Dossier : IMM-1689-21
Référence : 2022 CF 1113
Ottawa (Ontario), le 26 juillet 2022
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
|
GELY SANCHEZ ALVARADO
LUIS MIGUEL CANO LOPEZ
LUISA MICHELLE CANO SANCHEZ
ET NATHAN ALEXIS CANO SANCHEZ
|
demandeurs
|
et
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
|
défendeur
|
MOTIFS ET JUGEMENT
[1] Mme Gely Sanchez Alvarado (la demanderesse principale), M. Luis Miguel Cano Lopez et leurs enfants mineurs Luisa Michelle Cano Sanchez et Nathan Alexis Cano Sanchez (collectivement, les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu qu’ils n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.
[2] Les demandeurs sont des citoyens du Mexique. Ils ont soutenu qu’ils craignent d’être persécutés par des membres d’un prétendu cartel. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que les demandeurs avaient une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Mexico D. F. et à Guadalajara.
[3] La SAR a confirmé la conclusion selon laquelle il existait une PRI à Mexico D. F. et à Guadalajara.
[4] Selon la SAR, la question déterminante était l’existence d’une PRI. À mon avis, c’est aussi cette question qui est déterminante en l’espèce.
[5] La décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, suivant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [Vavilov] [2019] 4 RCS 653.
[6] Dans l’examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »
; voir Vavilov, précitée, au para 99.
[7] Les demandeurs estiment que la SAR a commis une erreur en concluant à l’absence d’un risque continu de persécution.
[8] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient qu’il n’y a aucune erreur susceptible de contrôle. Il fait valoir qu’en concluant à l’absence d’un risque continu de persécution, la SAR a raisonnablement tenu compte du fait que les demandeurs ne pouvaient pas identifier leurs agents de persécution et qu’il n’y a eu qu’une seule altercation en personne.
[9] Je souscris aux observations du défendeur.
[10] À mon avis, la SAR a raisonnablement conclu à l’absence d’un risque continu de persécution compte tenu de la preuve dont elle disposait. La décision ne contient aucune erreur susceptible de contrôle.
[11] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM-1689-21
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-1698-21
|
INTITULÉ :
|
GELY SANCHEZ ALVARADO, LUIS MIGUEL CANO LOPEZ, LUISA MICHELLE CANO SANCHEZ ET NATHAN ALEXIS CANO SANCHEZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 20 JUILLET 2022
|
MOTIFS ET JUGEMENT :
|
LA JUGE HENEGHAN
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 26 JUILLET 2022
|
COMPARUTIONS :
Lisa R. G. Winter-Card
|
POUR LES DEMANDEURS
|
Melissa Mathieu
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Winter Card Law
Avocats
Welland (Ontario)
|
POUR LES DEMANDEURS
|
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
|
POUR LE DÉFENDEUR
|