Date : 20021113
Dossier : IMM-5765-01
Référence neutre : 2002 CFPI 1178
Toronto (Ontario), le mercredi 13 novembre 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
ESMATOLMOLOUK GHAZVIN
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] En l’espèce, la SSR a accepté le témoignage de la demanderesse selon lequel sa famille avait été victime d’une épouvantable persécution aux mains des autorités iraniennes; par suite de leurs activités antirévolutionnaires, son mari et un de ses fils avaient été exécutés et trois de ses enfants avaient réussi à obtenir le statut de réfugié au Canada.
[2] La question est de savoir si le témoignage de la demanderesse démontre qu’elle était elle aussi victime de cette persécution en tant que membre de la famille.
[3] Un élément important du témoignage de la demanderesse est qu’elle s’était mêlée à un groupe d’activistes étudiants et qu’elle craignait d’être persécutée en raison du fait qu’elle serait perçue comme étant antirévolutionnaire elle‑même par le gouvernement iranien. Dans sa décision, la SSR n’a pas abordé directement le témoignage de la demanderesse concernant son soutien aux activités des étudiants, mais elle a plutôt choisi de trancher contre la demanderesse sur cet important élément de sa preuve en raison de la connaissance qu’elle avait que les membres de la famille périphérique des activistes étudiants n’étaient d’aucun intérêt pour les autorités.
[4] Je suis convaincu qu’un avis approprié n’a pas été donné relativement à cette question, tel que le requiert le paragraphe 68(5) de la Loi sur l’immigration, et que, de toute manière, la connaissance invoquée ne répond pas au témoignage sous serment de la demanderesse selon lequel elle est visée par la persécution en raison de la présomption de son implication directe dans l’agitation étudiante.
[5] De ce fait, je conclus que la décision de la SRR comportait une erreur susceptible de révision.
ORDONNANCE
Par conséquent, la décision de la SSR est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5765-01
INTITULÉ : ESMATOLMOLOUK GHAZVIN
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE MERCREDI 13 NOVEMBRE 2002
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 13 NOVEMBRE 2002
COMPARUTIONS : Micheal Crane
Pour la demanderesse
Robert Bafaro
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Micheal Crane
Avocat
166, rue Pearl
Bureau 100
Toronto (Ontario)
M5H 1L3
Pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous‑procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20021113
Dossier : IMM-5765-01
ENTRE :
ESMATOLMOLOUK GHAZVIN
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE