Date: 20010213
Dossier: T-1646-97
Référence: 2001 CFPI 60
ENTRE :
RONALD WILLIAMS
et
144096 Canada Ltd. (exploitant son
entreprise sous le nom de Capital City Helicopters)
demandeurs
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s'agit d'une requête présentée pour le compte des demandeurs le 22 décembre 2000 aux fins du réexamen du jugement rendu le 31 août 2000, dans laquelle on demande à la Cour de réexaminer le jugement et les motifs en ce qui concerne les points litigieux 3 et 4 dont il est question au paragraphe 40 de la décision.
[2] Les demandeurs ont déjà présenté une requête par écrit en vue d'obtenir la même réparation que celle qui est ici demandée.
[3] Par une décision rendue le 19 décembre 2000, cette cour a rejeté la requête.
[4] Les explications que l'on a données à la Cour pour avoir omis de demander le réexamen sont fondées sur le fait que l'avocat des demandeurs n'avait pas examiné les motifs du jugement avec soin et qu'il avait supposé à tort que la première requête visant au réexamen et à l'obtention d'une prorogation de délai ne serait pas contestée et qu'il n'était pas nécessaire de soumettre une preuve à l'appui et de présenter des observations écrites.
[5] À mon avis, le principe de la chose jugée s'applique en l'espèce et je ne vois pas pourquoi on devrait donner une autre chance aux demandeurs.
[6] Dans l'arrêt Canada c. Chevron Canada Resources Ltd. [1999] 1 C.F. 349 (C.A.), la Cour d'appel fédérale a dit ce qui suit :
[TRADUCTION]
« [...] lorsqu'une question donnée devient l'objet d'un litige devant être tranché par un tribunal compétent, la cour exige des parties à ce litige qu'elles fassent valoir l'ensemble des éléments de leur affaire et elle ne leur permettra pas (à moins de circonstances exceptionnelles) de revenir avec le même objet dans un autre litige relativement à des questions qui auraient pu être soulevées dans le cadre du premier litige mais qui ne l'ont pas été uniquement parce que les parties ont, par négligence, par erreur ou même en raison d'un cas fortuit, omis de soulever certains éléments. [Je souligne.]
[7] À mon avis, les demandeurs ne peuvent pas demander à la Cour de rouvrir le litige.
[8] À ces motifs, la requête visant à l'obtention d'une prorogation de délai et au réexamen du jugement rendu le 31 décembre 2000 est rejetée et les dépens sont adjugés au défendeur.
Pierre Blais
Juge
OTTAWA (ONTARIO),
le 13 février 2001.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1646-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : Ronald Williams et 144096 Canada Ltd. (exploitant son entreprise sous le nom de Capital City Helicopters) c. le Ministre du Revenu national
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du juge Blais en date du 13 février 2001
ARGUMENTATION ÉCRITE :
Steven Greenberg pour les demandeurs
Michel Lapierre pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Steven Greenberg pour les demandeurs
Ottawa (Ontario)
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada