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Date : 20220913


Dossier : IMM-3364-21

Référence : 2022 CF 1284

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 13 septembre 2022

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

TETIANA VLASENKO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Mme Tetiana Vlasenko est entrée au Canada munie d’un visa de visiteur. Elle habite avec sa fille et son gendre et s’occupe de ses deux petites-filles. Comme elle souhaitait s’établir au pays de façon permanente plutôt que de devoir par la suite retourner en Ukraine, elle a présenté en juillet 2020 une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire au titre de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Un agent principal d’immigration a évalué les divers facteurs présentés à l’appui de la demande de Mme Vlasenko : l’incidence de la pandémie de COVID‑19, ses liens avec le Canada, l’intérêt supérieur des petits-enfants, les conditions en Ukraine au moment de la décision et les conséquences de la séparation d’avec sa famille. Après avoir examiné ces facteurs et la fonction de la dispense pour considérations d’ordre humanitaire, l’agent a conclu en avril 2021 que la situation globale de Mme Vlasenko ne justifiait pas l’octroi d’une telle dispense. Il a donc rejeté la demande.

[2] Mme Vlasenko sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent a rejeté sa demande. Elle conteste l’évaluation que l’agent a faite de son établissement au Canada et l’absence d’analyse de son histoire personnelle dans les motifs de décision de l’agent. Pour que sa demande soit accueillie, Mme Vlasenko doit démontrer que la décision de l’agent était déraisonnable compte tenu des éléments de preuve et des observations dont l’agent disposait pour prendre sa décision.

[3] Suivant cette norme, je conclus que Mme Vlasenko ne s’est pas acquittée du fardeau de démontrer que la décision est déraisonnable. Malgré les arguments invoqués par Mme Vlasenko à l’effet contraire, l’agent n’a pas traité de façon déraisonnable l’absence de lettres d’appui de la collectivité dans son analyse portant sur l’établissement et n’a pas considéré son établissement comme un facteur défavorable. L’agent n’a pas non plus déraisonnablement omis de tenir compte d’un argument central présenté par Mme Vlasenko. Bien qu’elle était racontée en détail dans sa demande, l’histoire personnelle de Mme Vlasenko n’était pas identifiée comme un facteur à prendre en considération dans la lettre d’observations présentée à l’appui de sa demande. Dans ces circonstances, bien qu’il aurait peut-être été préférable que l’agent fasse référence à cette histoire personnelle, je ne peux conclure que le fait de ne pas l’avoir fait a rendu sa décision déraisonnable.

[4] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[5] En l’espèce, Mme Vlasenko soulève les deux questions suivantes :

  1. L’agent a-t-il commis une erreur dans son évaluation de son établissement en accordant de l’importance au fait qu’aucune lettre de voisins, de nouveaux amis ou d’organismes de bénévolat n’avait été fournie?

  2. L’agent a-t-il commis une erreur en ne tenant pas compte de sa situation personnelle?

[6] Chacune de ces questions se rapporte à la décision de l’agent sur le bien-fondé de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par Mme Vlasenko. Les parties conviennent, tout comme moi, qu’elles sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16-17, 23-25.

[7] La norme de la décision raisonnable est empreinte de déférence. Elle ne permet pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve, de réexaminer le fond et de rendre sa propre décision : Vavilov, aux para 15, 125. La Cour ne devrait plutôt infirmer une décision que lorsque cette dernière souffre « de lacunes graves à un point tel » qu’elle ne satisfait plus aux exigences d’une décision raisonnable, à savoir la justification, l’intelligibilité et la transparence : Vavilov, aux para 15, 86, 95‑100. Cette évaluation est faite dans le contexte de la procédure administrative ayant mené à la décision et compte tenu des contraintes juridiques et factuelles pertinentes qui ont une incidence sur la décision, y compris des observations des parties : Vavilov aux para 105-107, 127-128. Il incombe à la partie qui présente la demande de contrôle judiciaire de démontrer que la décision est déraisonnable : Vavilov, au para 100.

III. Analyse

A. L’évaluation de l’établissement par l’agent était raisonnable

[8] Dans sa description des éléments de preuve déposés à l’appui de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire de Mme Vlasenko, l’agent a souligné que des lettres de soutien avaient été déposées par sa fille et son gendre, accompagnées d’une lettre provenant d’un studio de danse dans laquelle il était indiqué qu’elle accompagnait habituellement l’une de ses petites-filles à son cours de danse. L’agent a ensuite formulé les remarques suivantes :

[traduction]
À part les lettres provenant des membres de sa famille, je constate qu’aucune autre lettre personnelle n’a été reçue en faveur de la demanderesse. Par exemple, aucune lettre provenant de voisins de la demanderesse ou de nouveaux amis qu’elle s’est faits au Canada n’a été fournie. Bien que je reconnaisse qu’une grande partie du séjour de la demanderesse a eu lieu pendant la pandémie de COVID-19, je remarque qu’aucune lettre de recommandation n’a été reçue de la part d’organismes de bénévolat ou d’organismes communautaires démontrant l’intégration et la participation active de la demanderesse au sein de la société canadienne. Selon son formulaire IMM 5669, je constate que la demanderesse n’énumère aucune appartenance ou affiliation à des organisations au Canada. D’après les renseignements et les éléments de preuve limités dont je dispose, je conclus que la demanderesse a démontré un faible degré d’établissement au Canada pour une personne qui réside au pays depuis un an et demi. J’estime que le degré d’établissement de la demanderesse n’est ni important ni exceptionnel. Par conséquent, j’ai accordé un poids négligeable à l’établissement au Canada de la demanderesse.

[Non souligné dans l’original.]

[9] Mme Vlasenko soutient qu’il était déraisonnable de la part de l’agent d’accorder un [traduction] « poids négligeable » à son établissement au Canada en raison de l’absence de lettres de soutien provenant de nouveaux amis, de voisins ou d’organismes communautaires. Elle fait valoir que la pandémie de COVID‑19 et les mesures de santé publique connexes l’ont empêchée de se faire de nouveaux amis, de faire du bénévolat au sein d’organismes communautaires ou de participer à leurs activités et que, dans ce contexte, il était déraisonnable de minimiser son degré d’établissement.

[10] Je ne suis pas de cet avis. L’agent qui examine une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire doit évaluer si la situation du demandeur est « de nature à inciter [une personne] raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne » : Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 aux para 13, 21, citant Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1970), 4 AIA 338; [1970] IABD No 1 (QL/Lexis) à la p 350. Le degré d’établissement du demandeur — et les conséquences liées à l’interruption de cet établissement advenant le rejet de la demande — constitue un facteur pertinent couramment examiné dans le cadre d’une demande de dispense pour considérations d’ordre humanitaire : Kanthasamy, au para 27; Rainholz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 FC 121 au para 16.

[11] En l’espèce, l’agent a évalué si l’établissement au Canada de Mme Vlasenko était un facteur favorable à prendre en considération dans son cas et a conclu que la preuve montrait un faible degré d’établissement. L’agent était conscient que ce faible degré d’établissement pouvait être en partie attribuable à la pandémie. Cependant, la question qu’il devait trancher demeurait celle de savoir si la situation actuelle de Mme Vlasenko était de nature à inciter une personne raisonnable à soulager ses malheurs. Son analyse reflétait la situation réelle de Mme Vlasenko telle qu’elle était à l’époque. Je suis d’avis que l’agent n’était pas tenu d’accorder un poids favorable au facteur de l’établissement simplement parce que Mme Vlasenko est arrivée peu avant le début de la pandémie.

[12] Mme Vlasenko l’a effectivement reconnu au cours des plaidoiries. Elle a affirmé que l’établissement aurait dû être considéré comme un facteur neutre, mais que l’agent en avait fait un facteur défavorable en faisant référence à l’absence de lettres de soutien et en accordant un poids négligeable à son établissement. Là encore, je ne suis pas d’accord. L’agent n’a pas reproché à Mme Vlasenko son degré d’établissement limité pendant la pandémie. Il n’y a pas non plus accordé un poids défavorable. Il a simplement reconnu que, dans les circonstances, l’établissement n’était pas un facteur favorable important. À mon avis, il s’agissait d’une conclusion raisonnable qu’il lui était loisible de tirer au vu de la preuve.

B. L’absence d’analyse de l’histoire personnelle ne rend pas la décision déraisonnable

[13] Il ressort clairement des documents présentés que Mme Vlasenko a eu une enfance difficile et pauvre au Kazakhstan, qui faisait alors partie de l’Union soviétique. Elle a surmonté de nombreuses difficultés. À l’adolescence, elle est déménagée en Ukraine pour poursuivre ses études et se trouver un emploi. Malgré des conditions difficiles, elle a réussi. Après avoir été abandonnée par son conjoint alors que leur fille était petite, Mme Vlasenko a tout fait pour offrir à sa fille l’enfance et les possibilités qu’elle n’avait pas eues. Grâce à sa persévérance et à son travail acharné, notamment un changement de profession, Mme Vlasenko a pris soin de sa fille dans un milieu empreint de soutien et d’amour. Elle a offert à sa fille une éducation et l’occasion de pratiquer l’athlétisme et d’autres activités parascolaires. Au milieu des années 2010, Mme Vlasenko a encouragé sa fille et son gendre à quitter l’Ukraine pour se bâtir un avenir meilleur, alors qu’elle est restée en Ukraine et a continué de travailler comme chef comptable dans des entreprises ukrainiennes. La séparation a été très difficile, et après avoir perdu son travail à la fin de 2019, Mme Vlasenko est venue rejoindre sa fille et la famille de celle-ci au Canada.

[14] Dans sa lettre d’observations présentée à l’appui de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, Mme Vlasenko a exposé en détail son histoire, y compris ces circonstances ainsi que d’autres. Elle a également fait le récit chronologique de sa vie dans sa propre lettre de soutien. Dans ses motifs, l’agent ne traite toutefois pas de cette histoire si ce n’est qu’en faisant référence à ses études et à ses antécédents d’emploi.

[15] Mme Vlasenko soutient qu’il était déraisonnable de la part de l’agent de ne pas tenir compte de sa situation personnelle dans la décision qu’il a rendue à l’égard de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Elle fait valoir que son histoire personnelle et celle de sa fille étaient des facteurs pertinents à prendre en considération et cite la remarque de la juge Abella selon laquelle « l’agent appelé à se prononcer sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire doit véritablement examiner tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance et leur accorder du poids » [en italique dans l’original] : Kanthasamy, au para 25. Elle affirme qu’en n’examinant pas ces facteurs, l’agent n’a pas tenu valablement compte d’une question centrale, ce qui rend sa décision déraisonnable : Vavilov, aux para 127‑128.

[16] Les arguments de Mme Vlasenko sur cette question sont fondés. Il est certain que l’évaluation d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire commande, de façon générale, un examen de l’ensemble des circonstances pertinentes soulevées par le demandeur. Cependant, après avoir examiné la décision de l’agent dans le contexte de l’affaire, je conclus que l’absence d’analyse de l’histoire personnelle de Mme Vlasenko est attribuable à la manière dont les facteurs d’ordre humanitaire pertinents ont été présentés dans sa demande, et non au fait que l’agent n’a pas examiné les questions pertinentes soulevées par Mme Vlasenko.

[17] Le caractère raisonnable d’une décision sur une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, comme pour toute décision administrative, doit être examiné et évalué en fonction de l’historique et du contexte de l’instance dans laquelle elle a été rendue, y compris des observations des parties : Vavilov, aux para 94-96, 127-128. En l’espèce, la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire de Mme Vlasenko était appuyée par une lettre d’observations de 21 pages préparée par son consultant en immigration. Comme je l’ai déjà mentionné, cette lettre commençait en présentant une [traduction] « chronologie » de la vie de Mme Vlasenko : son enfance; son éducation et son travail; la naissance de sa fille; le décès de sa mère; le parcours de sa fille puis l’émigration de celle-ci; la naissance de ses petites-filles; ses visites au Canada; la perte de son emploi en 2019; ses problèmes de santé mentale subséquents; et son arrivée au Canada en novembre 2019.

[18] Après ce récit, toutefois, la lettre d’observations contenait une nouvelle section intitulée [traduction] « Facteurs à prendre en compte dans une évaluation des considérations d’ordre humanitaire ». Sous cette section figurait une série de facteurs que l’agent était invité à prendre en compte pour évaluer la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Ces facteurs étaient les suivants : i) les conséquences de la pandémie de COVID‑19 sur la séparation de la famille; ii) le lien de Mme Vlasenko avec ses petites-filles; iii) ses problèmes de santé mentale; iv) l’anxiété que vit sa fille relativement à la santé de sa mère et à son possible retour en Ukraine; v) les liens de Mme Vlasenko avec le Canada; vi) l’intérêt supérieur des enfants; vii) les facteurs en Ukraine, notamment les conditions défavorables dans le pays; viii) les conséquences de la séparation. Chacun de ces facteurs était traité en détail dans des sections distinctes. Dans une section finale intitulée [traduction] « Observations », la lettre d’observations précisait que certains facteurs « jou[ai]ent un rôle essentiel dans l’évaluation de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire » et énumérait les facteurs suivants :

les conséquences de la COVID-19;

les liens avec le Canada;

l’intérêt supérieur de l’enfant et des petits-enfants canadiens;

les facteurs en Ukraine, notamment la situation défavorable dans le pays et l’incidence de la COVID-19 sur l’économie;

le stress important vécu par sa fille canadienne;

les conséquences de la séparation des membres de la famille.

[19] L’agent a examiné ces facteurs et ces observations dans sa décision. Dans son examen, il a concentré à juste titre son analyse sur les principales questions que Mme Vlasenko avait soulevées et les a qualifiées de [traduction] « facteurs [qui] jou[ai]ent un rôle essentiel » relativement à la demande. Étant donné que Mme Vlasenko a elle-même qualifié ces facteurs d’essentiels, je suis moins convaincu par l’argument qu’elle a avancé devant la Cour selon lequel le contexte de pauvreté et d’adversité dans lequel elle a vécu par le passé était un [traduction] « élément central » de sa demande qui devait être pris en compte par l’agent.

[20] La Cour suprême du Canada a souligné que les motifs du décideur administratif doivent « [tenir] valablement compte des questions et préoccupations centrales soulevées par les parties », mais n’ont pas à « répond[re] à tous les arguments ou modes possibles d’analyse » : Vavilov, aux para 127-128. Il aurait certainement été approprié, et même préférable, que l’agent montre dans ses motifs qu’il comprenait le contexte personnel duquel découle la dispense pour considérations d’ordre humanitaire demandée par Mme Vlasenko. Cependant, compte tenu de la manière dont Mme Vlasenko a présenté sa demande, je ne peux conclure que l’absence de toute analyse de ces circonstances passées indique que l’agent n’était pas « attentif et sensible à la question qui lui était soumise » ou que cette absence d’analyse démontrait que le décideur avait agi de manière déraisonnable en ne « s’attaqu[ant pas] de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties » : Vavilov, au para 128. L’agent a plutôt examiné les facteurs que Mme Vlasenko a elle-même qualifiés d’essentiels.

[21] L’agent n’a pas ainsi voulu blâmer Mme Vlasenko ou son consultant en immigration pour la façon dont la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire a été présentée. Cette demande était axée, à juste titre, sur des questions pertinentes permettant de justifier la demande de dispense pour considérations d’ordre humanitaire. En toute vraisemblance, ces facteurs se rapportaient beaucoup plus directement à la situation actuelle de Mme Vlasenko et à sa demande de résidence permanente présentée depuis le Canada qu’à son récit personnel concernant d’autres aspects de sa vie au Kazakhstan et en Ukraine. Cette présentation fournit un contexte important dans lequel s’inscrivent les motifs de décision de l’agent et permet d’expliquer pourquoi l’agent s’est concentré sur certains éléments dans ses motifs, sans se pencher sur les autres circonstances personnelles.

[22] Le fait que Mme Vlasenko a demandé à la toute fin de la lettre d’observation qu’elle a présentée à l’appui de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire que celle-ci soit évaluée [traduction] « en fonction de l’ensemble des considérations d’ordre humanitaire présentées » ne change en rien mes conclusions sur cette question. Une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire doit toujours être examinée en fonction de la situation globale du demandeur : Kanthasamy, au para 45. Le fait que Mme Vlasenko a demandé dans sa lettre d’observations que la demande soit examinée [traduction] « en fonction de l’ensemble des considérations » n’y change rien. Cette demande ne transforme pas non plus chaque élément de la lettre d’observations en [traduction] « question clé » qui doit être examinée dans les motifs pour que la décision soit raisonnable et satisfasse aux exigences de transparence, de justification et d’intelligibilité. Dans une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, il est approprié d’indiquer clairement les principaux facteurs qui justifient l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. Le cas échéant, cependant, il n’est pas déraisonnable de la part de l’agent d’examiner ces questions pour trancher la demande.

IV. Conclusion

[23] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3364-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Nicholas McHaffie »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sophie Reid-Triantafyllos


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

IMM-3364-21

 

INTITULÉ :

TETIANA VLASENKO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 AVRIL 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 SEPTEMBRE 2022

 

COMPARUTIONS :

Hart A. Kaminker

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Pavel Filatov

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kaminker and Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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