Date : 20010717
Dossier : T-406-98
Référence neutre : 2001 CFPI 804
ENTRE :
AWARENESS CORPORATION
demanderesse
ET
THE ENRICH CORPORATION
et
ENRICH INTERNATIONAL INDUSTRIES LTD.
défenderesses
RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] La demanderesse présente une requête relativement aux questions de l'interrogatoire préalableauxquelles les représentants des défenderesses n'ont pas encore répondu.
[2] La présente requête s'inscrit dans le contexte d'une prétention de concurrence déloyale visée par les alinéas 7b) et 7c) de la Loi sur les marques de commerce.
[3] La demanderesse, Awareness Corporation Inc. (ci-après appelée Awareness), prétend qu'elle emploie la marque de commerce CLEAR en liaison avec des suppléments alimentaires naturels à base d'herbes depuis aussi loin que mars 1992.
[4] La défenderesse Enrich Corporation (ci-après appelée Enrich) prétend être la titulaire de la marque de commerce canadienne CLEAR BALANCE BUILD qui est enregistrée sous le numéro TMA456,325 et est employée en liaison avec des combinaisons d'aliments destinés à faciliter la perte de poids.
[5] La défenderesse Enrich Corporation prétend aussi être la titulaire de la marque de commerce canadienne CLEARSTART qui est enregistrée sous le numéro TMA480,631 et est employée en liaison avec des suppléments alimentaires nutritionnels.
[6] Selon la demanderesse Awareness, l'emploi que fait Enrich des marques de commerce CLEARSTART, CLEARPACK et CLEAR BALANCE BUILD en liaison avec des produits de combinaison d'aliments naturels à base d'herbes destinés à soutenir d'une manière nutritive et naturelle les mécanismes du corps humain chargés d'éliminer les toxines constitue une concurrence déloyale et une dilution de la marque de commerce CLEAR d'Awareness.
Le droit relatif aux questions posées dans le cadre d'un interrogatoire préalable:
[7] Ainsi que le juge MacKay l'a dit dans l'affaire Sydney Steel Corp. c. Omisalj (The), (1992) 2 C.F. 193, à la page 197 :
[L]e critère relatif au bien-fondé d'une question posée dans le cadre d'un interrogatoire préalable [...] est de savoir si les renseignements sollicités par une question peuvent être pertinents aux points qui, au stade de l'interrogatoire préalable, sont litigieux dans les actes de procédure déposés par les parties. |
(...) [T]he standard for propriety of a question asked in discovery (...) is whether the information solicited by a question may be relevant to the matters which at the discovery stage are in issue on the basis of pleadings filed by the parties.(...) |
|
[8] Malgré cet énoncé de principe général, il existe certaines limites à la portée d'un interrogatoire préalable dont l'une est que les questions trop vastes qui s'apparentent à un interrogatoire à l'aveuglette doivent être découragées (voir la décision Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp. (1988), 24 C.P.R. (3d) 66 (C.F. 1re inst.), à la page 72).
[9] En tenant compte de ces principes, je passe maintenant à l'examen du bien-fondé des questions posées et des documents demandés.
[10] Il y a lieu, à ce moment-ci, de répondre aux questions 751 et 761. C'est au juge du fond qu'il reviendra finalement d'apprécier leur pertinence. Il y a également lieu de répondre aux questions 799 et 144.
[11] Il n'est pas nécessaire de répondre à la question 146. La demanderesse n'a pas fourni de justification pour expliquer pourquoi elle a besoin de savoir le jour exact où Enrich U.S.A. s'est lancée en affaires.
[12] La question 412 demande de formuler une opinion juridique et il n'est pas nécessaire d'y répondre.
[13] La question 425 demande de formuler une opinion sur une question mixte de fait et de droit et il n'est pas nécessaire d'y répondre.
[14] La question 598 soulève un point qui n'est pas pertinent et, par conséquent, il n'est pas nécessaire d'y répondre.
[15] La question 601 a été retirée.
[16] Il y a lieu de répondre aux questions 756, 758 et 759 étant donné que, strictement parlant, elles ne portent pas sur des renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat. Quant à la question 757, il y a lieu d'y répondre, mais aucun document confidentiel n'a à être produit.
[17] Mme Menser n'est pas tenue de répondre aux questions 838 et 839 étant donné que ces questions font appel à l'expression d'une opinion. Il sera suffisant d'y répondre comme l'a précisé l'avocat des défenderesses dans les observations écrites qu'il a déposées contre la requête en cause.
[18] Dans la mesure où il s'impose de fournir d'autres renseignements financiers, les défenderesses doivent signifier à la demanderesse dans les vingt (20) jours de la date de l'ordonnance jointe aux présents motifs, une copie du catalogue dont elles ont discuté devant la Cour afin d'aider la demanderesse à repérer tous les produits qui sont liés au terme « clear » . De plus, dans le même délai, les défenderesses doivent signifier à la demanderesse un affidavit indiquant ce que comprennent les coûts (énoncés sous l'onglet C du dossier de requête en réponse des défenderesses) comme coûts directs et coûts indirects.
[19] La requête de la demanderesse est, par ailleurs, rejetée. Comme les parties ont partiellement eu gain de cause, les dépens suivront l'issue de la cause.
Richard Morneau
Protonotaire
Montréal (Québec)
Le 17 juillet 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE DOSSIER :
INTITULÉ DE LA CAUSE :
T-406-98
AWARENESS CORPORATION
demanderesse
ET
THE ENRICH CORPORATION
et
ENRICH INTERNATIONAL INDUSTRIES LTD.
défenderesses
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :le 9 juillet 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le protonotaire Richard Morneau en date du 17 juillet 2001
ONT COMPARU :
Philippe Leroux |
pour la demanderesse |
|
James T. Beamish |
pour les défenderesses |
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Brouillette Charpentier Fortin Montréal (Québec) |
pour la demanderesse |
|
Miller Thomson Toronto (Ontario) |
pour les défenderesses |
|
Date : 20010717
Dossier : T-406-98
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 17 JUILLET 2001
EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
ENTRE :
AWARENESS CORPORATION
demanderesse
ET
THE ENRICH CORPORATION
et
ENRICH INTERNATIONAL INDUSTRIES LTD.
défenderesses
ORDONNANCE
La Cour ordonne aux défenderesses de répondre, par voie d'affidavits écrits, aux questions 751, 761, 799, 144, 756, 758 et 759, dans les trente (30) jours qui suivent la date de la présente ordonnance. La Cour ordonne aussi de répondre à la question 757, mais n'ordonne pas la production de documents confidentiels.
Les défenderesses devront aussi répondre à toutes les questions postérieures découlant des questions auxquelles la Cour leur ordonne, par la présente, de répondre.
Dans la mesure où il s'impose de fournir d'autres renseignements financiers, les défenderesses doivent signifier à la demanderesse dans les vingt (20) jours de la date de la présente ordonnance, une copie du catalogue dont elles ont discuté devant la Cour afin d'aider la demanderesse à repérer tous les produits qui sont liés au terme « clear » . De plus, dans le même délai, les défenderesses doivent signifier à la demanderesse un affidavit indiquant ce que comprennent les coûts (énoncés sous l'onglet C du dossier de requête en réponse des défenderesses) comme coûts directs et coûts indirects.
La requête de la demanderesse est, par ailleurs, rejetée . Comme les parties ont partiellement eu gain de cause, les dépens suivront l'issue de la cause.
La Cour ordonne aussi aux parties de lui soumettre, le plus conjointement possible, un projet d'échéancier sur l'exécution des prochaines étapes nécessaires de l'instance, dans les trente (30) jours de la date de la présente ordonnance. Tout projet d'échéancier fixera rigoureusement le délai imparti pour chaque étape subséquente et se limitera aux étapes manifestement essentielles.
Richard Morneau
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20010717
Dossier : T-406-98
Entre :
AWARENESS CORPORATION
demanderesse
ET
THE ENRICH CORPORATION
et
ENRICH INTERNATIONAL INDUSTRIES LTD.
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE