Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




     Date : 20000612

     Dossier : IMM-868-99


Entre

     KANDIAH RATNASINGAM

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge MacKAY


[1]      Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire tendant à l'annulation du refus d'une agente des visas en service au haut commissariat du Canada à Colombo (Sri Lanka) de délivrer au demandeur, Kandiah Ratnasingam, un permis de retour pour résident permanent. Cette décision, rendue le 27 janvier 1999, a été notifiée à ce dernier le 1er février 1999.

[2]      Le demandeur, originaire du Sri Lanka, est arrivé au Canada en juillet 1985 en compagnie de sa femme et de leurs trois filles. Tous les membres de la famille sont devenus résidents permanents en 1987. En décembre 1993, il est revenu au Sri Lanka pour aliéner certains biens appartenant à sa femme. Dès son retour à Colombo après un séjour dans le Nord du Sri Lanka1, le demandeur a téléphoné à sa femme pour lui dire qu'il était sain et sauf mais qu'il avait perdu sa fiche relative au droit d'établissement au Canada lors d'une attaque contre le ferry-boat dont il était un passager, attaque au cours de laquelle ses effets personnels avaient été jetés par-dessus bord. Il a demandé au haut commissariat du Canada de lui délivrer un document de remplacement, mais sa demande a été rejetée. Un avocat a essayé de négocier au nom de sa femme avec le même haut commissariat, mais en vain.

[3]      Cet avocat a suggéré alors à la femme de parrainer le demandeur pour l'immigration au Canada. Ce qu'elle a fait, mais sa demande a été rejetée par lettre en date du 28 mars 1995 d'un agent des visas en poste à Colombo, lequel a conclu que le demandeur était interdit d'entrée au Canada par application de l'alinéa 19(1)c.1)(ii) de la Loi sur l'immigration2 (la Loi) par ce motif qu'il y avait raisonnablement lieu de croire qu'il avait commis à l'étranger un acte qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement maximale de dix ans ou davantage. Plus spécifiquement, il était reproché au demandeur de s'être présenté en 1990 à l'aéroport de Colombo en compagnie de trois femmes, pour prendre un avion à destination d'Amsterdam, avec Toronto pour destination finale. Ces trois femmes étaient porteuses de passeports srilankais falsifiés et des documents d'immigration de l'épouse et des filles du demandeur. La lettre de rejet de l'agent des visas indiquait que cette infraction, eût-elle été commise au Canada, serait passible d'une peine d'emprisonnement de 14 ans. Par la suite, la femme du demandeur a, en sa qualité de répondante de ce dernier, interjeté appel de cette décision de l'agent des visas, mais a été déboutée par la Commission d'appel de l'immigration.

[4]      Sur les conseils de son nouvel avocat, le demandeur a fait alors une demande de permis de retour pour résident permanent, laquelle demande a été rejetée le 17 mars 1998. Le 30 novembre de la même année, la Cour a fait droit au recours en contrôle judiciaire en la matière par consentement des parties, et mon collègue le juge Denault a annulé la décision susmentionnée et renvoyé l'affaire pour nouvelle instruction par un autre agent des visas. Subséquemment, le 27 janvier 1999, le demandeur a été interrogé par une agente des visas au haut commissariat du Canada à Colombo, après quoi celle-ci a rejeté sa demande.

[5]      Voici ce qu'on peut lire dans la lettre datée du 27 janvier 1999 et portant rejet de la demande, faite par le demandeur, de permis de retour pour résident permanent :

     [TRADUCTION]

     Aux termes du paragraphe 26(3) du Règlement sur l'immigration, l'agent d'immigration ne délivre pas le permis de retour pour résident permanent si lui-même et un agent d'immigration supérieur ont des motifs raisonnables de croire que la personne qui en a fait la demande a été ou sera déchue du statut de résident permanent par application du paragraphe 24(1) de la Loi.
     Selon l'alinéa 24(1)a) de la Loi sur l'immigration, emporte déchéance du statut de résident permanent le fait de quitter le Canada ou de demeurer à l'étranger avec l'intention de cesser de résider en permanence au Canada.
     Le paragraphe 24(2) de la même loi prévoit que le résident permanent qui séjourne à l'étranger plus de 183 jours au cours d'une période de 12 mois est réputé avoir cessé de résider en permanence au Canada, sauf s'il convainc un agent d'immigration ou un arbitre, selon le cas, qu'il n'avait pas cette intention.
     Vous êtes resté plus de six mois à l'étranger et n'avez pas été en mesure de réfuter la présomption que vous avez cessé de résider en permanence au Canada; en conséquence je n'ai d'autre choix que de rejeter votre demande de permis de retour pour résident permanent, et ce en application de l'alinéa 24(1)a) et du paragraphe 24(2) de la Loi sur l'immigration ainsi que du paragraphe 26(3) du Règlement sur l'immigration.
     La présente décision a été approuvée par un agent d'immigration supérieur.

[6]      Le demandeur conclut à l'annulation de cette seconde décision par les quatre motifs suivants, tels qu'ils figurent dans son mémoire :

     (i)      il y a raisonnablement lieu de conclure au préjugé de la part de l'agente des visas,
     (ii)      celle-ci a commis une erreur par excès de pouvoir en présumant que le demandeur était déchu de son statut de résident permanent au Canada par application du paragraphe 24(2) de la Loi,
     (iii)      elle a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur des considérations étrangères à l'affaire, en ignorant des éléments de preuve pertinents, et en tirant des conclusions qui n'étaient fondées sur aucune preuve,
     (iv)      elle a commis une erreur faute d'avoir obtenu l"aval d'un agent d'immigration supérieur pour sa décision.

Excès de pouvoir

[7]      Le demandeur soutient qu'il y a eu excès de pouvoir de la part de l'agente des visas du fait qu'elle a présumé qu'il était déchu de son statut de résident permanent au Canada, à charge pour lui, soi-disant par application du paragraphe 24(2) de la Loi, de prouver le contraire. À mon avis, elle n'a ni mal interprété ni mal appliqué les dispositions relatives à la déchéance du statut de résident permanent et à l'abandon réputé de la résidence permanente au Canada. Le demandeur n'avait pas droit à un permis de retour pour résident permanent s'il n'était pas résident permanent.

[8]      Cette décision est fondée sur l'article 24 de la Loi sur l'immigration et l'article 26 du Règlement sur l'immigration de 19783. Voici les dispositions applicables de la Loi :


24.(1) A person ceases to be a permanent resident when

     (a) that person leaves or remains outside Canada with the intention of abandoning Canada as that person's place of permanent residence; or
     (b) a removal order has been made against that person and the order is not quashed or its execution is not stayed pursuant to subsection 73(1).

24.(1) Emportent déchéance du statut de résident permanent :

     a) le fait de quitter le Canada ou de demeurer à l'étranger avec l'intention de cesser de résider en permanence au Canada;
     b) toute mesure de renvoi n'ayant pas été annulée ou n'ayant pas fait l'objet d'un sursis d'exécution au titre du paragraphe 73(1).

(2) Where a permanent resident is outside Canada for more than one hundred and eighty-three days in any one twelve month period, that person shall be deemed to have abandoned Canada as his place of permanent residence unless that person satisfies an immigration officer or an adjudicator, as the case may be, that he did not intend to abandon Canada as his place of permanent residence.

(2) Le résident qui séjourne à l'étranger plus de cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois est réputé avoir cessé de résider en permanence au Canada, sauf s'il convainc un agent d'immigration ou un arbitre, selon le cas, qu'il n'avait pas cette intention.

Le paragraphe 26(3) du Règlement sur l'immigration de 1978 prévoit ce qui suit au sujet du permis de retour pour résident permanent :


(3) An immigrant officer shall not issue a returning resident permit where the immigration officer and a senior immigration officer believe on reasonable grounds that the person applying therefor has ceased or will cease to be a permanent resident under section 24(1) of the Act.

(3) L'agent d'immigration ne délivre pas le permis de retour pour résident permanent si lui-même et un agent d'immigration supérieur ont des motifs raisonnables de croire que la personne qui en a fait la demande a été ou sera déchue de son statut de résident permanent aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi.

[9]          Il est indubitable que le paragraphe 24(2) de la Loi impose à la personne qui se dit résident permanent et qui est restée plus de six mois à l'étranger, de convaincre un agent d'immigration ou un arbitre qu'elle n'avait pas l'intention de cesser de résider en permanence au Canada. Les faits, tels que le demandeur les a reconnus dans son mémoire, ont donné lieu à la présomption visée au paragraphe 24(2), et il lui incombe de convaincre un agent d'immigration qu'il n'avait pas l'intention de cesser de résider en permanence au Canada. Le paragraphe 26(3) du Règlement interdit à l'agent d'immigration de délivrer le permis de retour pour résident permanent si lui-même et un agent d'immigration supérieur ont raisonnablement lieu de croire que le demandeur a cessé de résider en permanence au Canada. En l'espèce, ces motifs découlent de la présomption prévue au paragraphe 24(2) de la Loi, et que le demandeur n'a pas réfutée.

[10]      À mon avis, l'agente des visas n'a ni excédé sa compétence ni mal interprété les dispositions légales sur la délivrance du permis de retour pour résident permanent. Elle indique dans son affidavit qu'à la fin de l'entrevue, le demandeur n'a pas fait la preuve qu'il satisfaisait aux conditions de délivrance du permis de retour pour résident permanent au Canada, puisqu'elle n'était pas convaincue qu'il n'avait pas cessé de résider en permanence dans ce pays. À mon avis, les notes SITCI de l'agente articulent des motifs raisonnables à l'appui de sa conclusion. La Cour n'interviendra pas pour annuler une décision discrétionnaire qui est raisonnable au regard des éléments de preuve produits.

Crainte raisonnable de préjugé

[11]      Le demandeur soutient que la décision de l'agente des visas suscite une crainte raisonnable de préjugé, du fait qu'elle avait aussi sous les yeux les notes, la décision et le refus de son prédécesseur dans ce dossier, refus que la Cour avait annulé le 30 novembre 1998 sur consentement des parties.

[12]      Je ne vois pas que le dossier permette de conclure à la possibilité de préjugé. Une personne raisonnable et bien informée n'aurait pas, après examen du dossier et des éléments de preuve produits à l'appui du recours, conclu au risque ou à la probabilité que l'agente des visas ait été influencée par la décision antérieure ou qu'elle ait préjugé de la demande avant de rencontrer le demandeur au sujet du permis, dont le rejet est à l'origine du recours en instance.

[13]      Il y a dans le dossier certifié un certain nombre de documents relatifs aux diverses entrevues du demandeur avec des agents d'immigration au haut commissariat du Canada à Colombo, ainsi que la décision en date du 7 novembre 1997 de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section d'appel). Cette décision, portant sur l'appel contre le rejet de la demande de parrainage de la femme pour l'établissement du demandeur, était fondée sur le fait que les papiers de cette dernière et des enfants auraient été utilisés par d'autres personnes en 1990. Selon cette décision, le demandeur, dans son témoignage de vive voix, en aurait reconnu l'usage frauduleux par sa cousine et les deux filles de cette dernière. La décision et le témoignage qui y est mentionné ne plaident certainement pas en faveur du demandeur.

[14]      Le demandeur soutient que dans l'examen de sa demande de permis de retour pour résident permanent en 1999, l'agente d'immigration a tiré une conclusion que ne justifiait aucune preuve, lorsqu'elle indiquait dans ses notes SITCI qu'au cours de l'entrevue, il avait cherché à dissimuler ses activités de " contrebande ". Selon ces notes, elle lui a demandé s'il était au Sri Lanka en 1990, comme suit :

     [TRADUCTION]

     ÉTIEZ-VOUS AU SRI LANKA EN 1990? NON
     RÉFLÉCHISSEZ BIEN, ÉTIEZ-VOUS AU SRI LANKA EN 1990? (LE DEMANDEUR PREND BEAUCOUP DE TEMPS À RÉPONDRE, IL SE PREND LA TÊTE ENTRE LES MAINS, IL BAFOUILLE) JE N'ARRIVE PAS À ME RAPPELER .... MES ENFANTS SONT LÀ, JE SUIS INQUIET.

Après avoir relevé plusieurs facteurs sur lesquels sa décision était fondée, l'agente des visas a noté ce qui suit en conclusion :

     [TRADUCTION]

     DANS L'ENSEMBLE LA CRÉDIBILITÉ DU DEMANDEUR EST AUSSI EN DOUTE PUISQU'IL A NIÉ AVOIR ÉTÉ AU SRI LANKA EN 1990 AFIN DE DISSIMULER SES ACTIVITÉS DE CONTREBANDE.
     PUISQUE LE DEMANDEUR N'A PAS FAIT LA PREUVE QU'IL N'A PAS CESSÉ DE RÉSIDER EN PERMANENCE AU CANADA ET QU'IL AVAIT L'INTENTION D'Y REVENIR, JE REJETTE SA DEMANDE.

[15]      Le demandeur soutient que la remarque de l'agente des visas au sujet de sa crédibilité ne présentait aucun rapport avec sa décision. Il s'agissait de savoir s'il avait fait la preuve, après une absence de plus de six mois du Canada, qu'il n'avait pas l'intention de cesser d'y résider en permanence. À mon avis, on ne peut dire que la décision de l'agente des visas fût fondée entièrement, ou même principalement, sur sa conclusion relative à la crédibilité du demandeur. Elle ne s'est penchée sur sa crédibilité qu'après avoir noté ce qui suit :

     - il a liquidé son entreprise peu avant son départ du Canada et ne cherchait pas du travail;
     - il est allé au Sri Lanka pour aliéner des biens, mais elle n'a pas ajouté foi à cette assertion puisqu'il y était déjà allé deux fois auparavant et qu'il n'avait pas réalisé ses biens; il ne les a pas vendus non plus, après que plus de cinq ans se furent écoulés depuis sa dernière visite en 1993, et il n'a produit aucune preuve de mesures prises pour les vendre;
     - tout en affirmant qu'il avait perdu ses documents et cartes de crédit quelques jours après son arrivée en 1993, il n'a pas déclaré cette perte ni n'a demandé à les remplacer, ce qui indique qu'il ne pensait pas en avoir besoin à l'avenir;
     - il ne s'est pas servi de ses chèques canadiens alors qu'il disait avoir un compte en banque au Canada;
     - alors que sa femme et ses enfants sont au Canada, il ne manifeste guère d'intérêt pour ces dernières, ne sachant pas ce qu'elles font ou quelle école elles fréquentent.

D'autres questions et réponses consignées dans les notes SITCI corroborent aussi les conclusions de l'agente des visas.

[16]      À mon avis, la conclusion par l'agente des visas qu'elle n'était pas convaincue par le demandeur qu'il n'avait pas l'intention de cesser de résider en permanence au Canada est plus que raisonnablement fondée sur la preuve que représentent les déclarations faites par celui-ci même au cours de son entrevue.

[17]      Je ne vois pas non plus que la mention du déni par le demandeur de sa présence au Sri Lanka en 1990, laquelle présence ressort de son dossier, suscite une crainte raisonnable de préjugé de la part de l'agente des visas, qui justifierait l'intervention de la Cour dans les circonstances de la cause. Cette mention en elle-même ne cause pas plus de préjudice au demandeur que le fait qu'il niait avoir été au Sri Lanka en 1990. Il y a plusieurs autres facteurs qui fondaient raisonnablement la conclusion de l'agente des visas.

Défaut d'obtenir l"aval d'un agent d'immigration supérieur

[18]      Le demandeur soutient aussi que l'agente des visas n'a pas obtenu l"aval d'un agent d'immigration supérieur pour sa décision, ainsi que le prescrit le paragraphe 26(3) du Règlement4. Les notes de l'agente ne font pas état de pareil aval, mais dans son affidavit déposé dans le cadre du recours en instance, elle affirme avoir soumis l'affaire au gestionnaire de programme d'immigration, qui a approuvé sa décision. Par ailleurs, sa lettre de rejet du 27 janvier 1999 indique que la décision a été approuvée par un agent d'immigration supérieur. Il n'y a rien dans le dossier qui mette en doute le fait que l'approbation a été obtenue, conformément au Règlement.

Conclusion

[19]      Je conclus que la décision de l'agente des visas était raisonnable, fondée comme elle l'était sur le témoignage donné par le demandeur pendant son entrevue. Cette décision, rendue dans l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires en la matière, ne justifie en rien l'intervention de la Cour. Le recours en annulation de cette décision est rejeté par ordonnance de la Cour.

     Signé : W. Andrew MacKay

     __________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 12 juin 2000



Traduction certifiée conforme,




Martine Brunet, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-868-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Kandiah Ratnasingam

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration


LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE :          9 novembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MacKAY


LE :                      12 juin 2000



ONT COMPARU :


M. Michael F. Battista              pour le demandeur

Mme M. Lori Hendricks              pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Wiseman, Battista                  pour le demandeur

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada



     Date : 20000612

     Dossier : IMM-868-99

Ottawa (Ontario), le 12 juin 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY


Entre

     KANDIAH RATNASINGAM

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     ORDONNANCE

     LA COUR,

     VU le recours en contrôle judiciaire tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 1999 par laquelle une agente d'immigration en service au haut commissariat du Canada à Colombo (Sri Lanka) a rejeté la demande de permis de retour pour résident permanent, faite par le demandeur,

     OUÏ les avocats respectifs du demandeur et du ministre défendeur à l'audience tenue à Toronto le 9 novembre 1999, à l'issue de laquelle la Cour a pris l'affaire en délibéré,

     CONSIDÉRANT les conclusions et argumentations orales et écrites des parties,

     DÉBOUTE le demandeur de son recours.

     Signé : W. Andrew MacKay

     __________________________________

     Juge



Traduction certifiée conforme,




Martine Brunet, LL. L.

__________________

1      Selon les notes SITCI consacrées par l'agente des visas à son entrevue de janvier 1999 avec le demandeur, celui-ci a déclaré que cela avait dû se passer deux semaines au moins après son arrivée à Colombo en provenance du Canada, le 25 décembre 1993.

2      L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée.

3      DORS/78-172.

4      Règlement sur l'immigration de 1978, art. 26(3).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.