Date : 20220819
Dossiers : T‑1699‑18
T‑1700‑18
T‑1702‑18
Référence : 2022 CF 1215
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Dossier : T‑1699‑18 |
ENTRE : |
ANTON VASILEVICH ZHUK |
demandeur |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE LA SANTÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeur |
Dossier : T‑1700‑18 |
ET ENTRE : |
SKYELAR PHILLIP POLLACK |
demandeur |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE LA SANTÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeur |
Dossier : T‑1702‑18 |
ET ENTRE : |
BRIAN EDWARD JAMES WATSON |
demandeur |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE LA SANTÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeur |
MOTIFS DE LA TAXATION
GARNET MORGAN, officier taxateur
I. Contexte
[1] Il s’agit d’une taxation des frais, en application de l’ordonnance et des motifs rendus par la Cour fédérale et datée du 5 février 2021, par lesquels la Cour a ordonné ce qui suit, au paragraphe 1 :
[traduction]
1. Des dépens sont attribués aux demandeurs pour leur demande de contrôle judiciaire, ce qui inclut la question de la taxation des dépens dont je suis saisi en l’espèce, et dont le montant devra être évalué par un officier taxateur conformément aux dispositions des présents motifs.
[2] Conformément à l’ordonnance de la Cour, les dépens seront taxés en application de l’article 407 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), qui est ainsi libellé :
407. Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie‑partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.
[3] Le 11 février 2021, les demandeurs ont déposé des mémoires de frais pour les dossiers T‑1699‑18, T‑1700‑18 et T‑1702‑18 : il s’agit là des actes de procédure à l’origine de leurs demandes de taxation des dépens par un officier taxateur.
[4] Le 21 mai 2021, les parties ont reçu des instructions sur le déroulement de la taxation des dépens et le dépôt de documents supplémentaires à l’appui. Le dossier du tribunal montre que les demandeurs ont déposé des observations écrites et un recueil de jurisprudence et de doctrine le 21 juin 2021; le défendeur a quant à lui déposé des observations sur les dépens et un recueil de jurisprudence et de doctrine le 21 juillet 2021. Le 5 août 2021, les demandeurs ont déposé des observations écrites sur les dépens en réponse et un recueil de jurisprudence et de doctrine.
II. Question préliminaire
A. Des mémoires de frais distincts peuvent‑ils être taxés pour les dossiers T‑1699‑18, T‑1700‑18 et T‑1702‑18?
[5] Aux paragraphes 11 et 17 à 24 des observations sur les dépens formulées par le défendeur, ce dernier fait valoir que les instances de contrôle judiciaire pour les dossiers T‑1699‑18, T‑1700‑18 et T‑1702‑18 ont été réunies et que les demandeurs ne sont autorisés à présenter qu’un seul mémoire des dépens. Le défendeur fait valoir que les demandeurs ont déposé trois mémoires de frais distincts, par lesquels ils réclament aux titres de divers articles des services à taxer selon le nombre maximal d’unités prévu dans la colonne III du tarif B des Règles, et ce, pour chacun des dossiers. Cela représente, selon le défendeur, une multiplication des dépens par trois. Aux paragraphes 7 à 12 des observations écrites sur les dépens formulées en réponse par les demandeurs, il est indiqué que [traduction] « [m]ême si le protonotaire Alto [sic] a rendu une ordonnance portant que les demandes de contrôle judiciaire devaient être réunies, elles ont plutôt été traitées comme des affaires distinctes instruites conjointement »
. Les demandeurs ont avancé que les demandes de contrôle judiciaire n’avaient été ni modifiées ni fusionnées en un seul acte de procédure, et que des affidavits distincts avaient été déposés pour chacun des demandeurs.
[6] Pour appuyer leurs positions, les demandeurs et le défendeur ont tous deux cité les affaires suivantes : Bayer Inc. c Teva Canada Ltd, 2019 CF 191, et Venngo Inc. c Concierge Connection Inc. (c.o.b. Perkopolis), 2016 CAF 209. Ces précédents apportent quelques éclaircissements sur ce que sont les procédures réunies. Outre les décisions citées par les parties, la Cour a déclaré ce qui suit, au paragraphe 10 de la décision Halifax (Municipalité régionale) c Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada), 2008 CF 1159, au sujet des objectifs de la réunion d’instances :
10. Les requêtes en réunion d’instances sont fondées sur les principes directeurs visant à éviter la multiplication des instances et à favoriser le déroulement rapide et à moindre coût des instances engagées.
Les objectifs recherchés par la réunion d’instances consistent à éviter la multiplication des instances et à favoriser un règlement rapide et peu coûteux de ces instances. John E. Canning Ltd. c. Tripap Inc., 1999 CanLII 8029 (CF), [1999] A.C.F. no 715, au paragraphe 27. Lorsque la Cour est saisie d’une demande de réunion d’instances, elle examine la question de savoir s’il s’agit des mêmes parties, si les instances soulèvent des questions juridiques et factuelles communes, des causes d’action semblables, si elles sont basées sur des preuves communes et s’il est probable que l’issue d’une instance aura pour effet de régler l’autre instance. Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc. (1994), 55 C.P.R. (3d) 429 et Canning, précité. De plus, la Cour ne doit pas réunir des instances lorsque cette réunion causerait un préjudice à l’une des parties. Eli Lilly, précité.
Global Restaurant Operations of Ireland Ltd. c. Boston Pizza Royalties Limited Partnership, 2005 CF 317, au paragraphe 11.
[7] Mon examen des décisions Bayer, Venngo et Halifax m’a permis de constater que le thème sous‑jacent de ces décisions est que des instances judiciaires ayant un ou plusieurs points communs peuvent bénéficier d’une réunion des instances, ce qui permet d’économiser du temps, des efforts et des ressources financières. Les décisions susmentionnées permettent de comprendre le cadre régissant les instances réunies, mais elles n’éclairent pas la manière dont la taxation des dépens pour les dossiers réunis devrait être traitée par un officier taxateur. En outre, mon examen des décisions et des Règles n’a pas révélé qu’il est absolument interdit à une partie de déposer individuellement un mémoire de dépens distinct en raison du fait qu’elle soit partie à une instance conjointe. Dans la décision Novopharm Ltd. c AstraZeneca AB, 2006 CF 678 aux para 18, 19 et 20, l’officier taxateur chargé de l’évaluation a déclaré ce qui suit concernant les taxation des dépens pour les instances multiples :
[traduction]
18. […] La défenderesse AstraZeneca avance, en citant à l’exception l’article 1 (Préparation et dépôt des actes introductifs d’instance, autres que les avis d’appel, et des dossiers de demande), qu’il est clair qu’une partie à un litige peut réclamer des dépens distincts pour chaque instance, à moins qu’il s’agisse de services communs à toutes les parties et qu’étant donné la situation, il soit inapproprié d’envisager des indemnités multiples. La défenderesse AstraZeneca affirme, en ce qui concerne les services à taxer comme la comparution à la suite d’une requête, la préparation d’un contre‑interrogatoire et la participation à une conférence, qu’il ne s’agissait que d’un seul service pour les deux dossiers. La défenderesse AstraZeneca mentionne à l’appui de cette affirmation l’arrêt Caricline Ventures Ltd. v ZZTY Holdings Limited and Azim Zone Inc, [2002] FCJ no 1524, 2002 FCT 1134 (O.T.) au paragraphe 21 :
Conformément à l’observation du juge de première instance au paragraphe [10] de ses instructions du 15 mai 2002 concernant les dépens, je ne pense pas que ces questions soient particulièrement complexes ou qu’elles soulèvent de nouvelles questions de droit. L’importance en tant que facteur influençant le calcul des dépens est relative et ne doit pas être négligée simplement parce qu’un litige ne revêt une certaine importance que pour les parties concernées. Mon impression face au dossier et au déroulement de la taxation des dépens dont je suis saisi, qui inclut une téléconférence préalable pour fixer les modalités de l’échange de documents, est que les parties ont pu avoir des difficultés générales à interagir, ce qui a pu entraîner des coûts plus élevés que d’habitude. Quoi qu’il en soit, la pratique veut qu’à moins que la Cour ne limite expressément une partie gagnante à un seul mémoire de frais pour plusieurs instances, comme cela avait été le cas dans l’affaire Bertha L’Hirondelle et autres c Sa majesté la Reine, [2002] ACF no 1426, 2002 CAF 367, le plaideur peut demander la taxation de dépens distincts pour chaque instance, à moins qu’il n’existe des services communs à tous et qu’ils ne se prêtent manifestement pas à une indemnisation multiple, comme c’est le cas en l’espèce pour la préparation du procès et la comparution. Je reconnais que le dossier révèle que les défendeurs ont eu de la difficulté à faire avancer ce litige (difficultés que je n’attribue pas à leurs avocats). Par conséquent, j’ai autorisé la réclamation de dépens au titre d’articles tels qu’ils ont été présentés, sauf lorsque j’ai estimé que des ajustements étaient justifiés. Il n’existe aucun principe relatif aux dépens qui impose l’utilisation d’une valeur médiane des fourchettes en l’absence d’instructions expresses de la Cour en ce sens.
[Non souligné dans l’original.](Soulignement ajouté dans la décision originale).
19. La défenderesse AstraZeneca fait référence à l’ordonnance de la Cour fédérale datée du 12 juin 2001, concernant ces demandes « distinctes » présentées par la demanderesse Novopharm lors de la première audience tenue dans le cadre de la présente instance :
[…] les avocats des deux parties ont présenté leurs demandes ensemble pour les dossiers déposés lors de chaque instance. La plupart des éléments de preuve étaient identiques. Comme les affaires ont été plaidées ensemble, j’émets une seule série de motifs applicables aux deux instances.
La défenderesse AstraZeneca soutient que cette déclaration de la Cour fédérale appuie son argument selon lequel il n’est pas justifié d’inclure des dépens pour les deux dossiers, exception faite des dépens réclamés au titre de l’article 1 (Préparation et dépôt des actes introductifs d’instance, autres que les avis d’appel, et des dossiers de demande), exception que j’ai mentionnée plus haut au paragraphe [18].
20. J’ai examiné les dossiers de la Cour dans le cadre des présentes instances et je suis d’avis qu’un certain nombre des services à taxer réclamés étaient communs aux deux instances, ce qui est une considération exprimée dans la décision Caricline Ventures Ltd, précitée. En outre, j’ai pris note des observations de la défenderesse AstraZeneca concernant l’ordonnance de la Cour fédérale du 21 juin 2001; j’ai également noté que, lors de la deuxième audience, ces demandes avaient en fait été instruites conjointement et plaidées sur la base d’éléments de preuve presque identiques. Toutefois, ces instances ont nécessité la présentation de dossiers de preuve et de cahiers de jurisprudence volumineux qui, conformément aux règles des Cours fédérales, ont dû être déposées dans le cadre de chaque instance. En outre, pour les services à taxer communs aux deux instances, je dois éviter la duplication et le surpaiement dans une situation où la présentation d’un seul mémoire de dépens est approprié. Pour ces motifs, sauf si je relève des exceptions particulières pour certains dépens ou si la Cour l’a ordonné expressément dans sa décision du 21 janvier 2003, la demande de la demanderesse Novopharm concernant le droit aux dépens pour chacun des deux dossiers est accueillie.
[8] De même, dans l’affaire Aird c Country Park Village Properties (Mainland) Ltd, 2005 CF 1170, au paragraphe 22, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant des demandes multiples pour des services à taxer dans les cas où il y a plusieurs demandeurs :
22. Les frais de l’article 7 peuvent être réclamés plus d’une fois, selon les circonstances : voir Early Recovered Resources Inc. c. Gulf Log Salvage Co‑Operative Assn., [2001] A.C.F. no 1666 (O.T.). Si les demandeurs avaient chacun fait valoir une cause d’action par le moyen de procédures distinctes, comme ils en avaient le droit, chacun aurait pu réclamer pour lui‑même des frais au titre de l’article 7, comme d’autres articles. Le regroupement de causes d’action distinctes en une seule instance a empêché – et la défenderesse y a trouvé son intérêt – la formulation de réclamations multiples pour des services tels que ceux de l’article 14, un seul avocat ayant représenté 123 demandeur [sic] au procès. Cependant, la défenderesse doit admettre que les circonstances peuvent en l’occurrence justifier la présentation de réclamations multiples à l’égard de certains articles, en fonction des intérêts distincts des demandeurs. La procédure de communication préalable constitue, à mon sens, un bon exemple de ce fait, étant donné que, bien que les moyens exposés à l’audition du procès puissent avoir représenté certains intérêts communs des plaideurs regroupés pour attaquer la conduite de la défenderesse en une seule déclaration, chaque cause d’action peut avoir trouvé sa genèse dans des faits différents. En conséquence, j’accorde les 3,5 unités réclamées pour chacun des 123 demandeurs.
[9] Je juge, en me fondant sur les décisions dans les affaires Novopharm et Aird, qu’il est raisonnable que les demandeurs aient soumis des mémoires de frais distincts pour les dossiers T‑1699‑18, T‑1700‑18 et T‑1702‑18. En outre, mon examen des motifs de l’ordonnance de la Cour et de l’ordonnance datée du 5 février 2021 ne m’a pas révélé que la décision de la Cour interdisait la production de mémoires de frais distincts par chacun des demandeurs. Par conséquent, je suis d’avis qu’il était opportun que les demandeurs soumettent des mémoires de frais distincts pour la taxation des dépens. Ceci ayant été établi, il m’incombe, en tant qu’officier taxateur, de veiller à ce que la partie défenderesse ne se trouve en situation de trop‑payé de dépens aux demandeurs, étant donné que des mémoires de frais distincts ont été déposés pour chacun des trois dossiers réunis.
[10] En ce qui concerne le montant des dépens pour les dossiers T‑1699‑18, T‑1700‑18 et T‑1702‑18, j’ai constaté lors de mon examen de chacun des dossiers du tribunal qui y sont liés que chaque demandeur avait soumis à la Cour une lettre datée du 2 novembre 2018, dans laquelle chacun demandait que les dossiers soient réunis. J’ai par ailleurs noté que le défendeur avait consenti à cette demande. Le dernier paragraphe des lettres des demandeurs, qui est le même dans chacun des dossiers, indique ce qui suit :
[traduction]
Les demandeurs demandent respectueusement une ordonnance de réunion, de jugement conjoint ou de jugement en tandem des quatre demandes, ce qui permettrait une économie considérable des ressources, réduirait le risque d’obtenir des conclusions incohérentes et diminuerait les frais judiciaires à débourser pour toutes les parties impliquées.
[11] Suivant les lettres des demandeurs datées du 2 novembre 2018, la Cour a ordonné le 7 novembre 2018 :
[traduction]
1. Les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers T‑1699‑18, T‑1700‑18, T‑1701‑18 et T‑1702‑18 seront réunies et seront traitées sous le numéro de dossier de la Cour T‑1699‑18.
[12] Bien que la Cour n’ait pas ordonné que les avis de demande soient fusionnés, elle a toutefois ordonné la réunion des dossiers, ce qui constituait une possibilité acceptée par les parties. Mon examen des dossiers T‑1699‑18, T‑1700‑18 et T‑1702‑18 montre qu’après que l’ordonnance de la Cour datée du 7 novembre 2018 eut été rendue et communiquée aux parties, toutes les actions entreprises et tous les documents déposés pour l’un ou l’autre de ces trois dossiers l’ont été dans le dossier T‑1699‑18. Par conséquent, pour les dossiers T‑1700‑18 et T‑1702‑18, les dépens ne seront taxés que jusqu’en date de l’ordonnance de la Cour du 7 novembre 2018, ce qui est conforme à ce qu’établit la décision Novopharm. Pour la taxation des frais relatifs au dossier T‑1699‑18, je me baserai sur la décision Aird pour déterminer le montant à accorder en fonction des éléments d’un article spécifique du tarif B, des faits relatifs à une demande particulière et de toute jurisprudence applicable qui pourrait prévaloir.
[13] À la suite de mon examen des dossiers T‑1699‑18, T‑1700‑18 et T‑1702‑18, je conclus que chaque demandeur peut réclamer des frais au titre de l’article 1 pour la « [p]réparation et [le] dépôt des actes introductifs d’instance »
pour le dépôt des avis de demande, ainsi que de l’article 26 pour la « taxation des frais »
, en plus de tous les débours connexes pour chacun de ces articles. En outre, chaque demandeur a la possibilité de réclamer des débours pour la signification des consentements qui ont été déposés le 1er novembre 2018 et qui étaient liés au dépôt des affidavits à l’appui. Les autres éléments d’articles et débours réclamés par les demandeurs seront taxés dans le dossier T‑1699‑18, étant donné qu’il s’agit du dossier principal désigné pour l’ensemble des instances réunies. Par ailleurs, tous les frais encourus après l’ordonnance de la Cour datée du 7 novembre 2018 ne devraient être taxés qu’à partir de ce même dossier.
III. Services à taxer
[14] Suivant la conclusion à laquelle je suis précédemment parvenu selon laquelle certaines des réclamations des demandeurs peuvent être taxées séparément pour les frais relatifs aux dossiers T‑1700‑18 et T‑1702‑18, mon examen des mémoires de frais des demandeurs et du dossier du tribunal a révélé que des dépens peuvent être taxés au titre des articles 1 et 26. Les autres réclamations soumises au titre des articles 4, 7, 8, 9, 13a), 15 et 27 concernent toutes des services qui ont été fournis après la réunion des dossiers T‑1699‑18, T‑1700‑18 et T‑1702‑18; la taxation aura donc lieu en fonction des frais inscrits au dossier principal, T‑1699‑18, qui englobe les coûts des dossiers T‑1700‑18 et T‑1702‑18.
A. Article 1 – Préparation et dépôt des actes introductifs d’instance, autres que les avis d’appel, et des dossiers de demande.
(1) T‑1699‑18, T‑1700‑18 et T‑1702‑18
[15] Les mémoires de frais distincts soumis pour les dossiers T‑1699‑18, T‑1700‑18 et T‑1702‑18 comportent chacune sept unités déclarées au titre de l’article 1. Au paragraphe 10 des observations des demandeurs sur les dépens, il est indiqué [traduction] « que le nombre maximum d’unités au titre de la colonne III du tarif B devrait être accordé aux demandeurs »
, étant donné que l’instance de contrôle judiciaire était longue et compliquée. En réponse, au paragraphe 19 des observations du défendeur sur les dépens, il est indiqué que [traduction] « [l]es avis de demande étaient presque identiques; ils invoquaient les mêmes erreurs et demandaient la même réparation, et les seules différences étaient le nom, l’adresse et l’état de santé du demandeur »
. En réponse, au paragraphe 10 des observations écrites sur les dépens formulées en réponse par les demandeurs, il est indiqué que « [l]es avis de demande déposés par les demandeurs n’ont pas été modifiés et regroupés en un seul acte de procédure »
.
[16] Comme je l’ai indiqué plus haut dans les présents motifs, j’ai jugé que les demandeurs étaient en droit de réclamer des dépens distincts pour les avis de demandes, étant donné que la réunion des dossiers T‑1699‑18, T‑1700‑18 et T‑1702‑18 a été réalisée après que les avis de demande distincts eurent été déposés au greffe de la Cour. En ce qui concerne le montant des dépens pour chacun des avis de demande, j’ai examiné les facteurs d’attribution des dépens énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, et j’ai pris en compte certains facteurs tels que : a) le résultat de l’instance; c) l’importance et la complexité des questions en litige, et g) la charge de travail. Au regard de ces facteurs, le dossier de la Cour montre que les demandeurs ont réussi à obtenir gain de cause quant à leur demande de contrôle judiciaire; que les questions débattues avaient une importance considérable et un niveau de complexité moyen à élevé, et qu’une charge de travail importante a été effectuée par les demandeurs en préparation du dépôt des avis de demande. Suivant mon examen des facteurs mentionnés ci‑dessus, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les avis de demande sont en grande partie rédigés de façon identique. Cela étant, je ne considère pas que la similitude des avis de demande justifie de ne pas accorder de dépens au titre de l’article 1 dans les dossiers T‑1700‑18 et T‑1702‑18. Après avoir pris en compte les faits ci‑dessus, je conclus que le dépôt des avis de demande était nécessaire et qu’il est raisonnable d’autoriser quatre unités au titre de l’article 1 pour chacun des dossiers T‑1700‑18 et T‑1702‑18.
[17] Pour ce qui est du dossier T‑1699‑18, j’ai examiné l’ensemble du dossier de la Cour pour les documents relatifs à la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente, y compris l’avis de demande, le dossier de demande déposé le 16 décembre 2019, qui compte trois volumes, et le dossier de demande complémentaire déposé le 8 juin 2020, qui compte un volume. À la suite de mon examen, j’ai jugé que les services qui avaient été fournis pour ce dossier étaient nécessaires et, compte tenu du fait que les dossiers de demande concernaient trois dossiers différents, il est raisonnable d’accorder sept unités au titre de l’article 1 pour le dossier T‑1699‑18.
B. Article 4 – Préparation et dépôt d’une requête non contestée, y compris tous les documents.
(1) T‑1699‑18
[18] Dans le mémoire de frais se rapportant au dossier T‑1699‑18, quatre unités sont réclamées au titre de l’article 4 pour la « [p]réparation et dépôt d’une requête non contestée, y compris tous les documents – 18 mars 2018 »
. Le défendeur affirme, aux paragraphes 26 et 27 de ses observations sur les dépens, que la date de la requête figurant dans le mémoire de frais des demandeurs est antérieure au dépôt des avis de demande pour l’instance de contrôle judiciaire. En plus de faire remarquer ce fait, le défendeur soutient également que, si la réclamation est liée à l’une des requêtes informelles des demandeurs, l’ordonnance de la Cour datée du 7 novembre 2018 et les instructions de la Cour datées du 18 mars 2020 ne faisaient aucune mention de dépens. Le défendeur a cité les décisions Rogers Communications Inc. c Buschau, 2012 CAF 100, au paragraphe 29, et Ruckpaul c Canada, 2004 CF 618, aux paragraphes 3 et 4, à propos du silence de la Cour sur les dépens dans ces décisions. En réponse, les demandeurs, aux paragraphes 16 et 18 de leurs observations écrites sur les dépens formulées en réponse, ont présenté les éléments suivants :
[traduction]
16. Au paragraphe 4 de ses observations écrites, le défendeur soutient que les demandeurs ne devraient pas avoir droit à l’article B4. Le mémoire de frais des demandeurs contient une coquille : leur réclamation au titre de l’article B4 devrait indiquer « 18 mars 2020 » plutôt que « 18 mars 2018 », et elle réfère à une demande informelle de dépôt d’un dossier complémentaire conformément à l’alinéa 312c) des Règles de la Cour fédérale [sic].
[…]
18. Il est respectueusement soumis qu’on peut aisément effectuer une distinction entre les décisions Buschau et Ruckpaul et la présente affaire. Contrairement aux précédents cités par le défendeur, l’[sic] aucune ordonnance formelle n’a été rendue à la suite de la demande informelle des demandeurs. Le protonotaire Aalto a plutôt donné des instructions verbales le 18 mars 2020. Il est évident que la question des dépens ne pouvait être tranchée au moyen d’instructions verbales. Il est respectueusement allégué que rien dans les instructions du protonotaire Aalto ne donne à penser que les demandeurs sont privés du droit de réclamer des frais relatifs à la requête non contestée.
[19] Mon examen des observations soumises par les parties et des décisions Buschau et Ruckpaul ne m’a pas permis de constater l’existence de requêtes formelles ou informelles pour lesquelles la Cour aurait accordé des dépens aux demandeurs. Au paragraphe 39 de la décision rendue dans l’affaire Tursunbayev c Canada, 2019 CF 457, la Cour déclare ce qui suit au sujet des requêtes et des dépens :
39. Comme le soulignent les défendeurs, à l’exception de l’ordonnance de la Cour du 24 novembre 2016 et de l’ordonnance relative aux dépens supplémentaires du 6 mars 2017, que les défendeurs ont exécutées, mes ordonnances dans cette instance ont établi expressément qu’aucuns dépens n’étaient accordés, ou n’ont simplement pas fait mention des dépens. Cela s’explique par le fait que, dans les cas dont je suis maintenant saisi, le demandeur n’a pas demandé de dépens (par écrit ou de vive voix), de sorte que les dépens ne sont pas une question que l’on m’a demandé d’aborder. D’après ce que je comprends de la jurisprudence de la Cour, je ne peux revenir sur mes ordonnances antérieures qui ne mentionnaient pas les dépens. Dans l’arrêt Sauve c Canada, 2015 CF 181, le juge Barnes a dit ce qui suit à ce sujet :
[5] Je suis aussi préoccupé par les dépens réclamés par les défendeurs en lien avec diverses requêtes qui ont été déposées par l’une ou l’autre partie depuis 2007.
[6] Presque toutes les requêtes présentées au début de la procédure ont été réglées par des ordonnances dans lesquelles il n’y a pas eu d’adjudication des dépens. La Cour n’a pas le pouvoir de revoir ces questions et d’adjuger des dépens alors qu’il n’y a pas eu d’adjudication à l’époque : voir Exeter c Canada, 2013 CAF 134, au paragraphe 14.
40. En ce qui concerne l’article 401 des Règles, la jurisprudence veut que, malgré le large pouvoir discrétionnaire dont je dispose, je ne puisse pas adjuger des dépens qui n’ont pas été demandés. Ce principe général a été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Exeter c Canada (Procureur général), 2013 CAF 134 :
[12] En principe, une cour de justice ne peut pas adjuger les dépens s’ils n’ont pas été demandés : voir, par exemple, Balogun c. La Reine, 2005 CAF 350. Accorder des dépens dans de telles circonstances porterait atteinte au devoir d’équité, puisque la partie perdante se verrait imposer une responsabilité sans en avoir été avisée ni avoir pu répondre : voir, par exemple, Nova Scotia (Minister of Community Services) c. Elliott (Guardian ad litem of) (1995), 141 N.S.R. (2d) 346 (C.S. N.‑É.), au paragraphe 5.
[20] Suivant mon examen des documents relatifs aux frais des parties, du dossier de la Cour et des dispositions des Règles, et en me fondant sur les décisions Buschau, Ruckpaul et Tursunbayev, je conclus que je n’ai pas le pouvoir d’accepter la réclamation des demandeurs au titre de l’article 4, étant donné qu’il n’existe en l’espèce aucune décision de la Cour accordant expressément aux demandeurs les dépens pour des requêtes formelles ou informelles. J’ai tenu compte de l’argument des demandeurs selon lequel il n’y a rien dans les instructions de la Cour datées du 18 mars 2020 qui [traduction] « suggère que les demandeurs sont privés du droit de réclamer des frais relatifs à la requête non contestée »
. En revanche, les demandeurs n’ont pas fourni de preuve ou de jurisprudence appuyant leur position selon laquelle les instructions de la Cour leur donnent le droit de réclamer des frais. Par conséquent, je conclus qu’en l’absence de toute jurisprudence à l’appui de la position des demandeurs, je n’ai pas l’autorité d’accorder des dépens au titre de l’article 4. Je dois donc rejeter cette demande.
C. Article 7 – Communication de documents, y compris l’établissement de la liste, l’affidavit et leur examen; Article 8 – Préparation d’un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable ou un interrogatoire relatif à un affidavit ou à l’appui d’une exécution forcée; Article 9 – Présence aux interrogatoires, pour chaque heure.
(1) T‑1699‑18
[21] Les demandeurs ont réclamé cinq unités au titre des articles 7 et 8, et douze unités au titre de l’article 9. Aux paragraphes 21, 22, 25 et 28 des observations du défendeur sur les dépens, ce dernier fait valoir que les demandeurs ont réclamé le nombre maximal d’unités pour tous les articles, ce qui représente des montants excessifs pour le contre‑interrogatoire de Michael McGuire. Le défendeur a fait valoir que l’affidavit de Michael McGuire, souscrit le 17 décembre 2018, n’était pas d’une grande complexité et ne comportait que 12 pages, dont [traduction] « les six premières […] sont consacrées à la législation et aux règlements applicables et à la manière dont Santé Canada évalue les demandes de certificats d’enregistrement »
, et que [traduction] « les six autres pages contiennent des informations sur les demandes de certificats d’inscription des demandeurs – informations qui étaient connues des demandeurs et de leur avocat »
. Le défendeur a soutenu qu’aucuns dépens ne devraient être accordés aux demandeurs au titre de l’article 7, car [traduction] « ils ne sont pas autorisés à réclamer des frais de “communication de documents” dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire »
et que les dépens réclamés au titre des articles 8 et 9 devraient être accordés selon un nombre d’unités [traduction] « correspondant au milieu de la fourchette de la colonne III »
du tableau du tarif B. Les demandeurs ont répliqué, au paragraphe 6 de leurs observations écrites en réponse sur les dépens, que l’affirmation du défendeur selon laquelle la procédure de contrôle judiciaire n’était pas complexe est inexacte et que le défendeur n’a [traduction] « fait ses concessions qu’à la fin du litige, après que toutes les étapes indispensables de cette procédure »
eurent été menées à terme.
[22] À la lumière des observations des parties, mon examen du dossier de la Cour n’a pas révélé l’existence de communication de documents par les parties, comme défini et prévu aux articles 222 à 233 des Règles. Il arrive que des documents soient communiqués dans le cadre d’une instance de contrôle judiciaire, mais mon examen du dossier de la Cour n’a pas révélé que des affidavits avaient été signifiés et déposés par l’une ou l’autre des parties. Par conséquent, je conclus que la réclamation des demandeurs au titre de l’article 7 doit être refusée, car le dossier de la Cour n’a pas révélé qu’il y a eu communication de documents, et les demandeurs n’ont pas non plus fourni d’observations ou de preuve pour étayer cette réclamation en particulier.
[23] En ce qui concerne les réclamations des demandeurs au titre des articles 8 et 9, la Cour a déclaré ce qui suit, au paragraphe 22 des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance du 5 février 2021 :
[traduction]
[22] Le nœud de la question des dépens dans la présente affaire réside dans le montant des frais réclamés par les demandeurs. Je reconnais que des contre‑interrogatoires ont eu lieu, et j’estime qu’ils ont été utiles et que la réclamation des frais y afférents devrait être autorisée, même s’il appartiendra à l’officier taxateur de décider du montant alloué à ce titre. Si le défendeur avait informé les demandeurs sur la preuve à réfuter, aucun contre‑interrogatoire n’aurait été nécessaire.
[24] À la lumière des observations du défendeur, mon examen du dossier de la Cour et plus particulièrement de l’affidavit de Michael McGuire, souscrit le 17 décembre 2018, m’a permis de confirmer que l’affidavit comportait bien douze pages de texte, comme l’affirmait le défendeur, mais qu’il était également accompagné de quinze pièces identifiées par des lettres (de « A »
à « O »
) et qu’il comportait 102 pages dans son intégralité. J’ai également pris en considération l’observation de la Cour figurant au paragraphe 22 des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance, selon laquelle si [traduction] « le défendeur avait informé les demandeurs sur la preuve à réfuter, aucun contre‑interrogatoire n’aurait été nécessaire »
. En considérant l’affaire au regard de certains des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, tels que : a) le résultat de l’instance; g) la charge de travail effectuée par les demandeurs; i) la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance, et k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l’instance, (i) était inappropriée, vexatoire ou inutile, ou (ii) a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection, je constate que le dossier du tribunal indique que les demandeurs ont défendu avec succès leur position devant la Cour, qu’ils ont dû fournir des services supplémentaires, ce qui a eu pour effet de prolonger l’instance, et que si le défendeur avait [traduction] « informé les demandeurs sur la preuve à réfuter, aucun contre‑interrogatoire n’aurait été nécessaire »
. Par conséquent, après avoir pris en considération tous les facteurs ci‑dessus, je suis d’avis que les services fournis par les demandeurs au titre des articles 8 et 9 étaient nécessaires et qu’il est raisonnable d’accepter leurs réclamations telles quelles, selon le nombre d’unités maximal prévu à la colonne III du tarif B. Plus précisément, cinq unités sont accordées au titre de l’article 8 et douze unités sont accordées au titre de l’article 9.
D. Article 13 – Honoraires d’avocat : a) préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient lieu ou non, y compris la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpœna et autres services non spécifiés dans le présent tarif; b) préparation de l’instruction ou de l’audience, pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour.
(1) T‑1699‑18
[25] Les demandeurs ont réclamé cinq unités au titre de l’article 13a) pour la préparation de l’audience relative au contrôle judiciaire qui devait commencer le 14 octobre 2020. Au paragraphe 23 des observations du défendeur sur les dépens, ces derniers font valoir que les demandeurs [traduction] « ne devraient avoir droit qu’à un seul mémoire de frais, vers la quantité minimale prévue à la colonne III, au titre de cet article ».
Dans leurs observations en réponse, les demandeurs n’ont pas explicitement abordé les observations du défendeur sur l’article 13a), mais au paragraphe 13 de leurs observations écrites en réponse sur les dépens, ils ont fait valoir ce qui suit concernant la décision de la Cour et la conclusion de l’instance de contrôle judiciaire :
[traduction]
13. […] Comme indiqué ci‑dessus, le juge Brown a conclu que le non‑respect par le défendeur des règles de justice naturelle est un facteur à prendre en considération dans le cadre de la taxation des dépens dans la présente affaire. Il est respectueusement soumis qu’il devrait en être de même du fait que le défendeur a choisi d’entraîner les demandeurs dans une longue procédure au lieu d’admettre que les demandes de contrôle judiciaire auraient dû être accueillies dès le début du litige.
[26] Après avoir examiné les observations des parties, j’ai examiné les motifs de l’ordonnance et l’ordonnance de la Cour du 5 février 2021, et j’ai constaté que le paragraphe 24 de la décision était particulièrement pertinent pour le traitement de la présente demande :
[traduction]
[24] Cela dit, l’officier taxateur est lié par mes conclusions de la manière suivante : 1) Les demandeurs ont eu gain de cause, et ce, de façon substantielle; leurs demandes de contrôle judiciaire ont été accueillies et leurs dossiers sont renvoyés pour réexamen, ce qui est pratiquement tout ce qu’ils pouvaient espérer dans une affaire comme celle‑ci. 2) La question de savoir si la propriété en cause était composée d’un ou de deux logements était d’une importance manifeste pour les parties : elle constituait un obstacle et a entraîné le rejet définitif des demandes par les trois demandeurs. 3) Le défendeur a admis qu’il n’avait pas respecté les règles de justice naturelle. S’il avait adhéré aux règles de la justice naturelle, la présente instance judiciaire aurait été évitée. Informer les parties de la preuve à réfuter n’est certainement pas un concept nouveau : il est ancien et bien ancré dans le droit administratif, et il n’aurait pas dû être ignoré.
[27] Je suis d’avis que les observations de la Cour portant que, si le défendeur avait [traduction] « adhéré aux règles de justice naturelle, [l’]instance judiciaire aurait été évitée »
et que « [l]e défendeur a admis qu’il n’avait pas respecté les règles de la justice naturelle »
revêtent une importance particulière, étant donné que les services fournis par les demandeurs dans le cadre de la présente instance conjointe auraient pu être évités. En considérant l’affaire au regard de certains des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, tels que : a) le résultat de l’instance; g) la charge de travail effectuée par les demandeurs; i) la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance, et k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l’instance, (i) était inappropriée, vexatoire ou inutile, ou (ii) a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection, je constate que le dossier du tribunal indique que les demandeurs ont défendu avec succès leur position devant la Cour, qu’ils ont dû fournir des services supplémentaires, ce qui a eu pour effet de prolonger l’instance, et que si le défendeur avait [traduction] « adhéré aux règles de justice naturelle, la présente instance judiciaire aurait été évitée »
. Par conséquent, après avoir pris en considération tous les facteurs mentionnés ci‑dessus, je suis d’avis que les services fournis par les demandeurs au titre de l’article 13a) étaient nécessaires et qu’il est raisonnable d’accepter leurs réclamations telles quelles, selon le nombre d’unités maximal prévu à la colonne III du tarif B. Plus précisément, cinq unités sont allouées au titre de l’article 13a).
E. Article 15 – Préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour; et article 27 – Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour.
(1) T‑1699‑18
[28] Les demandeurs ont réclamé sept unités au titre des articles 15 et trois unités au titre de l’article 27 pour la taxation ordonnée par la Cour. En ce qui concerne l’article 27, le mémoire de frais des demandeurs indique que la réclamation vise la [traduction] « [t]axation ordonnée par le juge Brown (aux termes de l’ordonnance du 5 février 2021) »
. Pour ce qui est de la réclamation au titre de l’article 15, les demandeurs n’ont pas précisé dans leurs documents relatifs aux frais les documents auxquels cette réclamation se rapportait. Les observations du défendeur n’ont pas non plus permis de savoir à quels documents la réclamation au titre de l’article 15 se rapporte. Dans la décision Biovail Pharmaceuticals Canada c Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social), [2009] ACF no 858 (Biovail), au paragraphe 27, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant les réclamations de dépens au titre de l’article 15 :
[traduction]
27. Les dépens au titre de l’article 15 (plaidoyer écrit à la demande ou avec la permission de la Cour) relèvent du sous‑titre E. Instruction ou audience. Un tel plaidoyer écrit est généralement présenté peu après l’audience, mais il arrive qu’il soit demandé peu avant l’audience. Il ne s’agit pas du mémoire des faits et du droit inclus dans les documents de la défenderesse au titre de l’article 2. Comme la Cour n’a pas demandé un tel plaidoyer écrit, je rejette la demande d’honoraires au titre de l’article 15 dans chaque affaire.
[29] Suivant mon examen du dossier de la Cour, des dispositions du tarif B et de la décision Biovail, je suis d’avis que les instructions de la Cour datées du 15 octobre 2020, qui autorisent les parties à déposer des documents relatifs à un échéancier et à des frais, et qui a été communiquée aux parties après la décision finale de la Cour datée du 24 septembre 2020, répondent aux exigences pour une réclamation au titre de l’article 15. Je constate également que la réclamation des demandeurs au titre de l’article 15 chevauche celle au titre de l’article 27; la réclamation des demandeurs pour l’article 27 est donc rejetée. Je souscris aux observations présentées au paragraphe 24 des observations du défendeur sur les dépens, selon lesquelles les demandeurs n’ont droit qu’à un seul mémoire de dépens au titre de l’article 15, mais je ne suis pas d’accord avec le fait que les dépens devraient être accordés selon un nombre d’unités se situant au milieu de la fourchette prévue à la colonne III du tableau du tarif B. J’ai examiné le mémoire de frais et le recueil de jurisprudence et de doctrine des demandeurs, déposés le 12 novembre 2020. J’ai également tenu compte des instructions de la Cour à l’intention de l’officier taxateur, qui figurent aux paragraphes 24 à 27 des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance du 5 février 2021, de même que les facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles. En me fondant sur cet examen, je conclus que les services des demandeurs étaient nécessaires, étant donné qu’ils ont contribué à établir les modalités de la présente taxation des frais, et qu’il est raisonnable de leur allouer sept unités au titre de l’article 15.
F. Article 26 – Taxation des frais
(1) T‑1699‑18, T‑1700‑18 et T‑1702‑18
[30] Les demandeurs ont réclamé six unités au titre de l’article 26 à l’égard de chacun des dossiers, pour les services fournis relativement à la taxation des dépens dans les dossiers T‑1699‑18, T‑1700‑18 et T‑1702‑18. En considérant la décision que j’ai moi‑même prise précédemment et exposée dans les présents motifs, selon laquelle les dépens pour les dossiers T‑1700‑18 et T‑1702‑18 pouvaient être taxés séparément jusqu’à l’ordonnance de la Cour du 7 novembre 2018, je juge également que les demandeurs sont aussi en droit de réclamer des dépens pour les services fournis relativement aux processus distincts de taxation des dépens. Suivant mon examen des documents relatifs aux frais des parties et du dossier de la Cour, du tarif B et des dispositions du paragraphe 400(3) des Règles, je conclus que les services fournis par les demandeurs étaient nécessaires et qu’il est raisonnable de leur accorder deux unités pour chacun des dossiers T‑1700‑18 et T‑1702‑18. Ayant jugé que les services fournis pour le dossier T‑1699‑18 s’appliquent à la majorité des réclamations pour les trois dossiers réunis, je conclus qu’il est raisonnable d’accorder cinq unités au titre de l’article 26 pour le dossier T‑1699‑18.
G. Montant total accordé pour les services à taxer du défendeur.
[31] Pour le dossier T‑1699‑18, un total de quarante et une unités a été accordé pour les services à taxer des demandeurs, soit un montant total de 6 949,50 $, taxes incluses.
[32] Pour le dossier T‑1700‑18, un total de six unités a été accordé pour les services à taxer des demandeurs, soit un montant total de 1 017,00 $, taxes incluses.
[33] Pour le dossier T‑1702‑18, un total de six unités a été accordé pour les services à taxer des demandeurs, soit un montant total de 1 017,00 $, taxes incluses.
IV. Débours
[34] À la lumière des conclusions que j’ai exposées ci‑haut dans les présents motifs selon lesquelles les dépens liés à certaines réclamations des demandeurs ayant été soumises pour les dossiers T‑1700‑18 et T‑1702‑18 pouvaient être taxés séparément, mon examen des mémoires de frais des demandeurs et du dossier de la Cour a révélé que les frais judiciaires liés au dépôt des avis de requête et des frais d’huissier connexes pouvaient être inclus dans la taxation des dépens, de même que les frais de signification des consentements qui ont été déposés le 1er novembre 2018. Toutes les autres réclamations soumises pour des frais judiciaires, des frais de signification, des frais d’impression et des frais de transcription se rapportent à des services qui ont été fournis après la réunion des dossiers T‑1699‑18, T‑1700‑18 et T‑1702‑18; par conséquent, les dépens taxés pour le dossier principal T‑1699‑18 engloberont les dépens pour les débours liés aux deux autres dossiers conjoints.
A. Question préliminaire.
[35] En ce qui a trait aux commentaires formulés par le défendeur au paragraphe 31 de ses observations sur les dépens, selon lesquels les réclamations des demandeurs pour la signification d’un acte de procédure sont déraisonnables et devraient être rejetées, étant donné que le système de dépôt électronique de la Cour fédérale était accessible pendant toute la durée de l’instance, mon examen des articles 71 à 74 des Règles, qui prévoient des exigences relatives au dépôt de documents auprès du greffe, n’a pas révélé l’existence d’une obligation pour les parties de déposer les documents par voie électronique. Une partie peut choisir de déposer des documents par voie électronique, mais elle n’y est pas contrainte par les Règles. Il y aurait exception si une instruction ou une décision de la Cour ordonnait à une partie de déposer ses documents par voie électronique. Mon examen du dossier de la Cour n’a pas révélé qu’une telle instruction ou décision avait été prononcée pour ces dossiers en particulier, et je suis donc d’avis que les demandeurs avaient la possibilité de choisir la manière par laquelle ils déposeraient leurs documents au greffe, conformément aux Règles.
B. Avis de requête et de consentement – frais judiciaires et frais de signification.
(1) T‑1699‑18, T‑1700‑18 et T‑1702‑18
[36] Les mémoires de frais distincts soumis pour les dossiers T‑1699‑18, T‑1700‑18 et T‑1702‑18 comportent chacun un montant de 50,00 $ réclamé pour les frais de dépôt des avis de demande, payés le 21 septembre 2018; un montant de 50,85 $ est aussi réclamé pour la signification de ces documents. De plus, un montant de 28,25 $ est réclamé relativement à la signification des consentements qui ont été déposés le 1er novembre 2018 et qui étaient liés au dépôt des affidavits à l’appui, et ce, pour chacun des dossiers. Suivant mon examen du dossier de la Cour, du tarif B et des factures jointes en tant que pièce « A »
à l’affidavit de Michael McGuire, souscrit le 17 décembre 2018, je conclus que toutes ces réclamations peuvent être accueillies telles que présentées par les demandeurs pour les dossiers T‑1699‑18, T‑1700‑18 et T‑1702‑18. Je considère qu’aucune de ces réclamations ne nécessite mon intervention, car je suis d’avis que les débours étaient nécessaires et que les montants réclamés sont raisonnables. Par conséquent, un montant total de 129,10 $ est accordé pour chaque dossier au titre des débours mentionnés ci‑dessus.
C. Demande d’audience déposée le 24 janvier 2020 – frais judiciaires et frais de signification; consentement déposé le 1er novembre 2018 – frais de signification; dossier de demande complémentaire déposé le 8 juin 2020 – frais d’impression; frais de sténographie judiciaire et frais de transcription relatifs au contre‑interrogatoire de Mark McGuire du 4 septembre 2019.
(1) T‑1699‑18
[37] Suivant mon examen des documents relatifs à la taxation des dépens fournis par les demandeurs et du dossier de la Cour, des dispositions des Règles et de la jurisprudence pertinente, je conclus que les débours des demandeurs liés à leur demande d’audience, à leur dossier de demande complémentaire et aux services de sténographie judiciaires peuvent être accordés tels que réclamés. Je considère qu’aucune de ces réclamations ne nécessite mon intervention, car je suis d’avis que les débours étaient nécessaires et que les montants réclamés sont raisonnables. Par conséquent, ces débours sont autorisés et le montant total accordé à ce titre s’élève à 1 898,00 $.
[38] Les autres réclamations des demandeurs comportent certaines questions à trancher et, par conséquent, elles sont évaluées plus en détail ci‑dessous.
D. Dossier de requête (requête en consentement) déposé le 2 novembre 2018 – frais d’impression; dossier de demande déposé le 16 décembre 2019 – frais d’impression et de reliure.
[39] À la lumière de la conclusion que j’ai tirée plus tôt dans les présents motifs, selon laquelle je n’ai pas le pouvoir d’autoriser la réclamation des demandeurs au titre de l’article 4, puisqu’il n’existe aucune décision de la Cour accordant spécifiquement aux demandeurs des dépens pour des requêtes formelles ou informelles, je conclus que les débours correspondants aux frais d’impression doivent également être refusés.
[40] En ce qui concerne les affirmations du défendeur figurant au paragraphe 30 de ses observations sur les dépens, selon lesquelles la facture des demandeurs datée du 17 décembre 2019 à l’appui de leur réclamation des frais d’impression et de reliure de leur dossier de demande devrait être rejetée, mon examen du dossier de la Cour me permet de conclure à l’acceptabilité de cette réclamation. Le défendeur a fait valoir qu’il est difficile de comprendre pourquoi les montants des factures des demandeurs datées du 16 décembre 2019 et du 17 décembre 2019 pour l’impression et la reliure du même document sont différents. Les demandeurs n’ont pas abordé cette question dans leurs observations en réponse. Ceci étant dit, mon examen de la facture du 16 décembre 2019 et de la copie papier du dossier de demande des demandeurs m’a permis de constater que le nombre de pages était le même et que la facture correspond à la production de quatre copies du dossier de demande, qui comprend trois volumes, ce qui explique les douze reliures à spirales apparaissant sur la facture. La facture datée du 17 décembre 2019 correspond à l’impression d’un seul exemplaire du dossier de demande, lequel comporte six pages de moins que la copie papier du dossier de demande, ce qui nécessite uniquement trois reliures à spirales. Bien que la raison pour laquelle six pages de moins ont été facturées sur la facture du 17 décembre 2019 demeure obscure, je ne crois pas que cette divergence soit un motif suffisant pour rejeter la réclamation des frais d’impression formulée par les demandeurs. Les factures couvrent l’impression et la reliure de cinq exemplaires du dossier de demande des demandeurs, ce qui correspond aux trois exemplaires requis par le greffe et aux exemplaires prévus pour chacune des parties. Au paragraphe 26 de l’arrêt Carlile c Canada, [1997] ACF no 885, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit au sujet du fait de disposer de peu de matériel pour la taxation des dépens :
26. […] Les officiers taxateurs sont souvent saisis d’une preuve loin d’être complète et doivent, tout en évitant d’imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés. Cela signifie que l’officier taxateur doit jouer un rôle subjectif au cours de la taxation. Dans les motifs que j’ai formulés le 2 novembre 1994 dans Youssef Hanna Dableh c. Ontario Hydro [[1994] AFC no 1810], no de greffe T‑422‑90, j’ai cité, à la page 4, une série de motifs de taxation indiquant le raisonnement à suivre en matière de taxation des frais. La décision que j’ai rendue dans l’affaire Dableh a été portée en appel, mais le juge en chef adjoint a rejeté cet appel dans un jugement motivé en date du 7 avril 1995 [[1995] AFC no 551]. J’ai examiné les débours réclamés dans les présents mémoires de frais d’une façon compatible avec ces différentes décisions. De plus, à la page 78 de l’ouvrage intitulé Phipson On Evidence, quatorzième édition (Londres : Sweet & Maxwell, 1990), il est mentionné, au paragraphe 4‑38, que [traduction] « la norme de preuve exigée en matière civile est généralement décrite comme le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités ». Par conséquent, le déclenchement de la procédure de taxation ne devrait pas se traduire par une hausse de ce fardeau vers un seuil absolu. Si la preuve n’est pas absolue pour le plein montant réclamé et que l’officier taxateur est saisi d’une preuve non contredite, bien qu’infime, indiquant qu’un montant a effectivement été engagé pour le déroulement du litige, il n’aura pas exercé une fonction quasi judiciaire en bonne et due forme en décidant de taxer l’élément à zéro comme seule solution de rechange à l’octroi du plein montant. Les litiges semblables à celui de la présente action ne se déroulent pas uniquement grâce à des dons de charité versés par de tierces parties désintéressées. Selon la prépondérance des probabilités, il serait absurde de n’accorder aucun montant à la taxation. […]
[41] À la lumière de mon examen des faits relatifs à l’impression et à la reliure du dossier de demande des demandeurs, et me fondant sur la décision Carlile, je conclus que la prépondérance des faits justifie l’admission des réclamations des demandeurs. Je ne considère pas que les divergences entre les deux factures soient si considérables qu’elles suggèrent que quelque chose de répréhensible ait pu se produire, à l’exception d’une éventuelle erreur humaine quant au compte du nombre de pages. Je suis d’avis que la préparation du dossier de demande des demandeurs était nécessaire pour le bon déroulement de l’instance de contrôle judiciaire et que les montants réclamés pour l’impression et la reliure sont raisonnables. Par conséquent, ces débours sont autorisés tels que réclamés et le montant total alloué s’élève à 918,81 $.
E. Total accordé pour les débours du défendeur.
[42] Pour le dossier T‑1699‑18, le montant total accordé pour les débours du demandeur est de 2 945,91 $.
[43] Pour le dossier T‑1700‑18, le montant total accordé pour les débours du demandeur est de 129,10 $.
[44] Pour le dossier T‑1702‑18, le montant total accordé pour les débours du demandeur est de 129,10 $.
V. Conclusion
[45] Pour les motifs qui précèdent, le mémoire de frais des demandeurs pour le dossier T‑1699‑18 est taxé à 9 895,41 $. Ce montant devra être versé par le défendeur aux demandeurs. Les dépens taxés pour le dossier T‑1699‑18 comprennent également certains frais liés aux autres dossiers regroupés, soit T‑1700‑18 et T‑1702‑18.
[46] Pour le dossier T‑1700‑18, le mémoire de frais du demandeur est taxé à 1 146,10 $. Ce montant devra être versé par le défendeur au demandeur. Les dépens taxés pour le dossier T‑1699‑18 comprennent également certains frais liés au dossier regroupé T‑1700‑18.
[47] Pour le dossier T‑1702‑18, le mémoire des dépens du demandeur est taxé à 1 146,10 $. Ce montant devra être versé par le défendeur au demandeur. Les dépens taxés pour le dossier T‑1699‑18 comprennent également certains frais liés au dossier regroupé T‑1702‑18.
[48] Des certificats de taxation distincts pour les dossiers T‑1699‑18, T‑1700‑18 et T‑1702‑18 seront également délivrés.
« Garnet Morgan »
Officier taxateur
Toronto (Ontario)
19 août 2022
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
|
Dossiers : |
T‑1699‑18, T‑1700‑18 et T‑1702‑18 |
|
DOSSIER :
|
T‑1699‑18 |
||
INTITULÉ :
|
ANTON VASILEVICH ZHUK c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE LA SANTÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
||
DOSSIER :
|
T‑1700‑18 |
||
INTITULÉ :
|
SKYELAR PHILLIP POLLACK c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE LA SANTÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
||
ET DOSSIER :
|
T‑1702‑18 |
||
INTITULÉ :
|
BRIAN EDWARD JAMES WATSON c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE LA SANTÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
||
TAXATION FAITE SUR DOSSIER À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES |
|||
MOTIFS DE LA TAXATION par : |
GARNET MORGAN, officier taxateur |
||
DATE :
|
19 août 2022 |
||
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Arkadi Bouchelev |
POUR LES DEMANDEURS |
Wendy Wright |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bouchelev Law
Professional Corporation Toronto (Ontario) |
POUR LES DEMANDEURS |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |