Date : 20050505
Dossier : T-1847-04
Référence : 2005 CF 626
Montréal (Québec), le 5 mai 2005
Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
ENTRE :
MIEL LABONTÉ INC.
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
L'AGENCE CANADIENNE
D'INSPECTION DES ALIMENTS
défendeurs
- Requête écrite de la demanderesse datée du 4 avril 2005, signifiée le lendemain 5 avril 2005, afin d'être autorisée à déposer et à signifier son dossier de la règle 309 ;
- Requête écrite de la demanderesse datée du 5 avril 2005, signifiée le 8 avril 2005, afin d'être autorisée à proroger le délai pour interroger l'affiant des défendeurs et à déposer son dossier de la règle 309.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour considère que la requête de la demanderesse datée du 5 avril inclut celle du 4 avril 2005 et donc la Cour entend traiter uniquement de la requête de la demanderesse du 5 avril 2005 (la requête de la demanderesse).
[2] Bien que la Cour ne soit pas prête à rejeter l'affidavit de Me Gaul produit par la demanderesse en appui à sa requête, la Cour ne peut et ne doit lui accorder toutefois qu'un poids relatif. Cet affidavit ne justifie point en bout de course une prorogation de délai pour procéder au contre-interrogatoire de l'affiant de la défenderesse. De plus, la demanderesse établit elle-même que son mémoire de fait et de droit de la règle 309 est prêt. Ceci démontre davantage que ce contre-interrogatoire est inutile. Cet aspect de la requête est donc rejeté.
[3] Quant à la prorogation de délai pour la signification et le dépôt du dossier de la demanderesse sous la règle 309, l'affidavit de Me Gaul, malgré son poids restreint, me satisfait que par suite d'un équilibrage, les différents critères identifiés par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399, se trouvent rencontrés. Je retiens plus particulièrement de l'ensemble du dossier que la demanderesse a démontré une intention constante de poursuivre sa demande et que les défendeurs ne subissent pas de préjudice en raison du délai ici accordé.
[4] En conséquence, la Cour autorise la demanderesse à signifier et à déposer son dossier de la règle 309 dans les cinq (5) jours de la date de la présente requête. Les dépens sont à suivre sur la présente requête.
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Richard Morneau |
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protonotaire |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-1847-04
MIEL LABONTÉ INC.
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
défendeurs
REQUÊTE ÉCRITE TRAITÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS : 5 mai 2005
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:
Me Irving Gaul |
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POUR LA DEMANDERESSE |
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Me Guy M. Lamb |
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POUR LES DÉFENDEURS |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Irving Gaul Boucherville (Québec) |
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POUR LA DEMANDERESSE |
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
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POUR LES DÉFENDEURS |