Date : 20011211
Dossier : T-625-97
Référence neutre : 2001 CFPI 1363
Action réelle contre le navire « African Cape » et action personnelle contre les propriétaires, Bonaveria Shipping Co. Ltd. (BS), Dimko International Company S.A. et toutes les autres parties ayant un droit sur le navire « African Cape »
ENTRE :
FRANCOSTEEL CANADA INC.
demanderesse
ET
LE M.V. « AFRICAN CAPE »
et
ses propriétaires, BONAVERIA SHIPPING CO. LTD.
et
ses administrateurs, DIMKO INTERNATIONAL COMPANY S.A.
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER
[1] Les parties à la présente requête ont demandé conjointement à la Cour de fixer une audience spéciale sur la question des dépens et cette audience a été tenue le 26 septembre 2001 devant le protonotaire Morneau.
[2] Dans une ordonnance datée du 6 novembre 2001, le protonotaire Morneau a accordé à la demanderesse une somme globale de 40 000 $ au lieu des dépens taxés.
[3] Les défendeurs demandent maintenant à la Cour d'annuler la décision du protonotaire, d'annuler l'adjudication des dépens en faveur de la demanderesse et de leur accorder une somme suffisante à titre de dépens. À l'audience, les défendeurs ont abandonné leur argument relatif à l'interprétation de l'article 420 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 (les Règles). Le seul argument qui reste a trait à l'application de l'article 400 des Règles.
[4] Les défendeurs soutiennent que le protonotaire n'a pas appliqué correctement l'article 400 des Règles quand il a conclu que l'offre de règlement ne devait pas être examinée au regard de l'alinéa 400(3)a) des Règles en raison de sa communication tardive à la Cour. Les défendeurs prétendent que le protonotaire n'a pas tenu compte du fait que l'offre de règlement était considérablement plus élevée que les dommages-intérêts accordés à la demanderesse. En conséquence, les défendeurs affirment que, comme le protonotaire a conclu que leur offre de règlement était raisonnable et adéquate, il aurait dû leur accorder les dépens conformément à l'article 400 des Règles.
[5] Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas d'accord avec les défendeurs lorsqu'ils prétendent que le protonotaire n'a pas exercé régulièrement le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 400 des Règles.
[6] Bien que je convienne avec l'avocat des défendeurs que conformément à l'article 422 des Règles, les offres de règlement ne doivent jamais être communiquées au juge de première instance avant qu'une décision sur la responsabilité et le montant à accorder ne soit rendue, je suis incapable de conclure à partir des remarques du protonotaire Morneau que c'est ce que celui-ci laissait entendre.
[7] Après avoir lu les observations écrites soumises au protonotaire Morneau à l'audience spéciale sur les dépens, (dossier de requête des défendeurs, vol. II, à la page 232), je suis convaincue qu'il examinait uniquement la position des parties devant l'arbitre et la question de savoir ce qui s'était passé durant l'arbitrage. Par conséquent, en ce qui concerne l'arbitrage, le protonotaire a pris en considération les faits suivants : jusqu'à la clôture de l'audience, les défendeurs avaient nié toute responsabilité et présenté des éléments de preuve indiquant que la cargaison n'avait subi aucun dommage, et l'arbitre avait clairement tranché la question de la responsabilité en faveur de la demanderesse, et ce, sans savoir que les parties discutaient d'une offre de règlement. Ainsi, le protonotaire Morneau était convaincu que la demanderesse avait eu gain de cause et qu'elle avait droit aux dépens.
[8] La règle générale veut que les dépens soient normalement accordés à la partie qui a gain de cause, (Merck & Co. c. Novopharm Ltd. (1998), 152 F.T.R. 74 (C.F. 1re inst.); Ticketnet Corp. c. Canada (1999), 99 D.T.C. 5429). En l'espèce, le protonotaire Morneau a décidé que la demanderesse avait eu gain de cause et lui a donc accordé les dépens.
[9] L'article 400 des Règles confère à la Cour un large pouvoir discrétionnaire relativement aux dépens. Le paragraphe 400(3) des Règles énumère un certain nombre de facteurs que la Cour peut vouloir prendre en considération dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Cependant, je note également que cette liste n'est pas limitative et que la Cour peut prendre en considération toute autre question qu'elle juge pertinente (article 400(3)o) des Règles). Le montant des dommages-intérêts accordés n'est qu'un des facteurs à prendre en compte dans la détermination du montant des dépens. (Doyle c. Sparrow (1979), 106 D.L.R. (3d) 551 (C.A. Ont.)).
[10] Par ailleurs, le protonotaire n'a pas dit qu'une offre de règlement à l'amiable n'avait aucune influence sur la décision relative au droit aux dépens. Il a plutôt dit qu'elle n'avait aucune influence sur sa prise en compte discrétionnaire du « résultat des procédures » . En fait, le protonotaire Morneau a pris en considération l'offre de règlement dans la détermination du montant à accorder à titre de dépens. (voir paragraphes 16, 19 et 28 de son ordonnance).
[11] Pour ces motifs, je rejette l'argument des défendeurs selon lequel le protonotaire n'a pas appliqué correctement l'article 400 des Règles et, en conséquence, l'appel est rejeté.
« Danièle TREMBLAY-LAMER »
Juge
Montréal (Québec)
Le 11 décembre 2001
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20011211
Dossier : T-625-97
Action réelle contre le navire « African Cape » et action personnelle contre les propriétaires, Bonaveria Shipping Co. Ltd. (BS), Dimko International Company S.A. et toutes les autres parties ayant un droit sur le navire « African Cape »
ENTRE :
FRANCOSTEEL CANADA INC.
demanderesse
ET
LE M.V. « AFRICAN CAPE »
et ses propriétaires,
BONAVERIA SHIPPING CO. LTD.
et ses administrateurs,
DIMKO INTERNATIONAL COMPANY S.A.
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-625-97
INTITULÉ : FRANCOSTEEL CANADA INC.
demanderesse
ET
LE M.V. « AFRICAN CAPE »
et
ses propriétaires, BONAVERIA SHIPPING CO. LTD.
et
ses administrateurs, DIMKO INTERNATIONAL COMPANY S.A.
défendeurs
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 décembre 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE
MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : Le 11 décembre 2001
COMPARUTIONS :
M. Richard Desgagnés POUR LA DEMANDERESSE
M. Victor DeMarco POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Ogilvy Renault
Montréal, Québec POUR LA DEMANDERESSE
Brisset Bishop
Montréal (Québec) POUR LES DÉFENDEURS