Date : 19990721
Dossier : T-893-99
Ottawa (Ontario), le 21 juillet 1999
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LE RÉVÉREND FRÈRE WALTER A. TUCKER et
LE RÉVÉREND FRÈRE MICHAEL J. BALDASARO,
demandeurs,
et
L'HONORABLE MICHAEL D. HARRIS,
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ONTARIO,
LA HAMILTON REGION CONSERVATION AUTHORITY et
M. BEN VANDERBRUG,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE et ORDONNANCE
[1] Les frères Tucker et Baldasaro, de la Phoenix Mission of God, The Assembly of the Church of the Universe, se présentent en cette cour pour obtenir satisfaction de leur demandes visant M. Michael Harris, premier ministre de l'Ontario, Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, la Hamilton Regional Conservation Authority et M. Ben Vanderbrug, ce dernier étant vraisemblablement un fonctionnaire de la Conservation Authority. Au coeur de la réclamation des frères, on trouve leur affirmation qu'ils ont le droit d'utiliser la Fletcher Creek Conservation Area. Toutefois, les requêtes présentées au nom des frères sont truffées de demandes de redressements accessoires et déclaratoires, dont, une demande récente de jugement déclarant que la Loi sur la Cour fédérale est [traduction] " inconstitutionnelle parce que vague en ce qu'elle ne fournit pas aux demandeurs une tribune équitable et impartiale dans la Cour fédérale du Canada, en vertu de l'article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ".
[2] La requête devant la Cour porte en appel la décision du protonotaire R. Lafrenière, qui a radié la réclamation des frères au motif [traduction] " qu'elle ne pouvait pas réussir puisque la Cour n'a pas compétence sur les parties ou les questions soulevées ". Cette requête vise à obtenir l'annulation de l'ordonnance du protonotaire Lafrenière, et elle ajoute deux questions constitutionnelles.
[3] On peut répondre rapidement aux questions constitutionnelles de la façon suivante : comme l'avis prévu au paragraphe 57(1) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, n'a pas été signifié au procureur général du Canada, la Cour n'a pas compétence pour entendre la demande. Dans la mesure où l'on cherche à faire annuler la décision du protonotaire Lafrenière pour des motifs constitutionnels, la contestation est sans fondement. Le redressement approprié est l'appel; pas une contestation de la constitutionnalité.
[4] Quant au fond de la requête, la décision du protonotaire Lafrenière est bien fondée et il n'y a pas lieu d'intervenir.
[5] La requête est rejetée avec dépens contre les défendeurs, fixés à 500 $ chacun. Les défendeurs qui sont représentés par le même avocat auront droit à un seul montant de dépens.
" J.D. Denis Pelletier "
Juge
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-893-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : Le révérend frère Walter A. Tucker et autres c.
L'honorable Michael D. Harris et autres
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE
M. LE JUGE PELLETIER
EN DATE DU : 21 juillet 1999
ONT COMPARU
Le révérend frère Walter A. Tucker et POUR LES DEMANDEURS
Le révérend frère Michael J. Baldasaro
M. Sean Hanley POUR LES DÉFENDEURS
- Michael D. Harris et
Sa Majesté la Reine -
M. Lee Pinelli POUR LES DÉFENDEURS
Mme Felicia Y. Zeidman - la Hamilton Region
Conservation Authority et
M. Ben Vanderberg -
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Le révérend frère Walter A. Tucker et POUR LES DEMANDEURS
Le révérend frère Michael J. Baldasaro - AGISSANT EN LEURS NOMS -
Procureur général de l'Ontario POUR LES DÉFENDEURS
Direction du droit constitutionnel - Michael D. Harris et
Toronto (Ontario) Sa Majesté la Reine -
M. Lee Pinelli POUR LES DÉFENDEURS
Barristers & Solicitors - la Hamilton Region |
Hamilton (Ontario) Conservation Authority et
M. Ben Vanderberg