Date : 20001010
Dossier : T-623-98
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 10 OCTOBRE 2000
EN PRÉSENCE DE : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
Entre :
RAYMOND STEELE
demandeur
ET
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Requête présentée pour le compte de la défenderesse visant à obtenir une ordonnance de radiation de la déclaration pour le motif que les allégations qu'elle contient n'établissent aucune cause d'action valable.
[Règle 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998)]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
[1] À l'appui de sa requête, la défenderesse prétend que la déclaration modifiée du demandeur (la déclaration) déposée le 12 juillet 2000 (conformément à l'ordonnance de la Cour datée du 12 juillet 2000) ne soulève que la simple omission de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la CNLC) et du Service correctionnel du Canada (le SCC) de suivre et d'appliquer la loi, et qu'une simple violation de la loi ne suffit pas pour établir la responsabilité.
[2] La défenderesse fait également valoir que le demandeur, dans sa déclaration, n'allègue aucune faute commise par la défenderesse, et que les dommages-intérêts que réclame le demandeur sont uniquement et totalement hypothétiques.
[3] Premièrement, il est bien établi en droit que, dans le cadre d'une requête fondée sur la règle 221(1)a), il faut tenir l'ensemble des faits et des allégations figurant dans la déclaration pour avérés.
[4] En outre, comme l'a indiqué le juge Décary, dans l'arrêt Sweet et autres c. Canada (1999), 249 N.R. 17, à la page 23 :
Les déclarations sont radiées au motif qu'elles ne révèlent aucune cause raisonnable d'action seulement dans les cas évidents où la cour est convaincue que l'affaire ne fait aucun doute (voir Le procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada et autre,[1980] 2 R.C.S.735; 33 N.R. 304; 115 D.L.R. (3d) 1, à la page 740 [C.S.C.]; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; 59 N.R. 1; 13 C.R.R. 287; 18 D.L.R. (4th) 481; 12 Admin. L.R. 16; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959; 117 N.R. 321; 4 C.C.L.T. (2d) 1; 43 C.P.C. (2d) 105; 49 B.C.L.R. (2d) 273; 74 D.L.R. (4th) 321).
[5] En l'espèce, le demandeur, un profane qui n'est pas représenté par avocat, n'a peut-être pas rédigé sa déclaration dans des termes aussi clairs que l'aurait voulu la défenderesse. Toutefois, je suis d'avis que dans plusieurs paragraphes de sa déclaration, le demandeur allègue, outre la simple omission d'observer les exigences de la loi, des actes fautifs à l'égard desquels la Couronne pourrait - et je souligne « pourrait » - être tenue responsable.
[6] Si la Cour comprend bien l'essentiel de la demande du demandeur à ce moment-ci, celui-ci, dans sa longue déclaration, allègue qu'au cours des années 1992 à 1997, il y a eu une collusion évidente entre le SCC et la haute direction de la CNLC de façon à le priver arbitrairement des droits qu'il a acquis (voir à titre d'exemple les paragraphes 23 et 26.2).
[7] Quant aux dommages-intérêts du demandeur, je ne puis conclure dans les circonstances de l'espèce qu'il est indubitable que le demandeur, au paragraphe 41 de sa déclaration, sollicite des dommages-intérêts hypothétiques.
[8] Pour les motifs susmentionnés, la requête de la défenderesse est rejetée et les dépens d'un montant déterminé de 350 $ seront alloués au demandeur.
[9] La défenderesse a jusqu'au 10 novembre 2000 pour signifier et déposer une défense modifiée.
[10] Par la suite, le demandeur, s'il le désire, peut signifier et déposer une réponse au plus tard le 27 novembre 2000. Dans le même délai, les parties doivent signifier et déposer un projet d'échéancier précis et concis en ce qui concerne les choses qu'il reste à faire en l'espèce.
Richard Morneau
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE :
INTITULÉ DE LA CAUSE :
T-623-98
RAYMOND STEELE
demandeur
ET
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE :Me Richard Morneau, protonotaire
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE :le 10 octobre 2000
OBSERVATIONS ÉCRITES :
M. Raymond Steele |
pour le demandeur |
|
M. Louis Sébastien |
pour la défenderesse |
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
pour la défenderesse |
|
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20001010
Dossier : T-623-98
Entre :
RAYMOND STEELE
demandeur
ET
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE