIEUR LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS DE

L'ORDONNANCE                     

ET ORDONNANCE :                                    LE 16 AOÛT 2005

COMPARUTIONS:

Me Kibondo Max Kilongozi                              POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Alexandre Kaufman                                     POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me KIBONDO MAX KILONGOZI                POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Avocat et notaire

Ottawa (Ontario)

JOHN H. SIMS C.R.                                        POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada



[1] L.R.C. 1985, ch. P-33.

[2] [2000] A.C.F. no 1876 (C.A.) (QL) au paragraphe 2.

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