T-577-20
T-581-20
T-677-20
T-735-20
T-905-20
Référence : 2022 CF 1244
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 12 septembre 2022
En présence de madame la juge en chef adjointe Gagné
Dossier : T-569-20
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ENTRE :
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CASSANDRA PARKER et K.K.S. TACTICAL SUPPLIES LTD.
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demanderesses
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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Dossier T-577-20
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ENTRE :
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COALITION CANADIENNE POUR LES DROITS AUX ARMES À FEU, RODNEY GILTACA,
LAURENCE KNOWLES, RYAN STEACY, MACCABEE DEFENSE INC., et
WOLVERINE SUPPLIES LTD.
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demandeurs
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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Dossier T-581-20
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ENTRE :
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JOHN PETER HIPWELL
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demandeur
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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Dossier T-677-20
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ENTRE :
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MICHAEL JOHN DOHERTY, NILS ROBERT EK,
RICHARD WILLIAM ROBERT DELVE, CHRISTIAN RYDICH BRUHN,
PHILIP ALEXANDER MCBRIDE,
LINDSAY DAVID JAMIESON,
DAVID CAMERON MAYHEW,
MARK ROY NICHOL et PETER CRAIG MINUK
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demandeurs
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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Dossier T-735-20
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ENTRE :
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CHRISTINE GENEROUX, JOHN PEROCCHIO et VINCENT PEROCCHIO
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demandeurs
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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Dossier T-905-20
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ENTRE :
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JENNIFER EICHENBERG, DAVID BOT, LEONARD WALKER,
BURLINGTON RIFLE AND REVOLVER CLUB,
MONTREAL FIREARMS RECREATION CENTRE, INC.,
O’DELL ENGINEERING LTD.
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demandeurs
|
et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] Les six présentes demandes de contrôle judiciaire concernent la validité du règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 117.15 du Code criminel, LRC 1985, c C‑46, [le Règlement] afin d’interdire une liste d’armes à feu autrefois considérées comme étant à autorisation restreinte ou sans restriction.
[2] La Coalition pour le contrôle des armes sollicite l’autorisation d’intervenir dans la présente instance afin de présenter des observations sur le Règlement. Elle avait initialement demandé la permission de signifier et de déposer un affidavit contenant des faits pertinents pour étayer son argument, mais elle a plus tard informé la Cour qu’elle n’avait plus l’intention de le faire.
[3] Le défendeur est d’avis que la Coalition apporte une perspective unique au débat et que la demande d’autorisation devrait être accordée.
[4] À l’inverse, les demandeurs dans cinq des six dossiers (les demandeurs dans le dossier T‑569‑20 [Parker] n’ont pas pris position) s’opposent à la requête ou, subsidiairement, demandent que la portée de l’intervention proposée de la Coalition soit limitée.
I.
La nature de l’intervention
[5] La Coalition est un organisme à but non lucratif qui a été créé dans la foulée du massacre de l’École Polytechnique à Montréal en 1989; elle travaille pour renforcer et défendre les lois sur les armes à feu au Canada.
[6] Depuis sa création en 1991, la Coalition : i) milite en faveur d’une interdiction des armes d’assaut de type militaire; ii) appuie des stratégies visant à réduire le nombre de décès, de blessures et de crimes liés aux armes à feu.
[7] La Coalition bénéficie du soutien de plus de 200 organisations qui représentent divers intérêts dans toutes les sphères de la société canadienne, notamment les victimes, les femmes, les médecins, les avocats, les communautés religieuses, les universités, les gouvernements municipaux et les forces de l’ordre. Bon nombre de ces organisations représentent des victimes de violence armée et des collectivités qui sont touchées de façon disproportionnée par la violence liée aux armes à feu.
[8] Selon sa présidente, Mme Wendy Cukier, la Coalition fera entendre la voix distincte des Canadiens que le Règlement vise à protéger. Parmi ceux‑ci se trouvent les victimes de violence armée, les proches des personnes qui se sont suicidées et les groupes comme les collectivités racisées et religieuses, les femmes et les groupes minoritaires qui sont plus susceptibles d’être victimes de crimes haineux. Mme Cukier affirme que les parties actuelles ne représentent pas les intérêts de ces groupes et de ces personnes, et qu’il est essentiel que la Cour entende ce qu’ils ont à dire.
[9] Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation [le REIR] qui accompagne le Règlement et qui inclut un sommaire du processus de consultation indique que « [d]e nombreux participants étaient d’avis qu’il était nécessaire de prohiber les fusils d’assaut pour protéger la sécurité publique »
. Il contient également plusieurs références au fait que le Règlement répond à la demande du public, qui « réclame de plus en plus de mesures visant à lutter contre la violence commise avec des armes à feu »
, ainsi qu’à « une préoccupation croissante du public »
. À un certain point, le REIR parle de « la nécessité évidente de prendre des mesures immédiates pour mettre en œuvre la prohibition des armes à feu visées »
.
[10] La Coalition a participé au processus de consultation publique qui a précédé l’adoption du Règlement et, à mon avis, elle a un intérêt véritable à ce que toute contestation du Règlement soit jugée.
[11] Si elle obtient le statut d’intervenante, la Coalition (i) fera valoir que le Règlement est valide, et (ii) présentera des observations sur les éléments suivants :
a. La relation entre les interdictions prévues dans le Règlement et l’objectif énoncé;
b. Les répercussions sociales du Règlement, du point de vue des experts de la prévention de la violence et des groupes qui sont touchés de façon disproportionnée par la violence liée aux armes à feu.
II.
Les questions en litige
[12] Les présentes requêtes soulèvent les questions suivantes :
La Coalition devrait-elle se voir accorder le droit d’intervenir dans la présente instance?
Dans l’affirmative, quelle est la portée appropriée de l’intervention de la Coalition?
III.
Analyse
A.
La Coalition devrait-elle se voir accorder le droit d’intervenir dans la présente instance?
(1)
Le droit applicable
[13] Une autorisation d’intervenir peut être accordée en vertu de l’article 109 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles] si l’on tient compte des facteurs pertinents qui suivent (Rothmans, Benson & Hedges Inc. c Canada (Procureur général), [1990] 1 CF 74 (1re inst.) au para 12, confirmé par [1990] 1 CF 90 (CA); comme il a été réitéré dans l’arrêt Sport Maska Inc. c Bauer Hockey Corp., 2016 CAF 44 au para 37) :
a. La personne qui se propose d’intervenir est-elle directement touchée par l’issue du litige; ou est-elle véritablement intéressée dans les questions soumises à la Cour, et possède-t-elle une connaissance intime de ces questions?
b. Y a‑t‑il une question qui est de la compétence des tribunaux ainsi qu’un véritable intérêt public?
c. S’agit‑il d’un cas où il semble n’y avoir aucun autre moyen raisonnable ou efficace de soumettre la question à la Cour?
d. La position de la personne qui se propose d’intervenir est‑elle défendue adéquatement par l’une des parties au litige?
e. L’intérêt de la justice sera‑t‑il mieux servi si l’intervention demandée est autorisée? Par exemple, (i) l’affaire comporte-t-elle une dimension publique importante et complexe, de sorte que la Cour doit prendre connaissance d’autres points de vue que ceux exprimés par les parties à l’instance? (ii) quels sont les intérêts de la Cour et des parties? (iii) la personne qui se propose d’intervenir a-t-elle satisfait aux exigences des Règles?
f. La Cour peut‑elle entendre l’affaire et statuer sur le fond sans autoriser l’intervention?
[14] Il n’est pas nécessaire que toutes les conditions soient satisfaites par la personne demandant le statut d’intervenant (Chemin de fer Canadien Pacifique c Boutique Jacob inc., 2006 CAF 426 au para 21), et la Cour peut accorder le poids qu’elle souhaite à chaque facteur (Sport Maska, au para 41). La Cour a également le pouvoir d’imposer à l’intervenant éventuel des conditions appropriées dans les circonstances.
[15] Dans un arrêt récent instruit par une formation complète de la Cour d’appel fédérale (Métis National Council and Manitoba Metis Federation Inc. v Varley, 2022 CAF 110), la juge Roussel, citant un autre arrêt récent du juge Stratas (Right to Life Association of Toronto and Area v Canada (Employment, Workforce and Labour), 2022 CAF 67), a conclu que la question centrale dans une requête en intervention était de savoir si les arguments avancés par l’intervenant éventuel aideront la Cour à trancher les questions factuelles et juridiques soulevées par les parties (et uniquement celles soulevées par les parties).
[16] Dans l’arrêt Right to Life Association, le juge Stratas nous a rappelé que l’intention du législateur était primordiale et que l’article 109 devrait l’emporter sur les décisions de la Cour. Il a par ailleurs mentionné que l’utilité était centrale à l’article 109. L’intervenant éventuel devrait être capable de convaincre la Cour, à l’étape de la demande d’autorisation et en présentant des observations sommaires, qu’il présentera des observations et des points de vue utiles à l’égard des questions soulevées, et qu’ils seront différents de ceux présentés par les parties.
[17] Une fois cela établi, la Cour examinera si l’intervenant éventuel a un intérêt véritable dans l’affaire et s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder l’autorisation (Right to Life Association, au para 10).
[18] En l’espèce, je n’ai aucun doute que la Coalition a un intérêt véritable dans le débat qui est au cœur de sa raison d’être. Je n’ai aucun doute non plus qu’elle apportera une perspective unique des questions factuelles en jeu.
[19] Cependant, non seulement la Coalition ne déposera pas sa propre preuve, mais Mme Cukier a avoué en contre-interrogatoire qu’elle n’avait pas examiné les nombreux affidavits et la preuve documentaire volumineuse qui ont été déposés par toutes les parties à l’appui de leurs positions respectives.
[20] Dans ce contexte, la Cour doit se concentrer sur ce que la Coalition a l’intention d’avancer comme argument à l’égard des questions soulevées par les parties, lesquelles portent toutes sur la validité administrative et constitutionnelle du Règlement.
[21] Dans les observations qu’elle a présentées en réponse, la Coalition affirme qu’elle a maintenant eu l’occasion d’examiner les observations écrites du défendeur. Pourtant, elle ne précise pas en quoi les arguments juridiques qu’elle a l’intention d’avancer sont différents de ceux du défendeur ni comment elle a l’intention d’aborder ces questions sous un angle nouveau.
[22] Ce pour quoi la Coalition se bat depuis les 30 dernières années se retrouve en grande partie dans le REIR publié avec le Règlement ainsi que dans le dossier de preuve que le défendeur a déposé à la Cour.
[23] En fait, le point de vue que la Coalition présenterait est énoncé dès le début du REIR.
Le Canada a connu des fusillades de masse dans les régions rurales et urbaines comme la Nouvelle-Écosse, la ville de Québec, Montréal et Toronto. Que ce soit au Canada ou à l’étranger, les fusillades de masse les plus meurtrières sont souvent perpétrées au moyen d’armes à feu de style arme d’assaut. Ces événements, et les préoccupations au sujet du caractère mortel inhérent des armes à feu de style arme d’assaut alors utilisées, ont amené le public à réclamer de plus en plus de mesures pour lutter contre la violence commise avec des armes à feu et les fusillades de masse au Canada.
Le Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte (le Règlement) modifie le Règlement sur la classification des armes à feu (Règlement sur la classification) afin de prévoir que certaines armes à feu sont des armes à feu prohibées. Le Règlement interdit approximativement 1 500 modèles d’armes à feu de style d’assaut, y compris des variantes actuelles et futures. Le Règlement prescrit également que les carcasses supérieures des armes à feu de type M16, AR-10, AR-15 et M4 sont des dispositifs prohibés.
Le Règlement vise à lutter contre la violence commise avec des armes à feu et la menace à la sécurité publique que représentent les armes à feu de style arme d’assaut. Le gouvernement du Canada reconnaît que leur caractère mortel inhérent fait que de telles armes ne conviennent pas à une utilisation civile et présentent une grave menace pour la sécurité publique compte tenu du degré auquel de telles armes peuvent accroître la gravité des fusillades de masse.
[24] Ce qui précède ainsi que les arguments de nature administrative et constitutionnelle de la Coalition représentent le point de vue exact que le procureur général défendra sur le fond dans le cadre des demandes.
IV.
Conclusion
[25] Pour les motifs qui précèdent, je rejetterai les requêtes.
ORDONNANCE dans les dossiers T-569-20, T-577-20, T-581-20, T-677-20, T-735-20 et T‑905-20
LA COUR ORDONNE :
Les requêtes présentées par la Coalition pour le contrôle des armes sont rejetées;
Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Jocelyne Gagné »
Juge en chef adjointe
Traduction certifiée conforme
Mélanie Vézina
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T-569-20
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INTITULÉ :
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CASSANDRA PARKER et K.K.S. TACTICAL SUPPLIES LTD. c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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ET DOSSIER :
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T-577-20
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INTITULÉ :
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COALITION CANADIENNE POUR LES DROITS AUX ARMES À FEU, RODNEY GILTACA, LAURENCE KNOWLES, RYAN STEACY, MACCABEE DEFENSE INC. et WOLVERINE SUPPLIES LTD. c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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ET DOSSIER :
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T-581-20
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INTITULÉ :
|
JOHN PETER HIPWELL c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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ET DOSSIER :
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T-677-20
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INTITULÉ :
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MICHAEL JOHN DOHERTY, NILS ROBERT EK,
RICHARD WILLIAM ROBERT DELVE, CHRISTIAN RYDICH BRUHN, PHILIP ALEXANDER MCBRIDE, LINDSAY DAVID JAMIESON, DAVID CAMERON MAYHEW, MARK ROY NICHOL et PETER CRAIG MINUK c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
ET DOSSIER :
|
T-735-20
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INTITULÉ :
|
CHRISTINE GENEROUX, JOHN PEROCCHIO et VINCENT PEROCCHIO c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
ET DOSSIER :
|
T-905-20
|
INTITULÉ :
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JENNIFER EICHENBERG, DAVID BOT, LEONARD WALKER, BURLINGTON RIFLE AND REVOLVER CLUB, MONTREAL FIREARMS RECREATION CENTRE, INC., O’DELL ENGINEERING LTD. c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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REQUÊTES ÉCRITES PRÉSENTÉES AU TITRE DE L’ARTICLE 109 ET EXAMINÉES À OTTAWA (ONTARIO) SOUS LE RÉGIME DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
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ORDONNANCE ET MOTIFS :
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LA JUGE EN CHEF ADJOINTE GAGNÉ
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DATE DES MOTIFS :
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Le12 septembre 2022
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OBSERVATIONS ÉCRITES :
Robert MacKinnon
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POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑569‑20
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Colin Feasby
Thomas Gelbman
Carla Breadon
Kelly Twa
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POUR L’INTERVENANTE ÉVENTUELLE DANS LE DOSSIER T‑569‑20
LA COALITION POUR LE CONTRÔLE DES ARMES
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Laura Warner
Ryan Phillips
Joseph Heap
Michael A. Loberg
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POUR LES DEMANDEURS DANS LE DOSSIER T‑577‑20
|
Robert MacKinnon
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POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑577‑20
|
Colin Feasby
Thomas Gelbman
Carla Breadon
Kelly Twa
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POUR L’INTERVENANTE ÉVENTUELLE DANS LE DOSSIER T‑577‑20
LA COALITION POUR LE CONTRÔLE DES ARMES
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Edward L. Burlew
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POUR LE DEMANDEUR DANS LE DOSSIER T‑581‑20
|
Robert MacKinnon
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POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑581‑20
|
Colin Feasby
Thomas Gelbman
Carla Breadon
Kelly Twa
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POUR L’INTERVENANTE ÉVENTUELLE DANS LE DOSSIER T‑581‑20
LA COALITION POUR LE CONTRÔLE DES ARMES
|
Arkadi Bouchelev
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POUR LES DEMANDEURS DANS LE DOSSIER T‑677‑20
|
Robert MacKinnon
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POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑677‑20
|
Colin Feasby
Thomas Gelbman
Carla Breadon
Kelly Twa
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POUR L’INTERVENANTE ÉVENTUELLE DANS LE DOSSIER T‑677‑20
LA COALITION POUR LE CONTRÔLE DES ARMES
|
Christine Generoux
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POUR LES DEMANDEURS DANS LE DOSSIER T‑735‑20
|
Robert MacKinnon
|
POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑735‑20
|
Colin Feasby
Thomas Gelbman
Carla Breadon
Kelly Twa
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POUR L’INTERVENANTE ÉVENTUELLE DANS LE DOSSIER T‑735‑20
LA COALITION POUR LE CONTRÔLE DES ARMES
|
Eugene Meehan
Thomas Slade
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POUR LES DEMANDEURS DANS LE DOSSIER T‑905‑20
|
Robert MacKinnon
|
POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑905‑20
|
Colin Feasby
Thomas Gelbman
Carla Breadon
Kelly Twa
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POUR L’INTERVENANTE ÉVENTUELLE DANS LE DOSSIER T‑902‑20
LA COALITION POUR LE CONTRÔLE DES ARMES
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Friedman Mansour LLP
Ottawa (Ontario)
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POUR LES DEMANDERESSES DANS LE DOSSIER T‑569‑20
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Procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑569‑20
|
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Calgary (Alberta)
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POUR L’INTERVENANTE ÉVENTUELLE DANS LE DOSSIER T‑569‑20
LA COALITION POUR LE CONTRÔLE DES ARMES
|
Jensen Shawa Solomon Duguid Hawkes LLP
Calgary (Alberta)
Loberg Law
Calgary (Alberta)
|
POUR LES DEMANDEURS DANS LE DOSSIER T‑577‑20
|
Procureur général du Canada
Edmonton (Alberta)
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POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑577‑20
|
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Calgary (Alberta)
|
POUR L’INTERVENANTE ÉVENTUELLE DANS LE DOSSIER T‑577‑20
LA COALITION POUR LE CONTRÔLE DES ARMES
|
Edward L. Burlew
Thornhill (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR DANS LE DOSSIER T‑581‑20
|
Procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑581‑20
|
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Calgary (Alberta)
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POUR L’INTERVENANTE ÉVENTUELLE DANS LE DOSSIER T‑581‑20
LA COALITION POUR LE CONTRÔLE DES ARMES
|
Bouchelev Law Professional Corporation
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS DANS LE DOSSIER T‑677‑20
|
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑677‑20
|
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Calgary (Alberta)
|
POUR L’INTERVENANTE ÉVENTUELLE DANS LE DOSSIER T‑677‑20
LA COALITION POUR LE CONTRÔLE DES ARMES
|
Procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
|
POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑735‑20
|
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Calgary (Alberta)
|
POUR L’INTERVENANTE ÉVENTUELLE DANS LE DOSSIER T‑735‑20
LA COALITION POUR LE CONTRÔLE DES ARMES
|
Supreme Advocacy, s.r.l.
Ottawa (Ontario)
|
POUR LES DEMANDEURS DANS LE DOSSIER T‑905‑20
|
Procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
|
POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑905‑20
|
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Calgary (Alberta)
|
POUR L’INTERVENANTE ÉVENTUELLE DANS LE DOSSIER T‑902‑20
LA COALITION POUR LE CONTRÔLE DES ARMES
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