Dossier : IMM‑1870‑20
Référence : 2022 CF 562
Ottawa (Ontario), le 20 avril 2022
En présence de madame la juge Sadrehashemi
ENTRE :
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SAHIL JAIN
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1] Le demandeur, M. Jain, a omis de mentionner une période d’emploi de trois mois dans la demande de visa de résident temporaire [VRT] qu’il a déposée en 2018. Cette omission a été découverte par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] lorsque M. Jain a demandé un permis de travail au point d’entrée en 2019. Un agent de l’ASFC a déféré le dossier de M. Jain à la Section de l’immigration [la SI] et, à l’issue d’une audience, un commissaire de la SI a déclaré M. Jain interdit de territoire pour fausse déclaration au sujet de cette période d’emploi de trois mois dans sa demande de VRT datant de 2018, et a donc pris une mesure d’exclusion, rendant ainsi M. Jain interdit de territoire pour une période de cinq ans, au cours de laquelle il ne pourra pas entrer au Canada à moins d’obtenir une autorisation spéciale.
[2] M. Jain conteste la décision de la SI pour deux raisons. Premièrement, il soutient qu’il n’y a pas eu fausse déclaration puisque la demande de VRT était accompagnée des fiches de paie correspondant à l’emploi non mentionné dans sa réponse à la question sur ses antécédents professionnels posée dans le formulaire de demande de VRT. Deuxièmement, même si la conclusion de fausse déclaration était raisonnable, M. Jain soutient qu’il était déraisonnable que la SI juge cette omission importante étant donné que le contexte factuel entourant la demande n’a pas été pris en compte.
[3] En ce qui concerne la première question, soit celle de savoir s’il y a effectivement eu fausse déclaration, la décision de la SI repose sur sa conclusion selon laquelle elle ne croyait pas, selon la prépondérance des probabilités, que M. Jain avait joint à sa demande de VRT les fiches de paie pour la période d’emploi de trois mois qui avait été omise du formulaire. Compte tenu des faits dont la SI était saisie, notamment le témoignage sous serment de M. Jain et l’admission du ministre selon laquelle il ne pouvait pas confirmer si les fiches de paie avaient été produites ou non, je juge déraisonnable que la SI soit parvenue à cette conclusion. Puisque je conviens avec M. Jain qu’il était déraisonnable que la SI conclue qu’il avait omis de joindre les fiches de paie à sa demande, il n’est pas nécessaire que j’examine la deuxième question soulevée par M. Jain quant à l’importance que revêt cette omission.
[4] Pour les motifs qui suivent, j’accueille la demande de contrôle judiciaire.
II.
Le contexte factuel
[5] M. Jain est un citoyen de l’Inde. Il a demandé et obtenu l’autorisation de venir au Canada en tant que visiteur à deux occasions, en 2017 et 2018. Il est allégué qu’il a fait une fausse déclaration au sujet de ses antécédents professionnels dans sa demande de VRT datant de 2018.
[6] En octobre 2019, M. Jain a déposé une demande de permis de travail à un poste frontalier canadien. Sa demande était accompagnée d’un curriculum vitae [CV]. Dans son CV et dans son formulaire de demande de permis de travail, M. Jain a indiqué qu’il avait travaillé pour une entreprise appelée Navkar Dyeing and Finishing Mills [Navkar Dyeing] de juin 2018 à juin 2019. L’agent de l’ASFC a remarqué que cette information ne concordait pas avec les renseignements que M. Jain avait consignés dans sa demande de VRT déposée en septembre 2018.
[7] Dans sa demande de VRT, M. Jain avait déclaré avoir travaillé chez M/S Navkar Clothing Co [Navkar Clothing] d’août 2011 à septembre 2018, mais son emploi chez Navkar Dyeing n’était pas mentionné. Or, si les informations consignées dans son CV et sa demande de permis de travail étaient exactes, il en découlait que M. Jain n’avait pas fait état de l’emploi qu’il avait occupé pendant trois mois chez Navkar Dyeing dans sa demande de VRT présentée en 2018.
[8] Un agent de l’ASFC a interrogé M. Jain au sujet de cette information en lui faisant voir les formulaires de demande de VRT qu’il avait remplis. M. Jain a admis que les renseignements contenus dans sa demande de VRT datant de 2018 étaient inexacts. Il a dit à l’agent de l’ASFC que son comptable lui avait expliqué qu’il pouvait s’abstenir de mentionner cet emploi parce qu’il l’avait occupé pendant une courte période. Un rapport a été établi en vertu du paragraphe 44(1), dans lequel il était allégué que M. Jain était interdit de territoire au titre de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] pour fausse déclaration sur ses antécédents professionnels dans sa demande de VRT présentée en 2018.
[9] Le dossier de M. Jain a alors été déféré pour enquête à la SI. Cette dernière a tenu une audience le 10 mars 2020. M. Jain a témoigné lors de celle‑ci. À la fin de l’audience, la SI a prononcé de vive voix les motifs justifiant qu’elle tient pour établies les allégations du ministre selon lesquelles M. Jain était interdit de territoire pour fausse déclaration, et une mesure d’exclusion a été prise contre lui.
III.
Les questions en litige et la norme de contrôle
[10] Les questions soulevées par M. Jain portent sur le fond de la décision de la SI et elles sont donc susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour suprême du Canada a confirmé que la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer lorsqu’il s’agit d’examiner des décisions administratives sur le fond. La présente affaire ne soulève aucune question qui justifierait de s’écarter de cette présomption.
[11] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada a décrit la norme de la décision raisonnable comme étant un type de contrôle empreint de déférence, mais néanmoins « rigoureux »
, et dont l’analyse a pour point de départ les motifs du décideur (au para 13). Les motifs écrits du décideur sont interprétés « eu égard au dossier et en tenant dûment compte du régime administratif dans lequel ils sont donnés »
(Vavilov au para 103). Selon la description de la Cour, une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et [être] justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti »
(Vavilov au para 85). Les décideurs administratifs, lorsqu’ils exercent un pouvoir public, doivent veiller à ce que leurs décisions soient « justifié[es], intelligible[s] et transparent[es] non pas dans l’abstrait, mais pour l’individu qui en fait l’objet »
(Vavilov au para 95).
IV.
Analyse
A.
Le cadre juridique applicable à une conclusion de fausse déclaration
[12] Pour conclure qu’un demandeur est interdit de territoire pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, un agent doit d’abord chercher à savoir s’il y a eu une présentation erronée, puis si cette présentation erronée portait sur un fait important et risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR.
[13] Comme je l’ai noté ci‑dessus, ma décision porte uniquement sur la première question, qui consiste à savoir s’il était raisonnable que l’agent conclue qu’il y avait eu fausse déclaration.
[14] Une conclusion d’interdiction de territoire pour fausse déclaration a des conséquences sérieuses pour un demandeur. L’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant et, durant cette période, le demandeur ne peut pas présenter une demande de résidence permanente et il doit obtenir l’autorisation du ministre pour pouvoir entrer au Canada (art 40(2), 40(3) de la LIPR). La Cour a jugé que, compte tenu de ces conséquences graves, une conclusion de fausse déclaration doit être fondée sur une preuve claire et convaincante (Xu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 784 au para 16; Chughtai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 416 au para 29), qu’un degré plus strict d’équité procédurale est requis (Likhi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 171 au para 27), et que les motifs du décideur doivent refléter les conséquences sérieuses pour la personne visée (Gill c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1441 au para 7; Vavilov au para 133).
[15] La SI a convenu que la question de savoir si la demande de VRT datant de 2018 contenait des renseignements qui auraient pu permettre de découvrir que M. Jain avait travaillé chez Navkar Dyeing — une information non mentionnée dans sa réponse à la question sur les antécédents professionnels posée dans le formulaire de demande — était pertinente quant à la conclusion relative à la fausse déclaration. En d’autres termes, il est pertinent pour trancher la question de la fausse déclaration de savoir si la demande complète dont disposait l’agent contenait les renseignements mêmes qui ne figuraient pas dans le formulaire, lesquels constituent le fondement de l’allégation de fausse déclaration. Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour (voir par exemple : Alves c Canada (Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 716, au para 17 ; Berlin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 117, aux para 17‑18, 20).
B.
La preuve dont disposait la SI quant à l’inclusion des fiches de paie dans la demande de VRT
[16] La seule question en litige dans le cadre du présent contrôle judiciaire consiste à savoir s’il était raisonnable que la SI conclue, selon la prépondérance des probabilités, que M. Jain n’avait pas joint les fiches de paie provenant de Navkar Dyeing à sa demande de VRT datant de 2018. La SI a tiré cette conclusion essentielle en se fondant sur le fait que M. Jain n’avait jamais mentionné ces fiches de paie lors de ses entrevues avec les agents de l’ASFC au point d’entrée. Avant d’examiner les analyses que la SI a faites de ces entrevues et les déductions qu’elle en a tirées, il convient de passer en revue la preuve dont disposait la SI sur la question de savoir si les fiches de paie avaient été fournies.
[17] Devant la SI, le ministre a produit le formulaire de demande, mais il n’a présenté aucun des autres documents justificatifs qui accompagnaient la demande de VRT. Le ministre n’a déposé aucune preuve indiquant ce que contenait la demande complète de VRT.
[18] M. Jain a remis à la SI un affidavit dans lequel il déclare avoir joint les fiches de paie émises par Navkar Dyeing à sa demande de VRT, et il affirme avoir inclus ces fiches de paie dans le dossier qu’il a communiqué à la SI. M. Jain n’a pas conservé de copie des documents qu’il a fournis.
[19] M. Jain a déclaré devant la SI qu’il avait joint les fiches de paie provenant de Navkar Dyeing à sa demande de VRT déposée en 2018. Il a précisé que ces documents lui avaient d’abord été fournis par son comptable, puis qu’il les avait personnellement remis en même temps que sa demande sur support papier lorsqu’il avait déposé celle‑ci au centre de réception des demandes de visa [le CRDV] à New Delhi. Il a dit avoir réuni un certain nombre d’autres documents en vue de remplir sa demande (par exemple, un certificat de mariage, une copie de passeport, des documents fiscaux, des documents commerciaux) et avoir été informé par les employés chargés de recevoir les demandes au CRDV qu’il n’était pas nécessaire de déposer tous ces documents en raison de la catégorie dont relevait sa demande. M. Jain a affirmé qu’il leur avait néanmoins demandé de soumettre tous ces documents et que ceux‑ci comprenaient les fiches de paie.
[20] M. Jain a présenté une demande d’accès à l’information et à des renseignements personnels [AIPRP] en vue d’obtenir sa demande complète; seul le formulaire de demande de VRT datant de 2018 lui a été communiqué, ainsi que les entrées dans les notes versées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC]. Comme l’a fait remarquer M. Jain, force est de conclure que le dossier est incomplet parce qu’il lui avait certainement fallu joindre d’autres documents au formulaire de demande de VRT pour que celle‑ci soit approuvée, notamment des documents d’identité et des informations sur sa situation financière ; or, aucun de ces documents ne figure dans le dossier de la demande d’AIPRP.
[21] Au cours de l’audience, le conseil du ministre a demandé une pause afin de consulter le SMGC pour vérifier si les fiches de paie avaient été jointes à la demande, et après avoir effectué cette vérification, il a fait savoir à la SI ce qui suit : [traduction] « je ne peux pas confirmer si les fiches de paie ont été ou non fournies ».
Plus avant lors de ses représentations, le conseil du ministre a déclaré : [traduction] « je ne peux pas démentir que ces documents ont été déposés ni qu’ils ne l’ont pas été »
.
[22] En résumé, la SI était en présence d’une situation où : i) le ministre n’avait communiqué que le formulaire de demande de VRT et n’avait présenté aucune preuve indiquant quels autres documents avaient été joints à la demande; ii) le conseil du ministre a consulté le SMGC et a déclaré qu’il lui était impossible de savoir si les documents avaient ou non été fournis; iii) M. Jain n’a pas conservé de copie de la demande complète qu’il avait déposée en 2018; iv) M. Jain a tenté d’obtenir le dossier complet au moyen d’une demande d’AIPRP, mais le dossier qu’il a reçu était incomplet; v) M. Jain a présenté un affidavit à la SI dans lequel il a déclaré avoir joint les fiches de paie correspondant à l’emploi non mentionné à sa demande de VRT datant de 2018; et vi) M. Jain a témoigné pour relater les circonstances dans lesquelles il avait remis les fiches de paie en même temps que sa demande de VRT datant de 2018.
C.
La SI a tiré une inférence déraisonnable
[23] La conclusion de la SI selon laquelle M. Jain n’avait pas joint les fiches de paie à sa demande de VRT présentée en 2018 reposait en grande partie sur le fait qu’il n’avait jamais mentionné leur existence lors de ses entrevues avec les agents de l’ASFC au point d’entrée. Je juge déraisonnables les inférences que la SI a tirées du silence de M. Jain sur cette question.
[24] La SI a jugé que, lors des deux entrevues que le demandeur a eues avec les agents de l’ASFC, celui‑ci [traduction] « étant une personne instruite, titulaire d’un MBA »
, elle [traduction] « s’attend[ait] de sa part à ce qu’il fournisse volontairement l’information [sur l’existence des fiches de paie] s’il avait effectivement déjà fourni ces fiches de paie »
.
[25] Le ministre a communiqué deux déclarations solennelles d’agents de l’ASFC qui avaient interrogé M. Jain le 17 octobre 2019. Aucun enregistrement audio des entrevues n’a été fourni, ni aucune transcription mot à mot des questions et réponses. Des notes prises à partir des questions posées et des réponses données au cours de ces entrevues sont contenues dans les déclarations solennelles des agents. L’agent Lane, le premier agent à avoir interrogé M. Jain, a noté dans sa déclaration que [traduction] « certaines réponses [avaient] été paraphrasées, mais qu’elles [avaient] été confirmées par M. Jain »
. Les déclarations ne précisent pas la durée des entrevues. Cependant, il ressort du nombre de questions et de réponses consignées dans les notes que ces deux entrevues se sont déroulées le 17 octobre 2019 et qu’elles ont été de courte durée.
[26] Lors d’aucune de ces deux entrevues, on n’a demandé expressément à M. Jain s’il avait joint à sa demande un document indiquant qu’il avait travaillé pour Navkar Dyeing. Il n’a été invité à examiner que le formulaire de demande de VRT datant de 2018. Les agents l’ont interrogé spécifiquement sur les erreurs contenues dans le formulaire et lui ont demandé de confirmer qu’il y avait bel et bien apposé sa signature. L’entrevue a surtout porté sur la question de savoir pourquoi M. Jain avait inscrit des informations inexactes dans son formulaire.
[27] L’explication donnée par M. Jain aux agents de l’ASFC ne consistait pas à dire que, s’il avait omis de fournir certains renseignements dans le formulaire, c’était parce qu’il avait joint à sa demande les fiches de paie relatives à l’emploi concerné. Il se trouve que les fiches de paie correspondant à son emploi le plus récent avaient été jointes à sa demande de VRT; mais, dans un autre registre, il a déclaré qu’il n’avait pas consigné avec précision ses antécédents professionnels dans le formulaire, estimant qu’il n’était pas nécessaire de le faire en raison de la courte durée de l’emploi omis, et qu’il n’avait pas non plus examiné correctement le formulaire lui‑même.
[28] Selon la SI, si M. Jain avait effectivement joint les fiches de paie à sa demande, il aurait spontanément communiqué cette information à l’agent, même si on ne le lui avait pas expressément demandé. Compte tenu de ce silence, la SI a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que M. Jain avait menti dans son affidavit et lors de son témoignage devant elle. Cette inférence repose uniquement sur le fait qu’il n’a pas spontanément informé les agents de l’ASFC des fiches de paie qui accompagnaient la demande de VRT datant de 2018 — des documents qu’il ne se souvenait peut‑être pas avoir déposés l’année précédente, ou dont il ignorait qu’ils seraient pertinents aux fins de l’appréciation par l’agent de la fausse déclaration. Un tel raisonnement n’est pas fondé sur une analyse rationnelle.
[29] Compte tenu du contexte entourant les entrevues qui ont eu lieu au point d’entrée, au cours desquelles M. Jain a été interrogé au sujet des informations contradictoires pour la première fois, ainsi que de l’objet des questions de l’entrevue, et du fait que M. Jain n’a pas été interrogé directement sur la question de savoir s’il avait présenté d’autres documents concernant l’emploi non mentionné, je juge que la conclusion de la SI, selon laquelle le silence de M. Jain au sujet des fiches de paie lors de ces entrevues signifiait qu’il avait faussement déclaré les avoir jointes à sa demande, est fondée sur raisonnement fort bancal qui ne repose pas sur une analyse rationnelle. En résumé, la conclusion est fondée sur un raisonnement qui ne « se tient »
pas (Vavilov, para 104).
[30] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la décision de la SI est déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et aucune ne sera énoncée.
V.
Désignation du défendeur
[31] Comme la Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant à contester la décision de la Section de l’immigration, je conviens avec le ministre qu’il est approprié de désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme défendeur en l’espèce.
VI.
Dépens
[32] M. Jain a demandé des dépens dans ses observations écrites, mais a indiqué qu’il retirait cette demande lors de ses observations orales. Je ne vois rien qui justifie d’adjuger des dépens en l’espèce.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑1870‑20
LA COUR STATUE :
La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
L’intitulé de la cause est modifié, avec effet immédiat, afin de désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme défendeur.
Aucune question de portée générale n’est certifiée.
« Lobat Sadrehashemi »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑1870‑20
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INTITULÉ :
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SAHIL JAIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 5 octobre 2021
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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La JUGE SADREHASHEMI
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DATE DU JUGEMENT
ET DES MOTIFS :
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LE 20 AVRIL 2022
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COMPARUTIONS :
Harry Virk
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pour lE demandeUr
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Boris Kozulin
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pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Liberty Law Corporation
Avocats
Abbotsford (Colombie‑Britannique)
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pour lE demandeUr
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Procureur général du Canada
Vancouver (Colombie‑Britannique)
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pour le défendeur
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