Date: 19980505
Dossier: IMM-1517-98
Entre:
VILMA VILUS
Demandeur
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] Il s'agit d'une requête du demandeur afin qu'il soit autorisé à modifier sa demande d'autorisation relative à la présentation d'une demande de contrôle judiciaire (la demande).
Les faits
[2] Le 26 mai 1997, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente auprès du défendeur en tant que conjoint d'un citoyen canadien.
[3] Le 19 février 1998, le demandeur fut avisé que sa demande de dispense ministérielle ne pouvait être acceptée et qu'un rapport en vertu de l'article 27 de la Loi sur l'immigration, L.R. (1985), ch. I-2 (la Loi) a été émis contre lui du fait qu'il avait fait défaut de respecter la Loi.
[4] Suite à l'émission de ce rapport, une mesure d'interdiction de séjour a été émise à l'encontre du demandeur le 5 mars 1998 (la décision du 5 mars).
[5] Le 18 mars 1998, le demandeur a présenté une demande de revendication de statut de réfugié auprès du défendeur.
[6] Conformément au paragraphe 44(1) de la Loi, le 27 mars 1998, le demandeur fut avisé que sa revendication de statut de réfugié était irrecevable puisqu'une mesure d'interdiction de séjour avait préalablement été émise contre lui (la décision du 27 mars).
[7] Le 3 avril 1998, le demandeur entreprenait sa demande à l'encontre de la décision du 27 mars.
[8] Par sa requête présente, on doit comprendre que le demandeur, suite aux éclaircissements apportés par son procureur en Cour, demande maintenant à ce que la décision du 5 mars soit également annulée dans le cadre de sa demande.
Analyse
[9] Même si le demandeur a grandement intérêt pour réussir sur sa demande à rechercher l'annulation de la décision du 5 mars, il n'en demeure que cette décision en est une qui est distincte et séparée de celle que vise la demande.
[10] Il incombait au demandeur d'entreprendre - et il semble que sur autorisation de la Cour il serait toujours possible de le faire - une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du 5 mars.
[11] Il serait à mon avis incongru de permettre maintenant au demandeur de s'attaquer à cette décision alors qu'il n'a jamais auparavant recherché un tel remède. L'affidavit qu'il a soumis à l'appui de sa requête est muet quant aux motifs pour lesquels la décision du 5 mars n'a pas encore été attaquée par demande de contrôle judiciaire séparée. Il n'y a donc pas lieu ici de faire appel à la règle 302 in limine des Règles de la Cour fédérale (1998).
[12] Partant cette requête sera rejetée.
[13] Le demandeur disposera d'un très court délai pour signifier et déposer son dossier sous la règle 10 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration.
Richard Morneau
protonotaire
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 5 mai 1998
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
IMM-1517-98
VILMA VILUS
Demandeur
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION
Défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE:le 4 mai 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 5 mai 1998
ONT COMPARU:
Me Jean Ernest Pierre pour le demandeur
Me Josée Paquin pour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Jean Ernest Pierre pour le demandeur
Montréal (Québec)
Me George Thomsonpour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)