Date : 20220815
Dossier : T‑751‑21
Référence : 2022 CF 1200
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 15 août 2022
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE : |
DRAGONA CARPET SUPPLIES MISSISSAUGA INC |
demanderesse/ défenderesse reconventionnelle |
et |
DRAGONA CARPET SUPPLIES LTD et FLOORENO BUILDING SUPPLIES INC
|
défenderesses/ demanderesses reconventionnelles |
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] Les défenderesses/demanderesses reconventionnelles [Dragona Scarborough] ont obtenu gain de cause dans la requête en procès sommaire de la demanderesse à l’égard de son allégation de commercialisation trompeuse et ont obtenu gain de cause dans leur requête en procès sommaire à l’égard de leur demande de radiation des marques de commerce enregistrées de la demanderesse LMC883960, LMC883962 et LMC938501.
[2] Le jugement adjugeait à Dragona Scarborough les dépens relatifs à l’action et à la demande reconventionnelle. La Cour demeurait saisie du dossier pour déterminer le montant des dépens si les parties n’étaient pas en mesure de s’entendre. Au cours de l’instance, les parties se sont entendues sur très peu de choses et les dépens ne font pas exception.
[3] Les parties ont toutes deux présenté des observations détaillées sur les dépens. La Cour tient à ce que les parties sachent qu’elle a examiné en détail ces observations et qu’elle a examiné avec soin les positions avancées par les deux parties. Je ne décrirai pas en détail ces observations. Chaque partie a présenté des arguments valables.
[4] Dragona Scarborough demande l’adjudication d’une somme globale de 346 819,87 $, ce qui représente 65 % des frais qu’elle a payés dans la requête en procès sommaire de la demanderesse (TVH comprise), 80 % des frais qu’elle a payés dans sa requête en procès sommaire (TVH comprise), ainsi que les débours. Elle reconnaît que [traduction] « la somme globale demandée à titre de dépens est exceptionnelle »
.
[5] À l’appui de ses observations, Dragona Scarborough a déposé des factures [traduction] « confirmant le travail effectué et les coûts y afférents »
. La demanderesse soutient que ces factures ne sont pas suffisantes et ne contiennent pas les renseignements nécessaires. Je ne souscris pas à son observation selon laquelle les éléments de preuve présentés sont du même type que ceux qui ont été rejetés dans l’affaire Patterned Concrete Mississauga Inc c Bomanite Toronto Ltd, 2021 CF 792. Dans cette affaire, contrairement à en l’espèce, le travail effectué n’avait pas été décrit du tout. En l’espèce, les factures comprennent une description du travail pour chaque inscription enregistrée. Je n’accorde pas non plus de poids au fait que chaque facture porte la mention [traduction] « facture provisoire »
plutôt que facture finale. Je conclus que Dragona Scarborough a payé relativement à l’action des frais de 321 558,24 $, relativement à la demande reconventionnelle des frais de 163 323,62 $ et des débours de 7 148,13 $ (TVH comprise).
[6] Je conviens avec Dragona Scarborough que l’adjudication d’une somme globale est appropriée en l’espèce. Ce sera une économie de temps et d’argent pour les parties. Qui plus est, le dossier dont dispose la Cour contient suffisamment d’éléments de preuve pour que celle‑ci fixe le montant des dépens de façon raisonnable, et non de façon arbitraire, en s’appuyant sur les faits propres à l’affaire.
[7] Je ne souscris pas aux observations de Dragona Scarborough quant au pourcentage de ses frais qui devraient faire l’objet d’une adjudication sur la base avocat‑client. Même si la Cour a au bout du compte retenu les éléments de preuve des défenderesses plutôt que ceux de la demanderesse, je ne suis pas d’avis que l’une des parties a eu une conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante, comme il a été allégué. Ce n’est qu’au début de l’audience que la demanderesse a renoncé à défendre la légitimité de ses marques de commerce enregistrées. Elle aurait dû y renoncer bien plus tôt. En réalité, compte tenu des faits, elle n’aurait jamais dû faire valoir une telle position. Par conséquent, Dragona Scarborough a le droit de recouvrer un pourcentage plus élevé de ses frais sur la base avocat‑client, car ils ont été engagés inutilement.
[8] Compte tenu des éléments de preuve, et étant donné la nature des différends qui opposent les parties, je conclus qu’il est approprié d’adjuger une somme globale de 242 244,09 $, ce qui représente 50 % du total des frais payés, plus des débours de 7 148,13 $ (TVH comprise).
[9] Les défenderesses ont droit aux dépens, fixés à 249 392,22 $, tout compris.
ORDONNANCE dans le dossier T‑751‑21
LA COUR ORDONNE que la demanderesse paie aux défenderesses les dépens relatifs à la présente action, fixés à 249 392,22 $, tout compris.
« Russel W. Zinn »
Juge
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross, jurilinguiste
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T‑751‑21 |
INTITULÉ :
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DRAGONA CARPET SUPPLIES MISSISSAUGA INC c DRAGONA CARPET SUPPLIES LTD ET FLOORENO BUILDING SUPPLIES INC
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OBSERVATIONS RELATIVES AUX DÉPENS EXAMINÉES À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT AU JUGEMENT DE LA COUR DANS LE DOSSIER 2022 CF 1042
ORDONNANCE ET MOTIFS : |
LE JUGE ZINN
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DATE DES MOTIFS :
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LE 15 AOÛT 2022
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OBSERVATIONS ÉCRITES :
Joshua W. Spicer Adam Bobker |
POUR LA DEMANDERESSE/ DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE |
Scott Miller Deborah Meltzer |
POUR LES DÉFENDERESSES/ DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LA DEMANDERESSE/ DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE |
MBM Intellectual Property Law LLP
Avocats
Ottawa (Ontario) |
POUR LES DÉFENDERESSES/ DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES |