Date: 19980703
Dossier: IMM-2915-98
Entre :
STANLEY PAUL POOL
MARIE-CÉLINE POOL
GRAEME BRYAN PAUL POOL
Partie demanderesse
Et:
LE MINISTRE
Partie défenderesse
MOTIFS D'ORDONNANCE
LE JUGE ROULEAU
[1] Les demandeurs ont comparu devant la Cour à Montréal lundi le 29 juin 1998, ayant déposé une requête visant à surseoir à leur déportation devant être effectuée le 5 juillet 1998.
[2] Les demandeurs en cause sont arrivés au Canada le 3 avril 1992 en provenance des Iles Seychelles et ont revendiqué le statut de réfugié. Cette revendication a été rejetée le 10 janvier 1994. Les demandeurs ont interjeté appel le 24 janvier 1994 et cet appel a été rejeté en mai 1994.
[3] Les demandeurs ont présenté une demande à titre de "demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada". Leur demande a été étudiée et une décision négative a été rendue le 8 janvier 1998. L'agent de révision a rendu une décision dans laquelle elle confirmait avoir étudié attentivement le cas et avoir conclu que les demandeurs ne subiraient aucun risque s'ils devaient quitter le Canada afin de retourner dans leur pays d'origine, les Iles Seychelles. En fait, elle confirmait la décision du Statut à l'effet qu'il existait des recours légaux aux Iles Seychelles si les demandeurs se sentaient menacés ou harcelés. L'agent de révision indiquait qu'il lui était impossible de conclure que, suite à six ans d'absence, la vie des demandeurs pourraient être menacée s'ils retournaient dans leur pays d'origine.
[4] Le 15 avril 1998, les demandeurs ont présenté une requête leur permettant d'effectuer une demande à partir du Canada pour des motifs humanitaires indiquant que depuis leur arrivée ils avaient eu deux enfants nés au Canada qui sont donc citoyens canadiens. Pour cette raison, la famille demandait une décision favorable.
[5] Suite à cette demande, une décision négative a été communiqué aux demandeurs le 27 mai 1998. Celle-ci confirmait qu'aucune exemption ministérielle ne serait accordée puisqu'il y avait insuffisance de preuve en ce qui concerne les motifs humanitaires.
[6] La procureure des demandeurs souligne qu'il appert que l'officier qui exerçait la discrétion ministérielle n'a pas tenu compte du fait que la famille avait deux enfants citoyens canadiens; que la famille s'était bien intégrée au sein de la société canadienne; que M. Pool avait toujours détenu un emploi au Canada et que sa famille ne constituait pas un fardeau pour la société canadienne.
[7] La procureure soumet qu'elle a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire le 12 juin 1998. Elle demande donc de surseoir à la déportation de la famille Pool devant être effectuée le 5 juillet 1998 jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue dans leur dossier de demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.
[8] La procureure des demandeurs soumet qu'il y a une question sérieuse à trancher et que le préjudice irréparable favorise les demandeurs puisque leurs deux enfants nés au Canada devraient quitter le pays pour accompagner leurs parents aux Iles Seychelles.
[9] Elle soumet de plus que la prépondérance des inconvénients favorise les demandeurs en raison du bouleversement que la déportation causerait dans la vie des enfants. Elle soutient que le préjudice causé au défendeur ne saurait l'emporter.
[10] Il est à noter que les demandeurs ne contestent pas la valadité de la mesure de renvoi. Il est incontestable que les demandeurs peuvent poursuivre leur demande en contrôle judiciaire même s'ils sont à l'extérieur du pays. Il existe énormément de jurisprudence de la Cour d'appel fédérale à l'effet que même si un renvoi causait de graves inconvénients et un grand préjudice sur les plans émotionnel et financier, cela ne constitue pas en soi des circonstances exceptionnelles de nature à justifier l'intervention de la Cour.
[11] Je suis satisfait que les demandeurs ainsi que les enfants nés au Canada ne subiront aucun préjudice irréparable au sens de la jurisprudence.
[12] N'ayant pu conclure qu'il y avait une question sérieuse à trancher ou préjudice irréparable à l'égard des demandeurs et étant conscient du devoir du Ministre d'exercer les fonctions qui lui sont imposées en vertu de la Loi sur l'immigration, la balance des inconvénients favorise l'exécution de l'ordonnance de renvoi.
[13] Par conséquent, la demande de sursis de l'exécution de la mesure de renvoi est rejetée.
JUGE
OTTAWA, Ontario
Le 3 juillet 1998
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DE LA COUR: IMM-2915-98
INTITULÉ:STANLEY PAUL POOL ET AUTRES C. LE MINISTRE
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 JUIN 1998 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE ROULEAU EN DATE DU 3 JUILLET 1998
COMPARUTIONS
ME MICHELLE LANGELIER POUR LA PARTIE REQUÉRANTE
ME PATRICIA DESLAURIERSPOUR LA PARTIE INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
ME MICHELLE LANGELIER POUR LA PARTIE REQUÉRANTE MONTRÉAL (QUÉBEC)
M. MORRIS ROSENBERG POUR LA PARTIE INTIMÉE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA