Toronto (Ontario), le 15 août 2005
EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE MONSIEUR LE JUGE BLAIS
ENTRE :
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'un appel aux termes du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté (L.R. 1985, ch. C-29 )(la Loi), à l'encontre d'une décision rendue le 30 septembre 2004 par un juge de la citoyenneté (le juge) qui refusait la demande de citoyenneté canadienne présentée par Selwa Chemaou El Fihri (la demanderesse) au motif qu'elle ne remplissait pas les exigences des alinéas 5(1)c) et 5(1)e) de la Loi.
FAITS PERTINENTS
[2] La demanderesse est née à Salé au Maroc le 17 mai 1981 et a été admise au Canada à titre de résidente permanente le 14 juillet 1995.
[3] Le 28 juin 2001, elle, son père, sa mère et son frère ont déposé une demande de citoyenneté. Bien que toute sa famille fût approuvée, la demanderesse fut rejetée pour « doutes sur la résidence » .
[4] Le 30 avril 2003, la demanderesse a présenté une deuxième demande de citoyenneté. Le 10 août 2004, elle rencontra le juge pour passer une entrevue. Suite à cette entrevue, le juge rejeta sa demande au motif que la demanderesse n'avait pas dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout (5(1)c) de la Loi) et qu'elle n'avait pas une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté (5(1)e) de la Loi).
QUESTION EN LITIGE
[5] Le juge de la citoyenneté a-t-il commis une erreur en rejetant la demande de citoyenneté de la demanderesse sur la base qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences des alinéas 5(1)c) et 5(1)e) de la Loi?
ANALYSE
[6] Bien qu'il y ait une divergence assez récente dans la norme de contrôle applicable en l'espèce, je suis d'avis qu'une décision d'un juge de la citoyenneté doit être examinée sous la norme de la décision raisonnable simpliciter et non pas celle de la décision correcte, comme l'était le cas auparavant. Comme l'a mentionné le juge Shore dans l'affaire Morales v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2005 FC 778, [2005] F.C.J. No. 982 au paragraphe 6, la détermination du critère de résidence en est une de fait et de droit et doit donc être révisée sous une norme un peu plus assouplie, vu l'expérience et la connaissance spécialisée des juges de citoyenneté :
The standard of review in citizenship appeals is the standard of reasonableness simpliciter because the question of whether a person has met the residency requirement under the Act is a question of mixed fact and law and citizenship judges are owed some deference by virtue of their special degree of knowledge and experience (Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Fu, [2004] F.C.J. No. 88 (F.C.) (QL), Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Chen, [2004] F.C.J. No. 1040 (F.C.) (QL), Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Chang, [2003] F.C.J. No. 1871 (F.C.) (QL)).
[7] La Loi indique à l'article 5 les critères que doit rencontrer la demanderesse afin de recevoir la citoyenneté canadienne. L'alinéa 5(1)c) indique que l'un de ces critères est d'accumuler au moins trois années de résidence au Canada. Vu qu'il n'existe pas de définition de « résidence » dans la Loi, la jurisprudence prévoit la possibilité d'utiliser une de plusieurs différentes interprétations. Comme l'a mentionné tout récemment le juge De Montigny aux paragraphes 15 et 16 de Xu v. Canada(Minister of Citizenship and Immigration), 2005 FC 700, [2005] F.C.J. No. 868 :
Parliament made it clear that an applicant for citizenship must have accumulated "at least" three years of residence within the four years immediately preceding the date of his application. As for the notion of "residence", it is not specifically defined under s. 2(1) of the Citizenship Act. But it is certainly fair to say that the allowance for one year's absence during the four-year period under s. 5(1)(c) of the Act creates a strong inference that the presence in Canada during the other three years must be substantial. As Mr. Justice Muldoon stated in Re Pourghasemi, [1993] F.C.J. No. 232:
It is clear that the purpose of para. 5(1)(c) is to ensure that everyone who is granted precious Canadian citizenship has become, or at least has been compulsory presented with the everyday opportunity to become, 'Canadianized'.
(...)
So those who throw in their lot with Canadians by becoming citizens must first throw in their lot with Canadians by residing among Canadians, in Canada, during three of the preceding four years, in order to Canadianize themselves. It is not something one can do while abroad, for Canadian life and society exist only in Canada and nowhere else.
It is true that this Court has interpreted the test for residency in a number of different ways. As a result, it has also been determined that a Citizenship Judge is entitled to adopt any of these various approaches in determining whether a particular applicant has satisfied the residency requirements of the Act (Canada v. Mindich, [1999] F.C.J. No. 978; Akan v. M.C.I., [1999] F.C.J. No. 991; Lam v. M.C.I., [1999] F.C.J. No. 410).
[8] Or, bien que la demanderesse soumet que le juge n'a appliqué aucune des interprétations possibles, il est évident que l'interprétation stricte a été utilisée, soit le critère de la présence physique au Canada qui requiert l'accumulation de 1095 jours durant les 1460 jours qui ont précédé la date de la demande :
Aux termes de l'article 15(1)(c) de la Loi sur la citoyenneté, le candidat à la citoyenneté doit avoir totalisé au moins trois ans de résidence au Canada dans les quatre ans qui précèdent immédiatement la date de sa demande.
(Page 7 du dossier de la demanderesse - décision du juge en date du 30 septembre 2004 au paragraphe 2)
The applicant, then 14, entered Canada and was granted landed status on July 14, 1995. She applied for Canadian citizenship on April 30, 2003.
This grants her 1460 material days in Canada. She admits to being absent, or out of Canada, on 225 days. This would grant her 1235 days of physical presence in Canada.
(Page 30 du dossier de la demanderesse - Notes manuscrites du juge de la citoyenneté aux paragraphes 1 et 2)
[9] Il est donc évident que la demanderesse devait fournir sa preuve pour démontrer qu'elle était au Canada pour une période de 1460 jours précédant la date de sa demande, qui était le 30 avril 2003. Le juge a donc examiné et a questionné la demanderesse pour cette période :
The applicant, though aged 14 when she arrived in Canada, never attended high school or college here. Did she return home to Morocco to continue her education in 1995? She claims no.
Rather, she said she did not want to come to Canada and, therefore, did nothing - absolutely nothing - until September 17, 2000 - some five years and two months later. This placed her some 17 months into the material time period.
Moreover, she has nothing to submit to show for those five years and two months. No school, no work, no memberships in any community, cultural or social associations, groups, clubs and organizations. No letters from friends - nothing. Absolutely nothing. And, all beginning at age 14.
It was only in the summer/fall of 2000 that the applicant showed signs of Canadian life. (...)
The applicant has submitted evidence of residence commencing September, 2000 - not before. This is some 17 months into her material time period. There is nothing before.
(Page 30 du dossier de la demanderesse - Notes manuscrites du juge de la citoyenneté aux paragraphes 3 à 6 et 9)
[10] Le fardeau de preuve d'établir les exigences de résidence reposait sur les épaules de la demanderesse. Dans l'affaire Maharatnam c. Canada(ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 405 au paragraphe 5, le juge Gibson indiquait :
Je ne saurais accepter cet argument. Je suis persuadé qu'il incombe à la personne qui sollicite la citoyenneté canadienne de convaincre le juge de la citoyenneté qu'elle remplit les exigences de la Loi ou que le juge de la citoyenneté est fondé à exercer le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 15(1).
[11] Dans le cas présent, la preuve déposée par la demanderesse n'établissait la présence physique de celle-ci au Canada qu'à partir du mois de septembre 2000. Donc, le juge n'a commis aucune faute en se demandant où était véritablement la demanderesse entre les mois d'avril 1999 et septembre 2000.
[12] Le juge souligne aussi dans ses notes que le test à être appliqué est la preuve selon la prépondérance des probabilités (Malevsky c. Canada(Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1148, [2002] A.C.F. no 1554 au paragraphe 7) et la demanderesse n'a pas réussi à établir une preuve prépondérante quant aux exigences de résidence :
The onus or burden of proof in residence cases lies with the applicant - not the government.
(...)
Because of her inability to demonstrate on the balance of probabilities that she was indeed in Canada for three of the four years of her material time period, she has failed to meet the residence requirements of the Act.
(Page 30 du dossier de la demanderesse - Notes manuscrites du juge de la citoyenneté aux paragraphes 8 et 10)
[13] J'indiquerai aussi que bien que le juge ait correctement examiné la période de temps de quatre ans entre avril 1999 et avril 2003, il était opportun pour lui aussi de prendre en considération les événements postérieurs à la période visée par la demande de citoyenneté.
Le défendeur a écrit dans le questionnaire sur la résidence qu'il louait des logements à Taïwan et en Malaisie occidentale depuis le 8 février 1998. Il a également indiqué qu'il habite, depuis cette même date, au 20, boul. Queen Elizabeth, à Toronto, un logement dont il prétend être propriétaire. Cependant, selon les documents au dossier, il s'agit de l'adresse de l'école où travaille le défendeur (voir les pages 115 et 139 du dossier du demandeur). Cette période de temps est ultérieure à la demande de citoyenneté et n'est, par conséquent, pas pertinente à l'évaluation du critère de résidence. La Cour est toutefois d'avis que cette anomalie nuit encore davantage à la crédibilité du défendeur. [Je souligne.]
(Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Kuo, [1999] A.C.F. no 967 au paragraphe 10)
[14] La demanderesse soumet aussi que le juge aurait erré en déterminant qu'elle n'avait pas démontré qu'elle rencontrait l'exigence prévue à l'alinéa 5(1)e) de la Loi. J'indiquerai premièrement que l'article 15 du Règlement sur la citoyenneté, 1993 (DORS/93-246) indique que pour posséder une connaissance suffisante du Canada, la demanderesse doit comprendre de façon générale le droit de vote aux élections fédérales, provinciales et municipales et le droit de se porter candidate à une charge élective.
[15] Or, dans les notes du juge, il est indiqué que :
At her hearing the applicant failed her oral knowledge examination. She incorrectly answered two mandatory questions. The first question dealt with who could vote in a federal election. The second asked who could be a candidate in a federal election.
(Page 31 du dossier de la demanderesse - Notes manuscrites du juge de la citoyenneté au paragraphe 11)
[16] Il est donc évident que la demanderesse n'a pas pu répondre correctement à deux questions obligatoires posées par le juge. Bien que la demanderesse allègue qu'elle aurait dû recevoir le test par écrit, rien dans la Loi ni dans les règlements n'indiquerait que ceci est le cas. Bien au contraire, dans l'affaire Hussain c. Canada(ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration,[1999] A.C.F. no 1130, le juge Lemieux indique :
Il ressort clairement des éléments de preuve qui m'ont été soumis que les questions posées par un juge de la citoyenneté (lorsque l'option du test écrit n'est pas accordée) sont fondées sur les renseignements figurant dans le matériel d'auto-formation approuvé par le ministre et présenté aux personnes qui demandent la citoyenneté. Les demandeurs de la citoyenneté canadienne qui sont interrogés reçoivent un avis décrivant l'objet de l'entrevue de façon à pouvoir examiner le matériel d'auto-formation prescrit par le ministre afin de se préparer pour l'entrevue. À partir de la preuve qu'on m'a présentée, je suis convaincu que le requérant n'a pas reçu la lettre d'avis standard; la lettre du 2 février 1998 qu'il a reçue ne précisait pas l'objet de l'entrevue. Je conclus également que le requérant avait des motifs raisonnables de croire que l'entrevue du 20 février 1998 porterait sur ses absences.
[17] Dans le présent cas, la demanderesse a reçu tous les documents nécessaires pour se préparer pour l'entrevue et le juge le mentionne même à la deuxième page de sa décision. De plus, dans une lettre envoyée à la demanderesse le 28 juillet 2004, il fut écrit :
Le Juge de la citoyenneté a besoin de plus de renseignements pour prendre une décision au sujet de votre demande de citoyenneté. Vous êtes donc convoqué(e) à une entrevue pour que le juge puisse déterminer si votre demande répond à toutes les conditions prescrites. Il se peut qu'il vous pose des questions afin de déterminer si vous avez une connaissance suffisante du français ou de l'anglais et une connaissance suffisante du Canada.
[18] La demanderesse ne peut donc pas prétendre qu'elle aurait dû recevoir un examen écrit et que le juge n'aurait pas dû lui poser la question oralement. De plus, bien que la demanderesse soumette qu'elle n'avait pas accès au questionnaire utilisé par le juge, elle n'a rien fait pour contester la décision du refus de divulguer la liste de la part de Citoyenneté et Immigration Canada.
[19] Dans une lettre envoyée le 6 décembre 2004, une agente de Citoyenneté et Immigration Canada a indiqué qu'elle devait garder confidentielle la liste des questions posées afin de protéger leur confidentialité. La divulgation pourrait avoir pour effet de porter à l'intégrité du processus d'évaluation des connaissances des futurs candidats, en donnant un avantage inéquitable à certains demandeurs de citoyenneté.
[20] Par contre, les Règles de la Cour fédérale, 1998, prévoient une procédure pour des cas pareils :
318. (1) Dans les 20 jours suivant la signification de la demande de transmission visée à la règle 317, l'office fédéral transmet :
a) au greffe et à la partie qui en a fait la demande une copie certifiée conforme des documents en cause;
b) au greffe les documents qui ne se prêtent pas à la reproduction et les éléments matériels en cause.
(2) Si l'office fédéral ou une partie s'opposent à la demande de transmission, ils informent par écrit toutes les parties et l'administrateur des motifs de leur opposition.
(3) La Cour peut donner aux parties et à l'office fédéral des directives sur la façon de procéder pour présenter des observations au sujet d'une opposition à la demande de transmission.
(4) La Cour peut, après avoir entendu les observations sur l'opposition, ordonner qu'une copie certifiée conforme ou l'original des documents ou que les éléments matériels soient transmis, en totalité ou en partie, au greffe.
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318. (1) Within 20 days after service of a request under rule 317, the tribunal shall transmit
(a) a certified copy of the requested material to the Registry and to the party making the request; or
(b) where the material cannot be reproduced, the original material to the Registry.
(2) Where a tribunal or party objects to a request under rule 317, the tribunal or the party shall inform all parties and the Administrator, in writing, of the reasons for the objection.
(3) The Court may give directions to the parties and to a tribunal as to the procedure for making submissions with respect to an objection under subsection (2).
(4) The Court may, after hearing submissions with respect to an objection under subsection (2), order that a certified copy, or the original, of all or part of the material requested be forwarded to the Registry.
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[21] La demanderesse aurait pu déposer une requête pour que la liste des questions soit déposée au greffe sous pli scellé par exemple, comme l'a ordonné le Protonotaire Morneau dans l'affaire Alfonso c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 923, [2001] A.C.F. no 1296 :
Après avoir pris connaissance de cette requête de la demanderesse et de l'opposition formulée par le défendeur et le mis en cause, je suis d'avis d'accueillir la requête de la demanderesse de la manière qui suit.
Dans les dix (10) jours de la présente ordonnance, le Bureau de la Citoyenneté canadienne devra transmettre au greffe de cette Cour sous pli scellé la liste annotée des questions utilisées par le juge Springate lors de son entrevue avec la demanderesse. Le Bureau devra aviser le procureur de la demanderesse de ce dépôt.
Les procureurs des parties pourront consulter au greffe de cette Cour le contenu de cette enveloppe scellée.
[22] La demanderesse ne peut maintenant se plaindre du refus de divulgation, vu qu'elle ne s'est jamais objectée auparavant. À cet effet, je cite la décision Abdollahi-Ghane c. Canada(Procureur général), 2004 CF 741, [2004] A.C.F. no 930 au paragraphe 21 :
Le défendeur note que c'était le tribunal de citoyenneté qui a refusé de communiquer le questionnaire quand il a présenté le dossier du tribunal à la Cour. Parce que la demanderesse ne s'est jamais objectée au refus du tribunal de citoyenneté, elle ne peut pas maintenant soumettre que le juge a erré en n'expliquant pas les questions posées à la demanderesse. La Cour est d'accord avec le défendeur, mais conclut quand même que le juge a erré dans sa décision que la demanderesse n'a pas satisfait l'alinéa 5(1)e). [Je souligne.]
[23] J'ai déjà exprimé à l'audience mes réserves quant à la procédure suivie par le Tribunal de la citoyenneté dans la divulgation des documents, notamment le questionnaire auquel la demanderesse a répondu. Cependant, bien que je considère cette mesure un peu trop restrictive, elle est néanmoins en place et pour obtenir les documents visés, la demanderesse n'avait d'autre choix que de s'adresser à la Cour, ce qu'elle a choisi de ne pas faire.
[24] En appliquant la norme de la décision raisonnable simpliciter, je suis d'avis que le juge n'a commis aucune faute dans son analyse ni dans son application de la Loi. De plus, même si j'appliquais la norme plus stricte de la décision correcte, je ne peux trouver aucune faute révisable dans la décision du juge.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que :
1. La demande de contrôle judiciaire soit rejetée;
2. Aucune question pour certification.
« Pierre Blais »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : SELWA CHEMAOU EL FIHRI
Demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
Défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 10 août 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Monsieur le juge Blais
DATE DES MOTIFS : 15 août 2005
COMPARUTIONS:
POUR DEMANDERESSE
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POUR DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Montréal (Québec)
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POUR DEMANDERESSE |
Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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POUR DÉFENDEUR |