Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19980615

     Dossier : IMM-3386-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 15 JUIN 1998

EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

ENTRE :

     MIN HONG ZHENG,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission est annulée et l"affaire est renvoyée aux fins d"une nouvelle audition par un tribunal différemment constitué.

     " Danièle Tremblay-Lamer "

     ________________________________

     Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     Date : 19980615

     Dossier : IMM-3386-97

ENTRE :

     MIN HONG ZHENG,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (Commission), qui a statué que la demanderesse n"est pas une réfugiée au sens de la Convention.

[2]      La demanderesse a la citoyenneté chinoise. Elle a fui au Canada après avoir été, semble-t-il, détenue par les autorités chinoises à la suite d"accusations d"espionnage et de possession d"un livre interdit. Le livre en question porte le titre de [TRADUCTION] " La vie privée du président Mao " et a été écrit par le médecin personnel de Mao Tse Tung, le Dr Il. Il n"est pas contesté que ce livre est interdit en Chine.

[3]      La demanderesse aurait obtenu le livre d"un parent en visite de Hong Kong. Ne sachant pas que le livre était interdit, elle s"y est intéressée et a commencé à le lire. Elle l"a apporté au travail un jour et l"a prêté à un collègue. Les autorités, qui avaient été informées, ont détenu et interrogé la demanderesse. Elle aurait été accusée d"être une espionne à la solde de pays étrangers et de propager des rumeurs et de diffuser des publications antirévolutionnaires.

[4]      Après une semaine de détention, la demanderesse a été libérée et confiée à la supervision de son père, un membre du Parti communiste, avec l"obligation de se présenter quotidiennement aux autorités, qui, une semaine plus tard, l"ont à nouveau détenue. Elle est tombée malade et a été emmenée à l"hôpital, d"où elle s"est enfuie.

[5]      La Commission a rejeté la revendication de la demanderesse au motif que son témoignage n"était pas crédible. Elle y a décelé plusieurs contradictions et invraisemblances.

[6]      Plus particulièrement, la Commission a refusé de croire que la demanderesse avait lu le livre. Dans les motifs de leur décision, les membres du tribunal ont expliqué leur conclusion en déclarant que, à l"audience, la demanderesse n"avait été capable de décrire aucune partie du livre. Cette conclusion ne s"appuie pas sur la preuve. Au contraire, la demanderesse a pu résumer quelques parties de ce qu"elle avait lu. Dans son témoignage, elle dit précisément que, dans l"introduction, l"auteur du livre explique qu"il a été le médecin de Mao. Cette conclusion erronée a amené la Commission à croire que la demanderesse n"avait jamais lu le livre. Il s"agissait d"un aspect central de la revendication de la demanderesse et cela a entaché le reste de la décision de la Commission.

[7]      Comme l"a dit le juge Reed dans Abdullahi c. Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration1 :

         Dès lors que la Cour conclut que la décision de la Commission est fondée sur une erreur importante sans laquelle la Commission aurait peut-être tiré une conclusion différente, cette décision doit être annulée et l'affaire renvoyée à une autre formation de la Commission pour réexamen.                 

[8]      Je suis d"accord. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission est annulée et l"affaire est renvoyée aux fins d"une nouvelle audition par un tribunal différemment constitué.

[9]      Aucun avocat n"a recommandé la certification d"une question en l"espèce. Par conséquent, aucune question n"est certifiée.

     " Danièle Tremblay-Lamer "

     _____________________________

     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

15 juin 1998.

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DE DOSSIER :                          IMM-3386-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Min Hong Zheng c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :                      Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :                      10 juin 1998
MOTIFS D"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :      le juge Tremblay-Lamer
DATE :                              15 juin 1998

ONT COMPARU :

Mme Wendy Lack                          pour la demanderesse
M. Godwin Fridy                          pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Mme Wendy Lack                          pour la demanderesse

Toronto (Ontario)

M. George Thomson                          pour le défendeur

Sous-procureur général

du Canada

__________________

1      IMM-1610-95, 10 janvier 1996 (C.F. 1re inst.).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.