Date: 19991202
Dossier : IMM-60-99
Ottawa (Ontario), le jeudi 2 décembre 1999
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE REED
ENTRE :
TARIQ UR RAHMAN
Demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
ORDONNANCE
AYANT entendu la demande de contrôle judiciaire à Toronto (Ontario), le vendredi 26 novembre 1999;
POUR les motifs de l'ordonnance déposés aujourd'hui;
LA COUR ORDONNE QUE :
La demande soit rejetée.
B. Reed
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, B.A., LL.L.
Date: 19991202
Dossier : IMM-60-99
Ottawa (Ontario), le 2 décembre 1999
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE REED
ENTRE :
TARIQ UR RAHMAN
Demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE REED :
[1] Le demandeur cherche à obtenir l'annulation de la décision de l'agente des visas lui refusant un visa d'immigrant. Le demandeur affirme que l'agente des visas l'a privé d'une audience impartiale parce que : elle a mené son entrevue avec une attitude agressive (comme un policier questionnant une personne); elle n'a pas porté attention à ses réponses; elle a adopté un ton élevé et fâché et a créé une ambiance qui l'a mis extrêmement mal à l'aise entravant ainsi sa capacité de répondre à ses questions.
[2] Il a aussi affirmé qu'on ne l'avait pas avisé de la préoccupation principale de l'agente des visas au sujet de sa demande : des doutes quant à la validité de sa lettre de recommandation de travail; un doute qu'il satisfaisait aux exigences d'un cuisinier telles qu'elles sont décrites dans la CCDP ou la CNP.
[3] L'agente des visas a déposé un affidavit attestant que : elle n'a pas été hostile ou d'abord difficile, que ce n'était pas dans sa nature; elle n'était pas renfrognée et elle n'a pas haussé le ton; elle a mené l'entrevue avec une attitude professionnelle.
[4] Elle affirme qu'elle entretenait des inquiétudes au sujet des lettres parce qu'elles avaient des en-têtes distinctes ( « Nick's Restaurant and Ice Cream » et « Nick's Restaurant » ) et qu'elles étaient signées par des personnes différentes. Elle affirme qu'une des lettres décrivait en détail les responsabilités apparentes du demandeur tandis que l'autre lettre ne le faisait pas. De plus, en réponse à des questions à propos du restaurant, le demandeur a affirmé à un moment qu'il était un des quatre cuisiniers et qu'il supervisait les aides-cuisiniers, ce qui laissait entendre qu'il s'agissait d'un grand établissement, tandis qu'à une autre occasion, il a affirmé que le menu du midi du restaurant se composait seulement de huit items, ce qui signifiait un petit établissement. Par conséquent, l'agente des visas a jugé qu'elle ne pouvait pas se fier aux lettres de recommandation.
[5] Dans son affidavit, l'agente des visas offre une version très différente de celle du demandeur à propos des questions posées pendant l'entrevue au sujet des responsabilités du demandeur à Nick's Restaurant :
[TRADUCTION] 6. Lorsqu'il a parlé de ses responsabilités à ce restaurant, le demandeur a affirmé qu'il faisait des listes d'épicerie, passait des commandes et gardait les aliments rangés. J'ai demandé au demandeur de décrire un plat au menu. Il est resté assis en silence. Il m'a dit qu'un des spéciaux du jour pouvait être de la lasagne, mais il ne pouvait pas m'expliquer comment la préparer. Le demandeur m'a aussi dit qu'il faisait frire du poisson, mais il ne pouvait me dire quelles épices il utilisait pour rehausser la saveur. Je n'étais pas convaincue que le demandeur répondait à la définition d'un cuisinier puisqu'il ne possédait pas l'expérience requise pour ce poste. De plus, il ne satisfaisait pas au facteur de préparation professionnelle spécifique (PPS) de ce poste.
[6] Les notes CAIPS de l'agente des visas, qui sont rédigées durant l'entrevue, indiquent :
[TRADUCTION] NICKS : ASSIETTES DE FRUITS DE MER SONT LA SPÉCIALITÉ. VOS RESPONSABILITÉS? COMMENCER LA CUISSON, GARDER LES ALIMENTS RANGÉS, FAIRE LISTE D'ÉPICERIE, PASSER DES COMMANDES, UN DES QUATRE CUISINIERS, DIRE QUOI FAIRE AUX AIDES-CUISINIERS. 8 ITEMS AU MENU DU MIDI. IL DÉCIDE DU SPÉCIAL DU JOUR. COMMENT DÉTERMINER ? POPULARITÉ, DISPONIBILITÉ DES ALIMENTS. ESSAIE DE ME DIRE QU'IL PRÉPARE DE LA LASAGNE, MAIS NE PEUT ME DIRE COMMENT. FRIT LE POISSON, ROULÉ AVANT DANS LA FARINE. QUELLES ÉPICES ? NE COMPREND PAS CE QUE JE LUI DEMANDE. JE DEMANDE ENCORE LA RECETTE. JE NE SAIS PAS S'IL EST NERVEUX OU PAS UN CUISINIER. JE LIS SA LDR DE NICKS. IL Y EST ÉCRIT : « IL PRÉPARE LES ALIMENTS EN PLATS APPROPRIÉS AVEC LES SAUCES ET (OU) LES DÉCORATIONS QUI LEUR CONVIENNENT » JE LUI DEMANDE DE DÉCRIRE UN PLAT ET SA SAUCE. SILENCE. JE NE SUIS PAS CONVAINCUE QUE LE SUJET EST CUISINIER.
[7] La situation est toujours difficile pour une cour de révision lorsque des affidavits qui attestent de la façon qu'une entrevue est menée se contredisent. Chaque instance doit toutefois être décidée en vertu de ses propres faits. Je ne suis pas persuadée que, dans cette instance, l'attitude de l'agente des visas pendant l'entrevue ait créé une ambiance qui a entravé la capacité du demandeur de répondre à ses questions. Il est plutôt établi que le demandeur ne possédait tout simplement pas les compétences ou l'expérience requise pour le poste en vertu duquel il déposait sa demande.
[8] La demande sera par conséquent rejetée.
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
2 décembre 1999
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, B.A., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-60-99
INTITULÉ : TARIQ UR RAHMAN c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE : LE 26 NOVEMBRE 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE REED
EN DATE DU : 2 DÉCEMBRE 1999
COMPARUTIONS :
M. Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
Mme Susan Nucci POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Chaudhary Law Office POUR LE DEMANDEUR
North York (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada