Date : 20010418
Dossier : T-568-98
Référence neutre : 2001 CFPI 339
Ottawa (Ontario), le 18 avril 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
SHERIDAN GYMNASIUM EQUIPMENT LIMITED
demanderesse
- et -
GYMNASIUM & HEALTH EQUIPMENT LIMITED,
THE WALTER FEDY PARTNERSHIP et
WATERLOO REGION ROMAN CATHOLIC
SEPARATE SCHOOL BOARD
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE O'KEEFE
[1] Dans l'ordonnance que j'ai rendue dans la présente affaire, j'ai donné la possibilité aux parties de présenter des observations sur la question des dépens.
[2] Les dépens concernent les éléments suivants :
1. Le désistement des défenderesses Gymnasium & Health Equipment Limited et The Walter Fedy Partnership (les défenderesses) de leur requête visant à obtenir un jugement sommaire quant à la revendication du brevet.
2. La requête en jugement sommaire présentée par les défenderesses en ce qui concerne le droit d'auteur.
3. La requête présentée par les défenderesses afin de modifier leur défense et demande reconventionnelle.
4. La requête présentée par la demanderesse afin de modifier sa déclaration.
[3] J'ai examiné les observations faites par les avocats quant à la question des dépens et j'en tire les conclusions suivantes :
1. Requête en jugement sommaire relativement aux allégations concernant le brevet
Les défenderesses ont retiré cette requête peu avant la date fixée pour l'audience. La demanderesse a réclamé 38 608,05 $ au titre des dépens sur une base avocat-client. Je ne suis pas disposé à accorder de dépens sur une base avocat-client. Il n'y a pas eu inconduite grave de la part des défenderesses. Celles-ci ont suggéré que les dépens soient adjugés[Traduction] « à la demanderesse sur la base des frais entre parties quelle que soit l'issue de la cause et soient déterminés par le juge de première instance » . De plus, elles ont fait valoir que les dépens ne devraient pas être payables sans délai comme le prévoit la règle 402 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106. Je ne suis pas disposé à exercer mon pouvoir discrétionnaire pour ordonner que ces dépens ne soient pas payables sans délai. La demanderesse a droit aux dépens de la présente requête sur la base des frais entre parties, dépens qui doivent être déterminés par l'officier taxateur et seront payables sans délai une fois taxés.
2. Requête en jugement sommaire présentée par les défenderesses relativement aux allégations concernant le droit d'auteur
Les défenderesses n'ont pas obtenu gain de cause dans la requête en jugement sommaire. La demanderesse a réclamé le paiement des [Traduction] « dépens sur la base avocat-client avant l'ajournement de l'affaire le 26 octobre 1999 et des dépens fixés à 3 000 $ après le 26 octobre 1999 » . Je ne suis pas disposé à adjuger, à la demanderesse, de dépens sur la base avocat-client, mais je suis prêt à lui adjuger les dépens sur la base des frais entre parties, dépens dont le montant devra être fixé par l'officier taxateur.
3. Requête présentée par les défenderesses afin de modifier la défense et demande reconventionnelle
Comme il s'agissait de la requête présentée par les défenderesses afin de modifier leurs actes de procédure, j'accorderai à la demanderesse des dépens s'élevant à 900 $.
4. Requête présentée par la demanderesse afin de modifier sa déclaration
Encore une fois, comme il s'agissait d'une requête présentée par la demanderesse afin de modifier sa déclaration, j'accorderai aux défenderesses des dépens s'élevant à 900 $.
ORDONNANCE
[4] LA COUR ORDONNE :
5. Pour ce qui est de la requête en jugement sommaire présentée par la défenderesse relativement aux allégations concernant le brevet, la demanderesse a droit aux dépens sur la base des frais entre parties, dépens qui seront fixés par l'officier taxateur et seront payables sans délai une fois taxés.
6. Pour ce qui est de la requête en jugement sommaire présentée par les défenderesses relativement aux allégations concernant le droit d'auteur, la demanderesse a droit aux dépens sur la base des frais entre parties, dépens dont le montant sera fixé par l'officier taxateur.
7. Pour ce qui est de la requête présentée par les défenderesses afin de modifier leurs actes de procédure, j'accorde à la demanderesse des dépens s'élevant à 900 $.
8. Pour ce qui est de la requête présentée par la demanderesse afin de modifier sa déclaration, j'accorde aux défenderesses des dépens s'élevant à 900 $.
« John A. O'Keefe »
J.C.F.C.
Ottawa (Ontario)
18 avril 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-568-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : SHERIDAN GYMNASIUM EQUIPMENT LIMITED c. GYMNASIUM & HEALTH EQUIPMENT LIMITED et al
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : 26 OCTOBRE 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE de monsieur le juge O'Keefe
DATE DES MOTIFS : 18 AVRIL 2001
ONT COMPARU:
Henry Lue POUR LA DEMANDERESSE
Arthur B. Renaud POUR LES DÉFENDERESSES
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Dimock Stratton Clarizio POUR LA DEMANDERESSE
TORONTO (ONTARIO)
Sim Hugues Ashton & McKay POUR LA DÉFENDERESSE GYMNASIUM &
TORONTO (ONTARIO) HEALTH EQUIPMENT
Heenan Blaikie POUR LA DÉFENDERESSE WATERLOO
TORONTO (ONTARIO) REGION ROMAN CATHOLIC SEPARATE
SCHOOL BOARD