Date : 20021127
Dossier : IMM-5910-02
Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2002
En présence de Monsieur le juge Pinard
Entre :
DIONISIO CELIS
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
VU LA REQUÊTE présentée au nom du demandeur visant à obtenir une ordonnance de sursis àl'exécution de la mesure de renvoi;
APRÈS avoir lu les documents présentés;
ET APRÈS avoir entendu les avocats des parties par conférence téléphonique;
ORDONNANCE
La requête est rejetée.
« Yvon Pinard »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
Date : 20021127
Dossier : IMM-5910-02
Référence neutre : 2002 CFPI 1231
Entre :
DIONISIO CELIS
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] En supposant, sans l'affirmer, qu'il y a une question sérieuse à juger dans la présente affaire, le sursis au renvoi du demandeur du Canada est refusé au motif qu'aucun préjudice irréparable n'a été établi.
[2] Premièrement, il n'y a aucune preuve relativement à une probabilité que la vie ou la sécurité du demandeur soit en danger (voir, par exemple : Kerrutt c. M.E.I. (1992), 53 F.T.R. 93; Atakora c. M.E.I. (17 août 1993), IMM-4430-93; Kaberuka c. M.E.I. (18 mars 1994), IMM-1236-94; Calderon c. Canada (M.C.I.) (1995), 92 F.T.R. 107 et Duve c. M.C.I. (26 mars 1996), IMM-3416-95).
[3] Deuxièmement, la séparation de la famille ne constitue pas, en soi, un préjudice irréparable, parce qu'il s'agit d'une conséquence normale de l'expulsion (voir, par exemple : Asomadu-Acheampong c. M.E.I. (22 mars 1993), IMM-1008-93; Boda c. M.E.I. (1992), 56 F.T.R. 106; Mobley c. M.C.I. (12 juin 1995), IMM-107-95; Jones c. M.C.I. (12 juin 1995), IMM-454-95; Ram c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 883 (QL); Mario Ernesto Huezo et al. c. M.C.I. (21 avril 1997), IMM-1491-97; William Geovany Castro c. M.C.I. (14 octobre 1997), IMM-2729-97; Melo c. Canada (M.C.I.) (2000), 188 F.T.R. 39 et Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 766 (QL)). La situation du demandeur ne diffère en rien des autres situations d'expulsion. Le demandeur est au courant depuis au moins le 27 août 2002, quand il a été interrogé par les fonctionnaires de l'immigration aux fins d'obtenir les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de son renvoi, que des mesures étaient prises dans ce but. Malgré cela, le demandeur n'a, en aucun temps, demandé que son renvoi soit reporté. Il n'a pas présenté de demande de mesure spéciale pour des raisons d'ordre humanitaire non plus. Il n'y a aucun élément de preuve sérieux que l'intérêt supérieur de l'enfant du demandeur sera indûment affecté par l'absence de son père d'ici à ce que la décision soit rendue sur la procédure sous-jacente en l'instance.
[4] Dans de telles circonstances, l'intérêt public exige que la mesure de renvoi soit exécutée dans les meilleurs délais possibles.
[5] Par conséquent, la requête est rejetée.
« Yvon Pinard »
JUGE
OTTAWA (Ontario)
Le 27 novembre 2002
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5910-02
INTITULÉ : DIONISIO CELIS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 27 novembre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : Le 27 novembre 2002
COMPARUTIONS :
David Matas POUR LE DEMANDEUR
Sharlene Telles-Langdon POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
David Matas POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Winnipeg (Manitoba)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)