Date : 20220809
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Dossier : T-200-22
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Référence : 2022 CF 1181
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[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 9 août 2022
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En présence de monsieur le juge Zinn |
ENTRE :
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DARCY PETKAU
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demandeur
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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JUGEMENT
APRÈS avoir examiné la demande informelle des parties à l’égard d’un jugement sur consentement, présentée par écrit le 24 juin 2022 au titre de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106;
ET APRÈS avoir pris en compte l’article 3 des Règles des Cours fédérales et l’avis aux parties et à la communauté juridique : demandes informelles en redressement interlocutoire daté du 25 août 2017;
ET APRÈS avoir examiné l’avis de règlement et la demande de jugement sur consentement ainsi que les motifs du règlement qui y sont énoncés;
ET APRÈS avoir pris note du fait que les parties conviennent que le décret établissant le Programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide [le PCSST], CP 2019-0271 [le décret], peut être interprété de façon à ce que les demandeurs qui obtiennent un résultat « improbable »
ou « imprécis/inadéquats »
de l’algorithme de diagnostic valiDATE utilisé à l’étape 2 du PCSST puissent passer à l’étape 3 et de sorte que l’obtention d’un résultat « probable »
de l’algorithme de diagnostic valiDATE utilisé à l’étape 2 du PCSST ne constitue pas une condition préalable à l’admissibilité au PCSST;
ET APRÈS avoir pris note du consentement des parties à l’égard du projet de jugement;
ET VU que la Cour est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice que le redressement demandé soit accordé;
LA COUR STATUE :
La présente requête et la demande de contrôle judiciaire sont accueillies. La décision de rejeter la demande présentée par M. Petkau au titre du PCSST est annulée et l’affaire est renvoyée à l’administrateur (Epiq Class Action Services Canada Inc) pour qu’il rende une nouvelle décision conformément aux directives énoncées dans les présentes;
L’alinéa 3(5)c) du décret CP 2019-0271 doit être interprété de manière à autoriser l’administrateur à renvoyer les demandeurs ayant obtenu un résultat
« improbable »
ou« imprécis/inadéquat »
de l’algorithme de diagnostic valiDATE utilisé à l’étape 2 du PCSST au comité multidisciplinaire d’experts des domaines médical et juridique à l’étape 3 du processus du PCSST, lequel formulera une recommandation à l’administrateur concernant l’admissibilité du demandeur. Il est entendu que le décret doit être interprété de manière à prévoir que l’obtention d’un résultat« probable »
de l’algorithme de diagnostic valiDATE utilisé à l’étape 2 du PCSST ne constitue pas une condition préalable à l’admissibilité au PCSST.L’administrateur doit appliquer les directives énoncées au paragraphe 2 à toutes les demandes en cours et à venir à l’étape 2. De plus, l’administrateur peut et doit réexaminer les demandes antérieurement rejetées à l’étape 2 du PCSST, en conformité avec les directives énoncées au paragraphe 2. Pour évaluer s’il y a lieu de faire progresser les demandes à l’étape 3, l’administrateur peut demander des renseignements supplémentaires ou exiger le consentement du demandeur avant de renvoyer la demande.
Le défendeur doit payer au demandeur des dépens de 800 $, taxes comprises, dans les 30 jours suivant la date du présent jugement.
Blanc
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« Russel W. Zinn » |
Blanc
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Juge |
Traduction certifiée conforme
Mélanie Vézina