IMM-1823-97
OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 15 SEPTEMBRE 1997
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
ENTRE :
CARMEN DE JESUS FIGUEROA DE UMANA,
requérante,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TEITELBAUM
Le 21 août 1997, la requérante a déposé un avis de requête en vue d'obtenir une prorogation du délai prévu pour demander un nouvel examen et un nouvel examen de la décision en date du 17 juillet 1997 par laquelle j'ai rejeté la demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire présentée par la requérante parce que celle-ci n'a pas déposé de dossier de la demande dans le délai prévu par la loi.
En ce qui concerne le dépôt de la présente demande de nouvel examen " hors délai ", la requérante affirme que c'est attribuable à son inattention.
La règle 337(5) des Règles de la Cour fédérale dispose :
Dans les 10 jours de prononcé d'un jugement en vertu de l'alinéa (2)a), ou dans tel délai prolongé que la Cour pourra accorder, soit avant, soit après l'expiration du délai de 10 jours, l'une ou l'autre des parties pourra présenter à la Cour, telle qu'elle est constituée au moment du prononcé, une requête demandant un nouvel examen des termes du prononcé, mais seulement l'une ou l'autre ou l'une et l'autre des raisons suivantes : |
a) le prononcé n'est pas en accord avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour justifier le jugement; |
b) on a négligé ou accidentellement omis de traiter d'une question dont on aurait dû traiter. |
L'inattention en soi n'est pas une raison de faire droit à une demande de nouvel examen.
J'ai examiné les documents versés au dossier et rien ne justifie selon moi le nouvel examen de l'ordonnance que j'ai rendue le 17 juillet 1997. Il me semble qu'une demande du statut de réfugié ou une demande en vue d'obtenir le nouvel examen d'une décision quand une personne n'a pas obtenu le statut de réfugié est tellement importante que toutes les étapes requises pour y donner suite dans le délai prévu par la loi devraient être suivies.
La présente demande est rejetée.
" Max M. Teitelbaum "
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-1823-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : Carmen De Jesus Figueroa De Umana |
c. M.C.I. |
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TEITELBAUM
EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1997
ARGUMENTATION ÉCRITE :
Mme Carmen De Jesus Figueroa De Umana la requérante |
en son propre nom |
M. John Loncar pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
M. George Thomson
Sous-procureur général du Canada pour l'intimé