Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20220720


Dossier : IMM-2893-21

Référence : 2022 CF 1079

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 20 juillet 2022

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

DESTINY IMEOKPARIA IGHODALO

(ALIAS DESTINY IGHODALO IMEOKPARIA)

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Survol

[1] Le demandeur, M. Destiny Imeokparia Ighodalo, est citoyen du Nigéria. En avril 2016, il est entré au Canada muni d’un permis d’études, puis il a présenté une demande d’asile fondée sur l’orientation sexuelle. En août 2016, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté sa demande d’asile pour des motifs liés à la crédibilité. La Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté son appel, et la Cour fédérale a rejeté sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

[2] En novembre 2017, le demandeur a obtenu un permis de travail et plusieurs prolongations par la suite, dont la dernière était valide jusqu’en février 2020. Il a travaillé à temps plein pendant cette période.

[3] En avril 2019, il a présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qui a été rejetée.

[4] En août 2020, le demandeur a présenté une deuxième demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, qu’il a appuyée sur son établissement au Canada ainsi que sur les difficultés auxquelles il serait exposé au Nigéria. Un agent principal d’immigration [l’agent] a rejeté sa demande dans une décision datée du 9 avril 2021 [la décision]. S’appuyant sur les conclusions défavorables de la SPR en matière de crédibilité quant à l’orientation sexuelle du demandeur, l’agent n’a accordé aucun poids aux difficultés auxquelles le demandeur serait exposé au Nigéria. L’agent a accordé [traduction] « un certain poids favorable » à son établissement, compte tenu de l’emploi à temps plein que le demandeur avait occupé pendant plusieurs années. Toutefois, après avoir fait remarquer que le demandeur n’avait fourni aucun renseignement financier et qu’il n’avait fourni qu’une seule lettre d’appui, l’agent a conclu que son établissement n’atteignait pas un degré appréciable.

[5] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision, faisant valoir que l’agent a rendu une décision déraisonnable et qu’il a manqué à l’équité procédurale.

[6] Pour les motifs énoncés ci‑après, je conclus que la décision est raisonnable et qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale. Par conséquent, je rejette la présente demande.

II. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[7] Le demandeur soutient que les questions en litige sont les suivantes : (1) La conclusion de l’agent est-elle raisonnable eu égard à l’ensemble de la preuve? (2) L’agent chargé de l’examen des motifs d’ordre humanitaire a-t-il compétence pour examiner les mêmes facteurs que ceux qui s’appliquent à une demande d’asile? Les observations du demandeur soulèvent également la question de savoir (3) si la conclusion de l’agent concernant la question des lettres d’appui était déraisonnable, et celle de savoir (4) si l’agent a manqué à l’équité procédurale parce qu’il n’a pas demandé l’avis de cotisation du demandeur avant de conclure qu’aucun n’avait été fourni.

[8] Les deux parties soutiennent que la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Aucune d’elles ne s’est exprimée sur le fait que le quatrième argument du demandeur est fondé sur l’équité procédurale, pour laquelle aucune norme de contrôle ne s’applique (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée] au para 54).

[9] La norme de la décision raisonnable est fondée sur la déférence, mais elle est rigoureuse (Vavilov, aux para 12‑13). La cour de révision doit examiner si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et doit être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). L’analyse du caractère raisonnable d’une décision tient compte du contexte administratif dans lequel elle a été rendue, du dossier dont disposait le décideur et de l’incidence de la décision sur les personnes visées par ses conséquences (Vavilov, aux para 88‑90, 94, 133‑135).

[10] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle souffre de lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Les erreurs que comporte une décision, ou les préoccupations qu’elle soulève, ne justifient pas toutes une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait de celui‑ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ou constituer une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100).

[11] S’agissant des questions d’équité procédurale, la question principale est celle de savoir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu la possibilité complète et équitable d’y répondre (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, aux para 54-56).

III. Analyse

A. Les conclusions de l’agent étaient-elles raisonnables eu égard à l’ensemble de la preuve?

[12] Le demandeur fait valoir que le défaut de l’agent de tenir compte d’éléments de preuve importants constitue une erreur susceptible de contrôle. Plus précisément, le demandeur soutient que l’agent n’a pas tenu compte du Cartable national de documentation [le CND] sur le Nigéria, dont la documentation faisait état du chômage massif, de l’augmentation des crimes violents et du ciblage délibéré de jeunes se trouvant dans la même situation que le demandeur.

[13] Bien que le demandeur cite plusieurs jugements des années 1980, ce principe est mieux illustré dans l’arrêt Vavilov, au paragraphe 126, et dans la décision Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF).

[14] J’estime que l’agent n’a commis aucune erreur à cet égard étant donné que le demandeur n’a pas joint le CND à ses observations concernant les motifs d’ordre humanitaire, ni présenté d’observations fondées sur le CND.

[15] Le défendeur soutient que le CND est un élément de preuve extrinsèque qui, dans le contexte d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, ne fait pas automatiquement partie des observations du demandeur, à moins que celui-ci ne le joigne à ses observations (Desta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1028 au para 26). Je conviens que, dans le contexte de la présente affaire, le demandeur – qui était représenté par un avocat dans le cadre de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire – ne peut reprocher à l’agent de ne pas avoir tenu compte des éléments de preuve et des observations qu’il ne lui a pas présentés.

[16] À l’audience, l’avocat du demandeur a cité deux autres jugements à l’appui de son argument (Begum c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 824 [Begum], et Ocampo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1290 aux para 12-13 [Ocampo]). Aucun d’eux n’aide le demandeur. Dans la décision Begum, la Cour confirme que, même si le public peut les consulter, les documents du CND sont des éléments de preuve extrinsèques, et que les agents qui s’appuient sur ces documents ont le devoir de donner au demandeur la chance d’y répondre (Begum, au para 41). Dans la décision Ocampo, la Cour confirme au paragraphe 16 que l’agent n’est pas légalement tenu de consulter le CND.

[17] La même conclusion doit être tirée en ce qui concerne l’affirmation du demandeur selon laquelle il serait exposé à des difficultés en tant que jeune Nigérian portant des tresses rastas, ce qui en ferait une cible pour le harcèlement policier, les coups, le vol qualifié et peut-être même le meurtre. Le demandeur n’a pas soulevé cet argument dans sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire : il ne peut donc présenter de nouveaux éléments de preuve et arguments dans le cadre du contrôle judiciaire pour contester la décision de l’agent.

[18] Je rejette également la prétention écrite du demandeur selon laquelle l’agent a déraisonnablement tenu pour acquis que la famille du demandeur serait disposée à l’accueillir à son retour, vu que sa famille s’était éloignée de lui en raison de son orientation sexuelle. Il y a lieu d’établir une distinction avec l’affaire Manickan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1525, citée par le demandeur, car dans cette affaire, la SPR a admis l’identité et le profil du demandeur, alors qu’en l’espèce, ni la SPR ni la SAR n’ont admis l’orientation sexuelle du demandeur, une question que j’examinerai plus loin dans les présents motifs.

B. L’agent a-t-il commis une erreur lorsqu’il a tenu compte des mêmes facteurs qui s’appliquent à une demande d’asile?

[19] Le demandeur soutient que l’agent a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire parce qu’il s’est appuyé sur une décision que la SPR avait rendue selon un critère différent. L’agent s’est exprimé comme suit sur les décisions relatives à la demande d’asile :

[traduction]

Certes, je ne suis pas lié par ces conclusions dans le cadre de la présente demande, mais je leur accorde beaucoup de poids, car le demandeur a eu l’occasion de témoigner, de présenter des éléments de preuve et d’établir des faits relativement aux questions qu’il avait soulevées devant la SPR et la SAR. De plus, je reconnais qu’une demande d’asile exige l’application de critères juridiques différents de ceux qui s’appliquent à une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, mais je tiens également à faire remarquer que les faits pour chacune sont établis selon la prépondérance des probabilités. Par conséquent, j’estime que le simple fait de reprendre dans le cadre de la présente demande les mêmes allégations importantes – antérieurement jugées non crédibles – ne permet pas d’établir que le demandeur serait exposé à des difficultés probables au Nigéria.

[20] Selon le demandeur, il n’est pas important que l’agent dise que la norme de preuve applicable aux deux types de demande est celle de la prépondérance des probabilités, vu que le critère juridique est très différent selon qu’il s’agit d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ou d’une demande d’asile. L’argument du demandeur n’est pas fondé. L’agent a reconnu que les demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire et les demandes d’asile doivent satisfaire à des critères différents, et le demandeur n’a pas démontré que l’agent avait appliqué un mauvais critère juridique.

[21] Le demandeur fait également valoir que la SPR n’a jamais conclu, dans sa décision, s’il était gai ou bisexuel, mais qu’elle s’est plutôt penchée sur des questions comme celle de savoir s’il était plausible qu’il se lie d’amitié avec son colocataire qui usait de chantage contre lui. Les conclusions suivantes de la SPR minent directement l’argument du demandeur :

[traduction]

[21] Après avoir examiné attentivement la preuve et les observations en l’espèce, le tribunal estime que le demandeur d’asile n’est pas crédible. Il s’agit d’une conclusion globale qui s’applique à l’ensemble de son témoignage; il n’est tout simplement pas digne de confiance. Les nombreuses conclusions défavorables au sujet de la crédibilité générale du demandeur l’emportent sur la preuve corroborante très limitée. Vu que le demandeur d’asile n’est pas crédible, un seul courriel de la part de Michael n’établit pas la bisexualité du demandeur.

[…]

[23] Le tribunal conclut que le demandeur n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, ses allégations – dont celle qui porte sur sa bisexualité – au moyen d’éléments de preuve crédibles ou dignes de foi.

[22] Le demandeur affirme en outre que la SPR ne s’est pas livrée à une analyse fondée sur l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, pour tenir compte de la réalité objective à laquelle il serait exposé s’il était simplement perçu comme gai dans un pays profondément homophobe comme le Nigéria. Encore une fois, contrairement à l’affirmation du demandeur, la SAR a examiné cet argument et a conclu que les préoccupations relatives à la crédibilité étaient déterminantes pour une demande d’asile présentée au titre de l’article 97.

[23] Le défendeur cite la décision Sanabria c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1076, où le juge McHaffie dit au paragraphe 14 : « [L]a jurisprudence reflète que des agents CH peuvent considérer les déterminations de non-crédibilités de crainte de retour au pays d’origine de la SPR et la SAR dans l’exercice de soupeser la preuve devant eux... » [sic, pour l’ensemble de la citation].

[24] J’estime que la remarque du juge McHaffie s’applique bien à la présente affaire. Il était éminemment raisonnable pour l’agent, appelé à examiner les mêmes éléments de preuve et arguments que ceux qu’avait exposés le demandeur dans l’exposé circonstancié non crédible contenu dans sa demande d’asile, de conclure ce qui suit :

[traduction]

…le simple fait de reprendre les mêmes allégations importantes […] – antérieurement jugées non crédibles – ne permet pas d’établir que le demandeur serait exposé à des difficultés probables au Nigéria.

C. L’agent a-t-il examiné de façon déraisonnable la question des lettres d’appui?

[25] L’agent a fait remarquer que le demandeur n’avait fourni qu’une seule lettre d’appui, concluant que même si le contenu de la lettre lui était favorable et méritait un certain poids, ce poids était limité par l’absence d’autres lettres ou d’une explication de la raison pour laquelle il ne pouvait en obtenir d’autres. Le demandeur soutient que l’agent n’a pas fait état d’une norme objective applicable qui permet de savoir quel nombre de lettres est suffisant.

[26] Je rejette cet argument pour deux raisons. Premièrement, j’estime que l’agent ne s’attendait pas à un nombre quelconque de lettres d’appui qui serait fonction d’une certaine norme. Comme il l’a indiqué dans sa décision, l’agent a commenté le peu de lettres d’appui lorsqu’il a évalué les liens personnels du demandeur au Canada – comme des amis ou des collègues – dans le cadre de l’évaluation globale de son établissement.

[27] Deuxièmement, comme le défendeur l’a souligné, l’agent n’était pas tenu d’arrêter une norme pour le degré d’établissement requis, par exemple s’agissant du nombre de lettres d’appui. Le juge Diner a fait les remarques suivantes dans la décision Regalado c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 540 [Regalado] :

[8] …ce n’est pas le rôle d’un agent d’imaginer quels faits ou quelles circonstances supplémentaires pourraient déclencher l’application de l’exception de l’article 25. C’est plutôt à la demanderesse de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles et non des circonstances simplement usuelles, y compris pour l’établissement (Baquero Rincon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 194, au paragraphe 1).

[sic, pour l’ensemble de la citation]

[28] Le demandeur a choisi de ne présenter qu’une seule lettre d’appui pour faire la preuve de son établissement. La décision était raisonnablement étayée par la preuve que le demandeur a choisi de présenter.

D. L’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale?

[29] Le demandeur soutient que l’agent lui a reproché de ne pas avoir fourni un avis de cotisation, même s’il a reconnu qu’une lettre de son employeur confirmant qu’il travaillait à temps plein depuis 2017 lui avait été fournie. Le demandeur fait valoir que l’agent n’a pas mentionné pourquoi il était essentiel de connaître son revenu ni pourquoi l’absence de ce renseignement serait considérée comme un facteur défavorable. Selon le demandeur, même s’il ne travaillait que 37,5 heures par semaine et ne gagnait que le salaire minimum, le salaire annuel qu’il toucherait s’élèverait à au moins 28 275 $. Il affirme que la lettre d’emploi doit servir à de prouver qu’il peut subvenir à ses propres besoins sans compter sur l’aide gouvernementale. Selon lui, il est donc curieux que l’agent exige, en plus, un avis de cotisation. Par conséquent, le demandeur soutient que l’agent a manqué à l’équité procédurale parce qu’il a implicitement exigé des documents supplémentaires : l’agent avait la possibilité et l’obligation de demander des documents supplémentaires, mais il a omis, refusé ou négligé de le faire.

[30] L’argument du demandeur est mal fondé. Comme je l’ai déjà mentionné, il incombait au demandeur de démontrer son degré d’établissement (Regalado, au para 8), y compris son établissement financier. Dans le contexte de la présente affaire, je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale, car l’agent n’avait pas l’obligation de demander d’autres éléments de preuve.

[31] De plus, l’agent a expliqué pourquoi, après avoir accordé un certain poids à l’emploi du demandeur, il avait besoin d’autres renseignements pour évaluer son établissement :

[traduction]

Je remarque que le demandeur n’a fourni aucun renseignement ou élément de preuve concernant ses finances, comme des avis de cotisation ou des relevés bancaires du Canada ou du Nigéria. Je constate également qu’il n’a pas expliqué pourquoi de tels renseignements ou éléments de preuve n’ont pu être fournis. Il est raisonnable de croire que le demandeur pourrait fournir au moins certains renseignements de base à cet égard, surtout qu’il occupe un emploi rémunéré et qu’il gagne un salaire à temps plein depuis le 17 novembre 2017, comme je l’ai mentionné ci-dessus. En l’absence de tels renseignements ou éléments de preuve, j’estime que le demandeur n’a pas établi qu’il a atteint une certaine stabilité financière au Canada. Par conséquent, je ne peux accorder à cet aspect de l’établissement un poids favorable.

[32] Le défaut du demandeur de présenter des éléments corroborant sa situation financière était inextricablement lié à la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur n’a pas [traduction] « établi de façon satisfaisante que sa situation financière était actuellement stable ». Je ne vois aucune raison de modifier la conclusion de l’agent.

IV. Conclusion

[33] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[34] Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2893-21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Avvy Yao‑Yao Go »

En blanc

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2893-21

 

INTITULÉ :

DESTINY IMEOKPARIA IGHODALO, (ALIAS DESTINY IGHODALO IMEOKPARIA) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 juin 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 20 juillet 2022

 

COMPARUTIONS :

Osasenaga Obazee

 

Pour le demandeur

 

Nick Continelli

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osasenaga Obazee

Avocat

North York (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.