Dossier : IMM-2782-21
Référence : 2022 CF 1397
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Halifax (Nouvelle-Écosse), le 12 octobre 2022
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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ABAYOMI OLUMIDE OGUNDIRAN
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1] M. Abayomi Olumide Ogundiran (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent a rejeté la demande de résidence permanente qu’il a présentée en vertu du programme « Voie d’accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la santé »
, élaboré conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.
[2] Le demandeur, un demandeur d’asile débouté originaire du Nigéria, a travaillé 821,5 heures pour un fournisseur de soins de santé à Brampton, en Ontario.
[3] Dans sa décision, l’agent a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur au motif qu’il [traduction] « a[vait] reçu une allocation et n’a[vait] pas été payé pour le travail de soutien à domicile effectué »
.
[4] En s’appuyant sur la définition de « travail »
donnée dans un document publié par le « Centre d’aide »
du gouvernement du Canada à l’adresse suivante : https://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=1288&top=17, le demandeur soutient qu’il était déraisonnable que l’agent rejette sa demande, parce que ses activités sont visées par la définition de « travail »
et que l’allocation qu’il a reçue répond aux exigences d’un travail « payé »
.
[5] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que, pour être admissible à la « Voie d’accès »
, le demandeur doit être payé pour son travail et qu’une « allocation »
ne constitue pas une paye. Il s’appuie sur le point 4c) de la politique, qui est ainsi libellé :
c. pour plus de précision, les périodes de travail dans une profession désignée doivent être payées sauf si le demandeur effectuait un stage considéré comme une partie essentielle d’un programme de niveau postsecondaire ou d’une formation professionnelle dans le cadre d’un emploi dans une des professions désignées ou si le demandeur a effectué un stage dans une des professions désignées requis par un ordre professionnel.
[6] La décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 (CSC).
[7] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision qui fait l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »
: voir Vavilov, précité, au para 99.
[8] Dans Vavilov, précité, au paragraphe 98, la Cour s’est exprimée ainsi au sujet de la nécessité de la transparence des motifs :
[98] […] Dans l’arrêt Alberta Teachers, notre Cour a aussi confirmé l’importance de motiver adéquatement une décision et rappelé que « la déférence inhérente à la norme de la raisonnabilité se manifeste optimalement lorsqu’une décision administrative est justifiée de façon intelligible et transparente et que la juridiction de révision contrôle la décision à partir des motifs qui l’étayent » : par. 54. Lorsque le décideur omet de justifier, dans les motifs, un élément essentiel de sa décision, et que cette justification ne saurait être déduite du dossier de l’instance, la décision ne satisfait pas, en règle générale, à la norme de justification, de transparence et d’intelligibilité.
[9] À mon avis, le demandeur a tort de s’appuyer sur la définition de « travail »
énoncée dans le document du « Centre d’appel »
. Il n’y a rien qui donne à penser que ce document est une politique en rapport avec le programme « Voie d’accès »
.
[10] Je constate que la politique relative à la « Voie d’accès »
renvoie à un travail payé, mais l’agent n’explique pas pourquoi une allocation ne répond pas à cette exigence.
[11] À mon avis, cette omission fait en sorte que les motifs ne satisfont pas au critère de transparence. Il s’ensuit que les motifs ne répondent pas à la norme établie dans l’arrêt Vavilov, précité.
[12] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La décision de l’agent sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent. Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM-2782-21
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Blain McIntosh
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-2782-21
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INTITULÉ :
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ABAYOMI OLUMIDE OGUNDIRAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET OTTAWA (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 11 OCTOBRE 2022
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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LE 12 OCTOBRE 2022
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COMPARUTIONS :
Linda Kassim
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POUR LE DEMANDEUR
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James Todd
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lewis & Associates
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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