Date : 20220321
Dossier : IMM-1240-21
Référence : 2022 CF 382
TRADUCTION FRANÇAISE
Ottawa (Ontario), le 21 mars 2022
En présence de monsieur le juge Henry S. Brown
ENTRE :
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PUNEET ARORA
RAJNI ARORA
NANDITA ARORA
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
La nature de l’affaire
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. La SPR avait conclu que les demandeurs n’avaient pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].
II.
Les faits
A.
Le contexte factuel
[2] Le demandeur principal, son épouse et leur fille mineure [la demanderesse mineure] sont des citoyens de l’Inde. Ils allèguent avoir reçu des menaces de la part de membres d’une organisation paramilitaire nationaliste hindoue appelée Rashtriya Swayamsevak Sangh [la RSS], laquelle cherchait à leur extorquer de l’argent, et craindre la police, qui appuierait la RSS. Ils soutiennent que les membres de la RSS ciblaient des commerçants, tels que le demandeur principal, exigeaient qu’ils deviennent membres de l’organisation et leur extorquaient des sommes importantes.
[3] Les demandeurs affirment que, parce qu’il avait refusé de devenir membre de la RSS et de contribuer à son financement, le demandeur principal a reçu des menaces et a été victime de chantage et d’extorsion de la part de la police, il a fait l’objet de fausses accusations, qu’un premier rapport d’information [le PRI] a été rédigé à son endroit et que son commerce de chaussures a été incendié. Ils affirment aussi que le demandeur principal a été interrogé par des agents du renseignement, qu’il a été placé en détention à six reprises et qu’il a été battu en raison de sa participation à des activités de défense des droits de la personne et à des activités communautaires favorisant le bien-être.
[4] En janvier 2018, les demandeurs ont quitté l’Inde pour le Canada. Ils ont présenté leurs demandes d’asile en novembre 2018. Le demandeur principal dit craindre, s’il est renvoyé en Inde, d’être torturé physiquement et psychologiquement, de faire l’objet de fausses accusations et d’être en danger de mort. Les codemanderesses, qui sont sa femme et sa fille, s’appuient sur les motifs invoqués par le demandeur principal.
B.
La décision de la SPR
[5] Dans une décision datée du 4 février 2020, la SPR a rejeté les demandes d’asile pour manque de crédibilité en raison de nombreuses incohérences dans la preuve et d’omissions dans le formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA].
[6] Premièrement, la SPR a relevé une incohérence au sujet de la propriété du commerce de chaussures du demandeur principal. Celui-ci a allégué, dans son formulaire FDA et dans son témoignage, qu’il était l’unique propriétaire d’un magasin et d’une fabrique de chaussures. Cependant, la SPR a souligné que le demandeur principal n’était pas en mesure de présenter une copie de son bail commercial ni de fournir une explication raisonnable quant à la raison pour laquelle il n’avait pas pu obtenir les coordonnées du propriétaire. La SPR a aussi souligné que le demandeur principal n’avait pas su expliquer pourquoi il avait mentionné, dans son formulaire FDA, que ses parents avaient refusé de devenir membres de la RSS, alors que ceux-ci n’avaient aucun intérêt dans son commerce de chaussures et qu’ils n’étaient pas commerçants. La SPR a donc déduit que le refus des parents du demandeur principal de payer la RSS signifiait probablement que ceux-ci avaient un intérêt dans le commerce de chaussures.
[7] Deuxièmement, la SPR a souligné que le demandeur principal avait fait des déclarations incohérentes aux autorités canadiennes concernant sa profession et la présence de parents au Canada. Dans sa demande d’asile, le demandeur principal a déclaré qu’il avait été propriétaire d’un commerce de chaussures de janvier 2008 à septembre 2017. Cependant, dans sa demande de visa de visiteur datée d’octobre 2017, il n’a fait aucune mention du commerce de chaussures et il a déclaré que, de juin 2011 à octobre 2017, il avait été directeur de Teckno Derm Mediequip Pvt. Ltd. [Teckno]. En outre, dans sa demande de visa de visiteur, il a indiqué qu’avant d’occuper son emploi chez Teckno, il avait travaillé chez Computer Solutions d’avril 2005 à mars 2011, alors que dans sa demande d’asile, il a indiqué qu’il avait fréquenté l’école secondaire d’avril 2004 à mars 2006. Lors de son témoignage, il a affirmé, contrairement à ce qu’il avait indiqué dans sa demande d’asile, qu’il n’avait jamais travaillé chez Teckno ni chez Computer Solutions. Dans sa demande de visa, le demandeur principal a aussi indiqué qu’il avait une cousine à Surrey, en Colombie-Britannique; cependant, lorsque les demandeurs ont témoigné devant la SPR, ils ont affirmé que ce n’était pas le cas. La SPR a fait remarquer que cette affirmation était contredite par une déclaration commune faite en septembre 2017 par la cousine en question et le mari de celle-ci, déclaration dans laquelle ils mentionnaient les noms et les numéros de passeport de chacun des demandeurs, désignaient le demandeur principal comme étant le « cousin »
de la femme et s’engageaient à prendre en charge toutes les dépenses des demandeurs. Lors de son témoignage devant la SPR, l’épouse du demandeur principal a affirmé que les incohérences relevées entre les demandes de visa et d’asile étaient attribuables à un agent en Inde, dont ils n’avaient pas vérifié le travail. Cependant, la SPR a conclu que l’affirmation des demandeurs selon laquelle ils ne connaissaient pas les personnes qui avaient parrainé leur demande de visa n’était ni exacte ni crédible, car aucune explication suffisante n’avait été fournie pour expliquer pourquoi ces personnes auraient menti sur un aspect aussi crucial des demandes des demandeurs, pourquoi elles auraient fait une fausse déclaration, sous serment, quant à l’existence d’un lien familial et pourquoi elles se seraient engagées à prendre en charge les dépenses des demandeurs au Canada.
[8] Troisièmement, la SPR a fait observer que les photos fournies par les demandeurs de l’incendie qui aurait été allumé dans le commerce de chaussures du demandeur principal contenaient des anomalies et que rien n’indiquait que l’immeuble était bel et bien le commerce de chaussures en question. Elle n’était donc pas convaincue que le commerce de chaussures avait réellement été détruit par un incendie.
[9] Quatrièmement, la SPR a conclu à l’existence d’inexactitudes et à un manque d’éléments de preuve concernant les allégations d’épuration ethnique, d’extorsion et de chantage formulées par les demandeurs dans le formulaire FDA et lors de leurs témoignages. Devant la SPR, le demandeur principal a déclaré qu’il ne connaissait pas la signification de ces mots, mais il a précisé que la RSS lui avait demandé des dons, avait nui à ses affaires et lui avait causé du tort. Cependant, la SPR a fait remarquer que la seule preuve fournie à l’appui de ces affirmations était un article intitulé India Resists portant sur un Bangladais immigré en Inde qui aurait été impliqué dans des affaires de prostitution et aurait répandu la haine au nom d’un groupe d’activistes hindous appelé Hindu Jagran Manch, ce que la SPR a jugé insuffisant pour établir les affirmations des demandeurs concernant l’ampleur du chantage et de l’extorsion auxquels se livrait la RSS.
[10] Cinquièmement, ayant jugé que le témoignage du demandeur principal n’était pas crédible, de façon générale, la SPR n’a accordé aucun poids aux affirmations de celui-ci selon lesquelles il avait été attaqué par des voyous et des policiers liés à la RSS. Elle a ajouté que le rapport d’hôpital fourni à l’appui de l’allégation d’agression avait un en-tête illisible et qu’il ne faisait état que d’une blessure à la tête, ce qui ne corroborait pas les prétendues blessures au dos et à la tête.
[11] Sixièmement, la SPR a conclu que le demandeur principal n’avait pas fait la preuve des fausses accusations et du PRI dont il aurait fait l’objet puisque les éléments de preuve qu’il avait fournis lors de son témoignage et dans son formulaire FDA étaient contradictoires. Dans son formulaire FDA, le demandeur principal a écrit que la police était allée chez lui et avait porté de fausses accusations contre lui, mais lors de son témoignage, il a reconnu qu’il n’avait été accusé d’aucune infraction. De même, dans son formulaire FDA, il a écrit qu’un PRI avait été rédigé contre lui, mais lors de son témoignage, il a mentionné qu’il ne pouvait pas confirmer l’existence de ce PRI.
[12] Septièmement, la SPR a jugé mensongères les allégations du demandeur principal selon lesquelles il avait été battu, détenu et interrogé par des agents du renseignement en raison de sa participation à des activités de défense des droits de la personne et à des activités communautaires favorisant le bien-être, car le demandeur principal avait déclaré, lors de son témoignage, qu’il ne savait rien des allégations formulées dans son formulaire FDA, qui avaient probablement été inventées par un agent.
[13] Enfin, la SPR a jugé que les déclarations de l’épouse du demandeur principal selon lesquelles elle était parfois suivie, dans la rue, par des membres de la RSS qui menaçaient son intégrité physique étaient de fausses déclarations inventées au cours de l’audience puisque le formulaire FDA ne faisait mention d’aucune menace du genre.
[14] La SPR a conclu que les demandeurs n’étaient pas exposés à une possibilité sérieuse de persécution en Inde et qu’ils n’avaient pas la qualité de personnes à protéger, compte tenu du manque de crédibilité du demandeur principal et de l’insuffisance des pièces justificatives fournies.
C.
La décision faisant l’objet du contrôle
[15] La SAR a confirmé la décision de la SPR selon laquelle les demandeurs n’avaient pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger. Elle a conclu que les omissions relevées dans le formulaire FDA et les incohérences et contradictions contenues dans les éléments de preuve se rapportaient à des aspects essentiels des demandes d’asile des demandeurs, notamment aux allégations relatives à l’extorsion, aux agressions, au pot-de-vin versé à la police et aux fausses accusations criminelles, ce qui minait leur crédibilité.
(1)
La prétendue extorsion
[16] La SAR a confirmé qu’il y avait plusieurs incohérences dans les allégations des demandeurs concernant l’extorsion dont ils auraient été victimes, notamment concernant la période durant laquelle l’extorsion aurait eu lieu et la question de savoir si les demandeurs avaient versé l’argent exigé à la RSS ou à la police. Ainsi, la SAR a conclu que ces incohérences minaient la crédibilité des demandeurs et que la SPR n’avait pas commis d’erreur en concluant que la RSS n’avait pas fait chanter les demandeurs et n’avait pas tenté de les extorquer.
[17] Premièrement, la SAR a conclu que les demandeurs avaient fourni des éléments de preuve incohérents sur la question de savoir s’ils avaient été victimes d’extorsion de la part de la RSS, comme ils l’avaient affirmé lors de leur témoignage, ou de la part de la police, comme ils l’avaient indiqué dans leur formulaire FDA. La SAR a souligné que lorsque la SPR avait fait remarquer au demandeur principal que son témoignage et son formulaire FDA ne concordaient pas, celui-ci avait fait référence au pot-de-vin versé à la police afin d’obtenir sa mise en liberté. La SAR a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une explication raisonnable pour justifier l’incohérence, car, dans son formulaire FDA, le demandeur principal avait mentionné d’abord un pot-de-vin « unique »
versé à la police et, par la suite, des sommes qu’il aurait versées à la police « à maintes reprises »
.
[18] Deuxièmement, la SAR a conclu que le témoignage du demandeur principal concernant la période durant laquelle l’extorsion aurait eu lieu ne concordait pas avec ce qui était indiqué dans le formulaire FDA. La SAR a souligné que, dans le formulaire FDA, le demandeur principal avait indiqué qu’il avait commencé à recevoir des menaces de la part de la police en 2016, situation qui avait duré près d’un an, et qu’il avait payé la police « à maintes reprises »
. Cependant, lors de son témoignage, il a déclaré qu’il versait 10 000 roupies indiennes à la RSS depuis 2014 et qu’en 2017, la RSS lui avait demandé 30 000 roupies.
(2)
Les prétendues agressions
[19] La SAR a conclu que l’omission, dans le formulaire FDA, des prétendues agressions par la RSS et la police mentionnées lors du témoignage des demandeurs minait la crédibilité de ceux-ci. La SAR a souligné qu’aucun des incidents précis mentionnés par le demandeur principal lors de son témoignage ne figurait dans le formulaire FDA et que, bien que l’épouse du demandeur principal eût témoigné que celui-ci avait été battu dans l’État d’Uttar Pradesh, il n’était aucunement mentionné dans le formulaire FDA qu’ils s’étaient déjà installés dans cet État. Si les demandeurs avaient indiqué, dans leur formulaire FDA, qu’ils s’étaient établis dans l’État du Pendjab uniquement, ils ont affirmé, lors de leur témoignage, qu’ils s’étaient établis dans deux autres États, à savoir l’Uttar Pradesh et le Madhya Pradesh. La SAR a conclu que le demandeur principal n’avait pas fourni d’explication raisonnable quant à la raison pour laquelle les incidents qui seraient survenus dans d’autres États n’avaient pas été mentionnés dans le formulaire FDA. De plus, la SAR a confirmé que la SPR avait eu raison de n’accorder aucun poids au rapport d’hôpital présenté à l’appui des allégations d’agressions, car l’en-tête du rapport était illisible, l’âge du demandeur principal indiqué dans le rapport était inexact et il y avait des incohérences entre le rapport et le témoignage du demandeur concernant les blessures qu’il avait subies.
(3)
Les prétendues accusations
[20] La SAR a conclu que les contradictions relevées dans les éléments de preuve du demandeur principal concernant les accusations qui auraient été portées contre lui et ses échanges avec la police minaient la crédibilité des demandeurs puisqu’il s’agissait d’allégations essentielles par lesquelles la police était identifiée comme étant l’agent du préjudice, tout comme la RSS. Par conséquent, la SAR a conclu que la SPR avait eu raison de tirer, de la preuve contradictoire, une conclusion défavorable quant à la question de savoir si le demandeur principal avait déjà été accusé.
(4)
Le reste de la preuve documentaire
[21] La SAR a conclu que le reste de la preuve documentaire (une lettre du père du demandeur principal contenant peu de renseignements, trois photographies d’un bâtiment en feu, plusieurs articles de presse et le cartable national de documentation) n’aidait pas à réfuter les conclusions quant à la crédibilité fondées sur les incohérences relevées entre le formulaire FDA et le témoignage, pas plus qu’il ne permettait d’établir, de manière indépendante, le bien-fondé des demandes d’asile des demandeurs.
[22] Enfin, la SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse mineure n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était exposée à plus qu’une simple possibilité de persécution ou à un risque de subir un préjudice en Inde. La SAR a pris acte du fait que la SPR n’avait pas expressément renvoyé aux Directives numéro 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié [les Directives no 3] lors de l’évaluation de la demande d’asile de la demanderesse mineure; cependant, la SAR a souligné que rien dans le mémoire des demandeurs ne permettait d’établir que la probabilité de persécution ou le risque de subir un préjudice auxquels la demanderesse mineure était exposée étaient différents de ceux auxquels étaient exposés les deux demandeurs adultes.
III.
Les questions en litige
[23] À mon avis, les questions en litige sont les suivantes :
La SAR a-t-elle tiré une conclusion déraisonnable quant à la crédibilité?
La SAR a-t-elle examiné de manière déraisonnable la preuve documentaire présentée par les demandeurs?
La SAR a-t-elle évalué de manière déraisonnable la demande d’asile de la demanderesse mineure ou celle de l’épouse du demandeur principal?
Était-il déraisonnable pour la SAR de ne pas évaluer le caractère adéquat de la protection de l’État dont les demandeurs pouvaient se réclamer en Inde?
IV.
La norme de contrôle applicable
[24] Les parties conviennent que la norme de la décision raisonnable s’applique aux questions en litige. Je suis d’accord.
[25] En ce qui concerne le caractère raisonnable, dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, rendu en même temps que l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], le juge Rowe, s’exprimant au nom des juges majoritaires de la Cour suprême du Canada, a expliqué les attributs que doit présenter une décision raisonnable et les exigences imposées à la cour de révision qui contrôle une décision selon la norme de la décision raisonnable :
[31] La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses).
[32] La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « ... ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » (Vavilov, par. 90). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » (Vavilov, par. 99, citant Dunsmuir, par. 47 et 74, et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5, par. 13).
[33] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, par. 100). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [...] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, par. 100).
[Non souligné dans l’original.]
[30] En outre, la Cour suprême du Canada, au paragraphe 86 de l’arrêt Vavilov, a déclaré qu’« il ne suffit pas que la décision soit justifiable. Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur doit également, au moyen de ceux‑ci, justifier sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique. »
[31] Par ailleurs, il ressort clairement de l’arrêt Vavilov que le rôle de la Cour n’est pas d’apprécier à nouveau la preuve, à moins de « circonstances exceptionnelles »
. La Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit :
[125] Il est acquis que le décideur administratif peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise et qu’à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait. Les cours de révision doivent également s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » : CCDP, par. 55; voir également Khosa, par. 64; Dr Q, par. 41-42. D’ailleurs, bon nombre des mêmes raisons qui justifient la déférence d’une cour d’appel à l’égard des conclusions de fait tirées par une juridiction inférieure, dont la nécessité d’assurer l’efficacité judiciaire, l’importance de préserver la certitude et la confiance du public et la position avantageuse qu’occupe le décideur de première instance, s’appliquent également dans le contexte du contrôle judiciaire : voir Housen, par. 15-18; Dr Q, par. 38; Dunsmuir, par. 53.
[Non souligné dans l’original.]
[32] La Cour d’appel fédérale a récemment rappelé, dans l’arrêt Doyle c Canada (Procureur général), 2021 CAF 237, que le rôle de la Cour n’est pas d’apprécier à nouveau la preuve :
[3] La Cour fédérale avait tout à fait raison d’agir ainsi. Selon ce régime législatif, le décideur administratif, en l’espèce le directeur, examine seul les éléments de preuve, tranche les questions d’admissibilité et d’importance à accorder à la preuve, détermine si des inférences doivent en être tirées, et rend une décision. Lorsqu’elle effectue le contrôle judiciaire de la décision du directeur en appliquant la norme de la décision raisonnable, la cour de révision, en l’espèce la Cour fédérale, peut intervenir uniquement si le directeur a commis des erreurs fondamentales dans son examen des faits, qui minent l’acceptabilité de la décision. Soupeser à nouveau les éléments de preuve ou les remettre en question ne fait pas partie de son rôle. S’en tenant à son rôle, la Cour fédérale n’a relevé aucune erreur fondamentale.
[4] En appel, l’appelant nous invite essentiellement dans ses observations écrites et faites de vive voix à soupeser à nouveau les éléments de preuve et à les remettre en question. Nous déclinons cette invitation.
V.
Analyse
A.
La SAR a-t-elle tiré une conclusion déraisonnable quant à la crédibilité?
[33] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en concluant que les éléments de preuve qu’ils avaient présentés concernant l’extorsion étaient incohérents. Premièrement, ils soutiennent qu’il n’y avait aucune incohérence quant à la question de savoir s’ils avaient été victimes d’extorsion de la part de la RSS ou de la police puisque, lors de leur témoignage, ils avaient déclaré avoir été victimes de chantage et d’extorsion de la part de la police et avoir payé la RSS, laquelle travaillait main dans la main avec le parti au pouvoir en Inde, le parti Bharatiya Janata. Ils affirment que la SAR n’a pas compris le lien existant entre ces deux entités. Deuxièmement, les demandeurs soutiennent qu’il n’y avait aucune incohérence dans leur témoignage concernant la période durant laquelle l’extorsion avait eu lieu, car ils allèguent que la SAR n’a pas bien compris le témoignage du demandeur principal, selon lequel l’extorsion s’était échelonnée sur plusieurs années et qu’en 2017, la RSS avait augmenté ses exigences. Troisièmement, les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en n’acceptant pas le témoignage concernant les agressions commises contre le demandeur principal par la RSS simplement parce que ces agressions avaient été décrites plus en détail lors du témoignage qu’elles ne l’avaient été dans le formulaire FDA. Ils affirment qu’il ne s’agit pas d’une incohérence, mais plutôt d’une différence dans le niveau de détail. Quatrièmement, les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en concluant que leur preuve contenait une incohérence quant à la question de savoir si le demandeur principal avait déjà été accusé. Selon eux, le demandeur principal avait répondu, lors de son témoignage, qu’il n’avait pas été accusé parce que la SPR lui avait posé de multiples questions à ce sujet et parce qu’il ne disposait pas de preuve démontrant qu’il avait été accusé. Enfin, les demandeurs affirment que la SAR a commis une erreur en concluant que la preuve concernant l’identité de la personne qui avait versé le pot-de-vin à la police était incohérente puisqu’elle désignait d’abord le demandeur principal puis son père comme étant cette personne.
[34] Le défendeur fait valoir que les conclusions de la SAR concernant les omissions dans le formulaire FDA et les incohérences dans la preuve étaient raisonnables, car elles étaient étayées par la preuve dont disposait la SAR et qu’elles se rapportaient à des aspects essentiels des demandes d’asile des demandeurs.
[35] Le défendeur rejette l’affirmation des demandeurs selon laquelle la SAR n’a pas compris la relation entre la police et la RSS, et il soutient qu’il ressort clairement de la preuve que le demandeur principal avait identifié la RSS comme étant l’extorqueur lors de son témoignage, mais pas dans son formulaire FDA.
[36] En ce qui concerne la période durant laquelle l’extorsion aurait eu lieu, le défendeur soutient que la SAR a relevé des incohérences manifestes entre le formulaire FDA et le témoignage du demandeur principal. Il ajoute que l’affirmation des demandeurs selon laquelle la SAR [traduction] « n’a pas compris »
le témoignage du demandeur principal concernant la période en question ne porte pas sur une erreur susceptible de contrôle et que, si la SAR s’était réellement méprise, il incombait aux demandeurs de s’expliquer et de relever une erreur susceptible de contrôle.
[37] Enfin, le défendeur soutient que l’inférence défavorable tirée par la SAR quant à la question de savoir si le demandeur principal avait été arrêté, s’il avait été accusé et s’il avait payé un pot-de-vin ne peut être jugée déraisonnable simplement parce que les demandeurs allèguent que la SAR [traduction] « [ne les] a pas compris »
.
[38] À mon humble avis, les conclusions de la SAR quant à la crédibilité sont raisonnables en ce sens qu’elles sont justifiées au vu du dossier et des contraintes juridiques. Selon la Cour d’appel fédérale, les conclusions quant à la crédibilité s’inscrivent dans ce « qui constitu[e] l’essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits »
: voir Giron c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF no 481 (CAF) au para 1 :
[1] La Section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (« la Commission ») a choisi de fonder en grande partie sa conclusion en l’espèce à l’égard du manque de crédibilité, non pas sur des contradictions internes, des incohérences et des subterfuges, qui constituent l’essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits, mais plutôt sur l’invraisemblance des critères extrinsèques, tels que le raisonnement, le sens commun et la connaissance d’office, qui nécessitent tous de tirer des conclusions que les juges des faits ne sont pas mieux placés que les autres pour tirer.
[39] La Cour a récemment rappelé qu’elle doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions portant sur la crédibilité d’un demandeur d’asile et de l’évaluation de la preuve : Vavilov, au para 125; Zamor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 672 [la juge Roussel] au para 18.
[40] Selon moi, les incohérences relevées par la SAR concernaient des aspects essentiels des demandes d’asile des demandeurs, notamment les agents du préjudice, la période durant laquelle l’extorsion aurait eu lieu, les prétendues agressions et les prétendues accusations. À l’appui de sa conclusion selon laquelle ces incohérences avaient miné la crédibilité des demandeurs, la SAR a fourni une explication raisonnée et a renvoyé aux éléments de preuve présentés par les demandeurs. L’affirmation des demandeurs selon laquelle certains des éléments de preuve qu’ils avaient présentés n’ont pas été pris en compte est sans fondement; ces éléments ont été pris en compte, mais ils ne se sont pas vu accorder autant de poids que les demandeurs l’auraient souhaité. Je renvoie en particulier au rapport d’hôpital, à la lettre du père et aux photos; je ne suis pas convaincu du caractère déraisonnable de l’évaluation de ces éléments.
[41] De plus, les simples affirmations des demandeurs selon lesquelles la SAR [traduction] « n’a pas compris »
certains aspects de leurs demandes d’asile ne sont pas justifiées. Bien que les demandeurs nient l’existence des incohérences, la comparaison effectuée par la SAR entre le formulaire FDA et le témoignage me semble nettement défavorable aux demandeurs.
[42] Je rejette l’affirmation des demandeurs selon laquelle les différences relevées entre le formulaire FDA et le témoignage en ce qui concerne les prétendues agressions ne sont pas des incohérences, mais seulement des différences dans le niveau de détail. Comme l’a fait observer la SAR, le formulaire FDA contient des éléments de preuve concernant la réinstallation des demandeurs dans un autre État de l’Inde, mais il ne fait aucunement mention d’une réinstallation dans l’État où les demandeurs allèguent que les agressions se sont produites ni d’aucun incident précis de cet ordre, alors que plusieurs incidents ont été soulevés lors du témoignage. À mon avis, il ne s’agit pas d’un simple détail, mais plutôt d’un exemple d’événement important qui a été omis dans le formulaire FDA alors qu’il aurait dû y être mentionné.
B.
La SAR a-t-elle examiné de manière déraisonnable la preuve documentaire présentée par les demandeurs?
[43] Les demandeurs soutiennent que la SAR a écarté la plupart des documents qu’ils ont fournis ou qu’elle n’a accordé que peu de poids à ceux-ci, et qu’elle s’est contentée de conclure que la SPR avait examiné et apprécié ces documents. Ils affirment que les conclusions tirées auraient été différentes si la SAR avait véritablement examiné l’abondante documentation dont elle disposait au lieu de simplement rejeter les documents en raison de réserves quant à la crédibilité. Ils ajoutent que l’examen de la preuve fait par la SAR s’apparente à celui dont il est question dans l’arrêt Tung c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] ACF no 292 (CAF) [le juge Stone] [Tung], dans lequel la Cour d’appel fédérale a conclu que la CISR avait commis une erreur de droit en interprétant mal la preuve dont elle disposait. Plus particulièrement, renvoyant au refus de la SAR d’examiner le rapport d’hôpital en raison de son apparence et de l’erreur qu’il contenait concernant l’âge du demandeur principal, ils font valoir que la SAR aurait dû communiquer avec l’hôpital pour vérifier l’authenticité du rapport. De plus, les demandeurs soulèvent des préoccupations concernant la lettre du père du demandeur principal, les photos de l’incendie présumé dans le commerce de chaussures et les documents sur les conditions dans le pays auxquels la SAR n’a accordé aucun poids uniquement en raison de ses réserves quant à la crédibilité des demandeurs. Ils affirment que malgré ses réserves quant à leur crédibilité, la SAR était tenue d’examiner tous les éléments de preuve et de ne tirer une conclusion à ce sujet qu’une fois tous les éléments examinés.
[44] Le défendeur soutient que la SAR a expliqué, par des motifs clairs et exhaustifs, les raisons pour lesquelles elle avait écarté les éléments de preuve en question, et il s’appuie sur le paragraphe 55 de la décision Adera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 871 [le juge Russell], pour faire valoir que la Cour ne devait pas remettre en question l’appréciation de la preuve par la SAR.
[45] Avec égard, je suis d’avis que la SAR a examiné de manière raisonnable la preuve documentaire présentée par les demandeurs. Elle a expliqué, par des motifs intelligibles, les raisons pour lesquelles elle avait écarté les éléments de preuve en question. Comme je l’ai déjà mentionné, la Cour doit faire preuve d’une très grande retenue envers l’appréciation faite par la SAR du poids de la preuve; les cours de révision « ne modifient pas »
ces conclusions de fait, à moins de circonstances exceptionnelles : Vavilov, au para 125. À cet égard, une fois de plus, les demandeurs demandent à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve et de tirer une conclusion différente de celle tirée par la SAR; cependant, ce n’est pas le rôle d’une cour de révision dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
[46] J’ajouterais que l’arrêt Tung de la Cour d’appel fédérale, invoqué par les demandeurs, n’est d’aucune utilité. Dans cette affaire, le tribunal n’avait pas tenu compte des éléments de preuve relatifs aux aspects essentiels de la demande d’asile du demandeur. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
C.
La SAR a-t-elle évalué de manière déraisonnable la demande d’asile de la demanderesse mineure ou celle de l’épouse du demandeur principal?
[47] Les demandeurs soutiennent que la SAR a conclu à tort qu’elle n’avait pas à appliquer les Directives no 3 dans le cadre de son évaluation de la demande d’asile de la demanderesse mineure puisque cette demande d’asile était liée à celle du demandeur principal. Ils affirment que la SAR avait tout de même l’obligation d’appliquer ces directives, et d’appliquer les Directives no 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe [les Directives no 4] à l’égard de la demande d’asile de l’épouse du demandeur principal.
[48] Le défendeur soutient qu’un tribunal n’est pas tenu de mentionner explicitement les Directives no 3 dans ses motifs pour démontrer qu’il a tenu compte des intérêts d’un demandeur mineur. Je suis d’accord. Dans un cas comme celui qui nous occupe, les Directives no 3 exigent la désignation d’un représentant commis d’office pour l’enfant. Le demandeur principal était le représentant de l’enfant. Je souligne que le demandeur principal et l’enfant étaient représentés par le même avocat lors des audiences de la SAR et de la SPR. Sans davantage d’explications, l’observation des demandeurs est dénuée de fondement.
[49] De plus, à mon avis, il était raisonnable pour la SAR de confirmer que la demanderesse mineure n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était exposée à plus qu’une simple possibilité de persécution ou à un risque de préjudice en Inde puisque sa demande d’asile reposait entièrement sur l’exposé circonstancié du demandeur principal, qui, selon la SAR, manquait de crédibilité.
[50] Je fais également remarquer qu’il a été établi, au paragraphe 18 de la décision Newton c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 15385 (CF) [le juge Pelletier], que les Directives no 3 portent sur le déroulement équitable d’une audience et non sur les lacunes de la demande d’asile elle-même. Les demandeurs n’ont pas établi que la demanderesse mineure avait été privée d’une audience équitable. De même, il a été établi dans la jurisprudence que les Directives no 3 doivent être prises en compte sur le plan de la procédure, et non pas du fond : Zidan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 170 [le juge Little] au para 40, citant Douillard c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 390 [le juge LeBlanc, maintenant juge à la Cour d’appel fédérale] aux para 24-30 et Kim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 149 [le juge Shore] aux para 7-9.
[51] En ce qui concerne l’épouse du demandeur principal, les demandeurs soutiennent que la SAR avait l’obligation d’appliquer les Directives no 4 à la présente affaire. Avec égard, cette observation est sans fondement. Les Directives no 4 s’appliquent, aux termes de celles-ci, lorsqu’« une femme affirme craindre d’être persécutée en raison de son sexe »
. Aucune allégation du genre n’a été formulée en l’espèce. L’épouse (comme l’enfant) s’est appuyée entièrement sur les observations du demandeur principal. Les demandeurs invoquent la décision SRH c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1271 [le juge O’Keefe], laquelle portait sur une situation très différente de celle en l’espèce. Dans cette affaire, la demande d’asile d’une mère reposait sur le fait qu’elle avait été agressée et violée par son mari. La demande d’asile de la fille reposait sur le fait qu’elle avait été agressée sexuellement par le même homme, soit son père. Comme les Directives no 4 s’appliquaient manifestement aux deux demandes d’asile, elles ont été examinées séparément. Il n’existe pas de telles circonstances en l’espèce. Je souligne aussi que le demandeur principal et son épouse étaient représentés par le même avocat lors des audiences de la SPR et de la SAR, au cours desquelles cette question n’a pas été soulevée.
D.
Était-il déraisonnable pour la SAR de ne pas évaluer le caractère adéquat de la protection de l’État dont les demandeurs pouvaient se réclamer en Inde?
[52] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en n’examinant pas la question de savoir s’ils pouvaient bénéficier de la protection de l’État en Inde. Ils affirment que le fait que cette question n’ait pas été examinée rend déraisonnable la conclusion quant à la crédibilité tirée par la SAR.
[53] Le défendeur soutient qu’une décision relative à la protection de l’État n’était pas nécessaire compte tenu de la conclusion selon laquelle les demandeurs n’étaient pas crédibles dans leurs allégations. Je suis d’accord. Se pencher sur cette question ne serait d’aucune utilité dans les circonstances.
VI.
Conclusion
[54] À mon humble avis, les demandeurs n’ont pas établi que la décision de la SAR n’était pas justifiée, transparente ou intelligible. Par conséquent, la présente demande sera rejetée.
VII.
Question à certifier
[55] Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale à certifier en vue d’un appel, et l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-1240-21
LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée, qu’aucune question de portée générale n’est certifiée et qu’aucuns dépens ne sont adjugés.
« Henry S. Brown »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mélanie Vézina
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-1240-21
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INTITULÉ :
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PUNEET ARORA, RAJNI ARORA ET NANDITA ARORA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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le 10 MARS 2022
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JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LE JUGE BROWN
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DATE DES MOTIFS :
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le 21 mars 2022
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COMPARUTIONS :
Robert Gertler
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POUR LES DEMANDEURS
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Neeta Logsetty
|
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robert Gertler
Avocat
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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