Date : 20000526
Dossier : T-629-99
Ottawa (Ontario), le 26 mai 2000
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
CHEN JUNG KUO
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE O'KEEFE
[1] Il s'agit d'un appel interjeté par Chen Jung Kuo (la demanderesse) contre une décision du juge de la citoyenneté Wicks, datée du 15 février 1999, dans laquelle la demande de citoyenneté canadienne de la demanderesse a été rejetée au motif que la demanderesse n'avait pas satisfait aux exigences relatives à la résidence en vertu de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, 1974-75-76, ch. 108 (la Loi).
[2] La demanderesse, qui est originaire de Taïwan, est devenue une résidente permanente canadienne le 28 janvier 1994. Elle tient son droit d'établissement du fait qu'elle était enfant à charge de son père qui lui, tenait son droit d'établissement en vertu du Programme d'immigration des gens d'affaires. Les deux autres enfants de la famille tenaient leur droit d'établissement du même fondement.
[3] Le 24 février 1994, la demanderesse est retournée à Taïwan pour terminer ses études de baccalauréat, comme elle avait obtenu un permis de retour pour résident permanent qui était valide pour une durée d'un an. Après avoir terminé son baccalauréat, la demanderesse a été acceptée à l'Université de NewYork et a débuté des études à New York à l'automne de l'année 1996.
[4] La demanderesse était absente du Canada pour les périodes suivantes :
De j/m/a |
À j/m/a |
Destination |
Raison |
Nombre de jours absente |
24/02/94 |
30/06/94 |
Taïwan |
Études à l'Université nationale de Taïwan |
126 |
24/07/94 |
25/05/95 |
Taïwan / États-Unis |
Études à l'Université nationale de Taïwan |
305 |
17/06/95 |
20/09/95 |
Taïwan/Japon/ États-Unis |
Vacances |
95 |
09/12/95 |
06/01/96 |
Taïwan / États-Unis |
Funérailles d'une grand-mère |
28 |
10/04/96 |
20/04/96 |
États-Unis |
Études à l'Université de New York |
10 |
05/09/96 |
18/12/96 |
États-Unis |
Études à l'Université de New York |
104 |
De j/m/a |
À j/m/a |
Destination |
Raison |
Nombre de jours absente |
27/12/96 |
13/02/97 |
Taïwan/ États-Unis |
Vacances |
48 |
18/02/97 |
21/02/97 |
États-Unis |
Études à l'Université de New York |
3 |
24/02/97 |
14/03/97 |
États-Unis |
Études à l'Université de New York |
18 |
18/03/97 |
27/03/97 |
États-Unis |
Études à l'Université de New York |
9 |
09/05/97 |
13/05/97 |
États-Unis |
Études à l'Université de New York |
4 |
06/09/97 |
09/10/97 |
États-Unis |
Études à l'Université de New York |
33 |
14/10/97 |
30/10/97 |
États-Unis |
Études à l'Université de New York |
16 |
03/11/97 |
07/11/97 |
États-Unis |
Études à l'Université de New York |
4 |
12/11/97 |
27/11/97 |
États-Unis |
Études à l'Université de New York |
15 |
30/11/97 |
19/12/97 |
États-Unis |
Études à l'Université de New York |
20 |
06/01/98 |
26/01/98 |
États-Unis |
Études à l'Université de New York |
20 |
Total |
848 |
[5] La demanderesse est également retournée au Canada pour les périodes suivantes :
j/m/a |
j/m/a |
28/01/94 |
23/02/94 |
01/07/94 |
23/07/94 |
26/05/95 |
16/06/95 |
21/09/95 |
08/12/95 |
07/01/96 |
09/04/96 |
11/04/96 |
28/08/96 |
11/09/96 |
15/09/96 |
25/10/96 |
27/10/96 |
28/11/96 |
01/12/96 |
19/12/96 |
26/12/96 |
14/02/97 |
17/02/97 |
14/03/97 |
23/03/97 |
11/05/97 |
05/09/97 |
10/10/97 |
13/10/97 |
01/11/97 |
02/11/97 |
28/11/97 |
29/11/97 |
20/12/97 |
05/01/98 |
27/01/98 |
aujourd'hui |
[6] Les absences du Canada énumérées au paragraphe 4 ont eu lieu pendant que la demanderesse étudiait à l'Université de New York.
[7] La demanderesse habitait un appartement qu'elle louait à New York pendant qu'elle allait à l'université.
[8] Les parents de la demanderesse se sont procuré une maison, une automobile, des permis de conduire et ont apporté leurs effets d'immigrant au Canada. La mère de la demanderesse a constitué une société au Canada. De fait, le père et la soeur de la demanderesse sont devenus des citoyens canadiens au mois de décembre 1997, et sa mère, au mois d'octobre 1998.
[9] Les parents de la demanderesse ont des investissements au Canada.
[10] Il y avait une chambre désignée dans la maison familiale dont la demanderesse pouvait se servir et dans laquelle elle gardait ses effets personnels lorsqu'elle allait à l'université à New York.
Question en litige
[11] Le juge de la citoyenneté a-t-il commis une erreur de droit et de fait en décidant que la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences relatives à la résidence prévues au paragraphe 5(1) de la Loi?
Dispositions législatives
[12] Le paragraphe 5(1) de la Loi prévoit ce qui suit :
|
|
Analyse et décision
[13] Cet article de la Loi pose comme exigence qu'un demandeur de la citoyenneté ait résidé pendant au moins trois ans (1095 jours) au Canada dans les 4 ans qui précèdent immédiatement la date à laquelle le demandeur présente sa demande de citoyenneté.
[14] La jurisprudence de la Cour veut que dans certaines circonstances, des périodes passées à l'extérieur (absences) du Canada puissent être incluses dans le calcul des 1095 jours de résidence requis.
[15] En l'espèce, la demanderesse a été absente du Canada pendant 848 jours pendant la période pertinente et physiquement présente au Canada pendant 612 jours, ce qui la laisse donc à court de 483 jours des 1095 jours de résidence requis par la loi.
[16] Les absences du Canada ne sont incluses dans le calcul des 1095 jours de résidence requis que si le demandeur avait centralisé son mode de vie au Canada préalablement aux absences.
[17] Le juge Dubé de la Cour a énoncé dans l'affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté c. Lo (22 janvier 1999), Dossier T-1082-98, à la page 2 :
La présence physique au Canada tout au long de la période est moins essentielle lorsqu'une personne s'y est établie en pensée et en fait, ou y a conservé ou centralisé son mode vie habituel. C'était le cas de l'étudiant dans l'affaire Papadogiorgakis (précitée), qui s'était établi en Nouvelle-Écosse avant d'aller étudier aux États-Unis. |
[4] Malheureusement, ce n'est pas le cas de l'intimée en l'espèce qui, de toute évidence, ne peut s'être établie au Canada en seulement sept jours. |
[5] Par conséquent, sa demande était prématurée. Maintenant qu'elle a complété ses études et qu'elle s'est établie à Vancouver, elle pourra, au moment opportun, présenter une nouvelle demande de citoyenneté canadienne qui sera sans doute accueillie. |
[6] L'appel du ministre est accueilli. |
[18] Je suis d'avis que la demanderesse en l'espèce n'a pas fait la démonstration qu'elle a centralisé son mode de vie au Canada au cours des 28 jours pendant lesquels elle était au Canada préalablement à sa première absence, par conséquent, je ne suis pas disposé à inclure ses périodes d'absence du Canada au calcul de la période de résidence exigée. Il en résulte que le juge de la citoyenneté a jugé à bon droit que la demanderesse n'avait pas satisfait les exigences posées par l'alinéa 5(1)c) de la Loi.
[19] Dit simplement, la demande de la demanderesse est prématurée et je n'ai aucun doute qu'elle deviendra un jour une citoyenne canadienne.
[20] Par conséquent, j'ordonne le rejet de la demande (appel).
ORDONNANCE
[21] LA COUR ORDONNE le rejet de la demande (appel).
« John A. O'Keefe »
J.C.F.C.
Ottawa (Ontario)
Le 26 mai 2000
Traduction certifiée conforme
Kathleen Larochelle, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-629-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : Chen Jung Kuo c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 11 avril 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE O'KEEFE
EN DATE DU : 26 MAI 2000
ONT COMPARU :
Michael Clifton Pour la demanderesse
Martin Anderson Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Baker and Associates
Toronto (Ontario) Pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) Pour le défendeur