Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Date : 20000131


Dossier : T-1777-99



ENTRE :

     LA NATION WAYZHUSHK ONIGUM

     demanderesse

     et

     DOROTHY KAKEWAY

     défenderesse



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

M. JOHN A. HARGRAVE

PROTONOTAIRE

[1]      Cette demande porte sur l"appel d"une décision arbitrale concluant à un congédiement injuste et ordonnant le versement de 20 400 $ au titre du salaire tenant lieu de préavis. On voit clairement dans les motifs de l"arbitre qu"il était indisposé parce que la demanderesse n"était pas représentée à la séance d"arbitrage, puisque le chef Skead, de la Nation Wayzhushk Onigum, ainsi que tous les employés du bureau de la bande [traduction ] " ...s"étaient rendus à la cérémonie officielle d"ouverture des nouveaux locaux du Lake of the Woods Resource Council à Sioux Narrows " (décision de l"arbitre, page 3).

[2]      Le chef Skead a présenté son point de vue au sujet de son absence à la séance d"arbitrage, ainsi que du congédiement de la défenderesse, Mme Kakeway, dans l"affidavit initial qu"il a déposé le 1er novembre 1999. Dans cet affidavit, il déclare avoir cru que la séance d"arbitrage avait été reportée à une date ultérieure, de façon à ne pas entrer en conflit avec la cérémonie du 31 août. Il reporte le blâme de son absence sur le personnel de son bureau, qui aurait négligé d"entrer en communication avec l"arbitre.

[3]      La demanderesse doit maintenant faire face à des affidavits déposés par la défenderesse, dont les auteurs sont des anciens membres du personnel du bureau de la bande. Ces affidavits diffèrent sur certains points de celui qu"a souscrit le chef Skead. En conséquence, la demanderesse présente une requête pour obtenir notamment l"autorisation de déposer un nouvel affidavit du chef Skead en réponse. Cette demande a été présentée par écrit et la demanderesse s"y oppose pour diverses raisons. Ces motifs ne traiteront que de la question de l"affidavit additionnel.

EXAMEN

[4]      L"avocat de la demanderesse cite les affaires classiques portant sur les affidavits additionnels, savoir Eli Lilly & Co. c. Apotex Inc. (1998) 76 C.P.R. (3d) 15, Abbott Laboratories Ltd. c. Nu-Pharm Inc. (1998) 77 C.P.R. (3d) 140 et Bayer A.G. c. Canada (1995) 83 F.T.R. 318. Ces affaires sont antérieures aux Règles de 1998, où l"on trouve des dispositions spécifiques au sujet des affidavits additionnels. Toutefois, je suis d"avis que les affaires antérieures s"appliquent de façon générale aux demandes d"autorisation de déposer des affidavits complémentaires en vertu de l"article 312 des Règles

[5]      Selon moi, l"article 312 des Règles de la Cour fédérale de 1998 autorise le dépôt d"affidavits complémentaires dans certains cas précis et dans des circonstances particulières. S"il en était autrement, il serait contraire à l"esprit des procédures de contrôle judiciaire, dont l"objectif est d"obtenir une réparation rapide par la voie d"une procédure sommaire. Bien que le critère général, tel qu"il a été appliqué dans Eli Lilly, Abbott Laboratories et Bayer A.G. (précités), consiste à déterminer si la preuve additionnelle va dans le sens des intérêts de la justice, aidera la Cour et ne causera pas un préjudice sérieux à la partie adverse, il importe aussi que les affidavits complémentaires ne traitent pas d"une preuve qui aurait pu être présentée avant et qu"ils ne retardent pas indûment les procédures. J"ajouterai deux commentaires à ceci.

[6]      Premièrement, la preuve complémentaire doit porter sur des faits additionnels à l"encontre de la preuve de la défenderesse : voir, par exemple, Vrabek c. La Reine [1997] 2 C.T.C. 261, aux pp. 262 et 263 (C.A.F.). De plus, un affidavit en réponse a pour objet de répondre aux prétentions de l"autre partie et non simplement de confirmer la preuve initialement présentée par l"auteur de l"affidavit.

[7]      Deuxièmement, une requête pour déposer un affidavit en réponse doit être présentée dans les meilleurs délais. En effet, le contrôle judiciaire procède par voie de requête, une procédure sommaire qui permet d"arriver au procès avec des délais minimaux. De plus, un facteur tout aussi important est qu"un retard peut souvent rendre tout redressement discrétionnaire impossible. Pour aller plus loin en ce sens, M. le juge La Forest a fait remarquer dans Friends of the Oldman River Society c. Canada [1992] 1 R.C.S. 3, à la p. 77, qu"un retard peut être un motif justifiant le refus d"une réparation discrétionnaire. Dans cet arrêt, M. le juge La Forest traitait de réparations discrétionnaires spécifiques, soit des brefs de certiorari et de mandamus. Toutefois, le concept de réparation discrétionnaire, ou même celui du pouvoir discrétionnaire des tribunaux d"accorder une telle réparation, est beaucoup plus large. Il s"applique à toute réparation qui peut être accordée de façon discrétionnaire au vu du droit afin de rendre justice en toute équité. Ce concept et le point de vue de M. le juge La Forest quant au résultat du retard s"appliquent tous deux également à l"exercice du pouvoir discrétionnaire d"accorder ou de refuser l"autorisation de déposer un affidavit en réponse en vertu de l"article 312 des Règles. Étant donné la nature d"une demande de contrôle judiciaire, tout retard dans la recherche d"exceptions procédurales peut très bien affecter le résultat d"une requête comme celle-ci.

[8]      Le fait qu"on n"a répondu que début janvier aux affidavits de Mmes Copenance et Skead, qui ont été signifiés par courrier à la mi-novembre 1999, constitue un retard quasiment inacceptable dans un contrôle judiciaire normal. Toutefois, bien que le retard puisse avoir un impact sur l"octroi des dépens, j"accorde le bénéfice du doute à la demanderesse et ne refuserai pas le dépôt de l"affidavit du chef Skead pour ce motif.

[9]      J"ai lu l"affidavit en réponse que veut déposer le chef Skead. Je l"appellerai ici l"affidavit en réponse. Afin de déterminer si l"affidavit en réponse va dans le sens des intérêts de la justice, s"il aidera la Cour et si on y trouve une preuve additionnelle des faits plutôt qu"une simple confirmation d"une preuve déjà présentée, j"ai aussi lu l"affidavit du chef Skead déposé le 4 novembre 1999. Afin de pouvoir examiner correctement l"affidavit en réponse, j"ai aussi lu les affidavits déposés par Mmes Skead et Copenance le 18 novembre 1999. Je vais maintenant examiner les éléments de l"affidavit en réponse du chef Skead.

[10]      Le paragraphe 3 de l"affidavit en réponse du chef Skead ne présente rien qui soit lié à l"affaire de la demanderesse. Il ne fait que dénigrer Mme Skead en tant qu"auteur d"un des deux affidavits auxquels la demanderesse cherche à répondre. Comme il n"est ni pertinent ni approprié, il n"aidera pas la Cour et n"ira pas dans le sens des intérêts de la justice. Il ne ferait que retarder l"issue de la cause en imposant d"autres contre-interrogatoires, plutôt qu"amener les parties à traiter de l"affaire au fond, qui est de savoir s"il y a eu violation de la justice naturelle et si l"absence à la séance d"arbitrage était intentionnelle ou le fait d"un oubli.

[11]      Le paragraphe 5 de l"affidavit en réponse n"est pas pertinent, puisqu"il ne répond aucunement à l"affidavit de Mme Skead mais énonce plutôt la répartition des responsabilités au bureau de la bande. Il n"aidera pas la Cour à traiter les questions en cause.

[12]      Le paragraphe 6 de l"affidavit en réponse consiste surtout en un effort pour transférer le blâme au personnel du bureau. C"est aussi une tentative du chef Skead d"appuyer la preuve de son premier affidavit avec l"apport de précisions qui devaient certainement être disponibles et qui auraient raisonnablement dû être comprises dans son premier affidavit, où l"on trouve quelques généralités au sujet de la procédure utilisée dans son bureau. Ce paragraphe de l"affidavit ne satisfait ni aux critères traditionnels, ni à l"exigence qui veut qu"un affidavit complémentaire en réponse n"introduise pas de nouvelle preuve, lorsque celle-ci aurait pu être présentée auparavant avec un peu de réflexion et d"effort. Au mieux, il s"agit d"une tentative de confirmer la preuve initiale de l"auteur de l"affidavit.

[13]      Le paragraphe 8 de l"affidavit en réponse n"ajoute pas grand chose au paragraphe 15 de l"affidavit original du chef Skead. Là où il est plus détaillé, les nouveaux éléments ne sont pas pertinents ou ils auraient pu être présentés avant.

[14]      Le paragraphe 11 de l"affidavit d"Irene Skead, auquel le chef Skead veut répondre par le paragraphe 9 de son affidavit en réponse, ne fait qu"indiquer ce qu"elle croit avoir été le rôle de Mme Copenance pour fixer la date de la séance d"arbitrage ou la modifier. Cette preuve d"une croyance n"est pas pertinente, puisque la Cour aura le bénéfice de l"affidavit de Mme Copenance, affidavit qui constitue une preuve de première main sur cette question.

[15]      Le paragraphe 10 de l"affidavit en réponse du chef Skead ne fait qu"énoncer son accord avec ce que Mme Copenance a déclaré au paragraphe 4 de son affidavit au sujet des fonctions de gérance. Le premier de ces deux textes n"aidera pas la Cour, le second étant de toute façon peu pertinent.

[16]      Au paragraphe 5 de son affidavit, Mme Copenance déclare qu"elle n"est plus à l"emploi de la demanderesse à titre de gérante des opérations et qu"elle ne sait pas pourquoi on l"a congédiée. Cette question n"est pas pertinente. Aux paragraphes 11 et 12 de son affidavit en réponse, le chef Skead présente les motifs de son congédiement en des termes qui constituent pour l"essentiel une dénonciation de la personnalité de Mme Copenance. Cette preuve n"est pas pertinente. Cet échange de propos n"aidera pas la Cour. Il ne fera que prolonger les procédures. Il n"a pas sa place dans l"affidavit en réponse.

[17]      Au paragraphe 13 de son affidavit en réponse, le chef Skead traite de la responsabilité pour la gestion du contrat de la défenderesse. Au mieux, ceci est relié de façon très ténue aux questions que le juge devra trancher dans cette demande. Ce ne sera d"aucune aide, mais servira plutôt à augmenter le retard.

[18]      Le paragraphe 14 de l"affidavit en réponse traite du congédiement de la défenderesse. Ceci n"a rien à voir avec le fait que le chef Skead ne s"est pas présenté à la séance d"arbitrage. Le paragraphe 14 n"aidera pas la Cour à traiter de cette demande de contrôle judiciaire et il ne va pas non plus dans le sens des intérêts de la justice. Il ne ferait que causer un retard aux parties et à la Cour dans l"examen de la demande au fond.

[19]      Au paragraphe 8 de son affidavit, Mme Copenance déclare qu"elle savait que la défenderesse avait présenté une plainte en vertu du Code canadien du travail, mais qu"elle ne s"était pas impliquée plus avant en présumant que le chef Skead s"en occupait lui-même. En fait, au paragraphe 15 de son affidavit en réponse, le chef Skead déclare maintenant que la responsabilité de faire face à l"impact du congédiement de la défenderesse incombait à Mme Copenance. Il avait déjà déclaré cela clairement au paragraphe 13 de son affidavit original, déposé le 4 novembre 1999. Le paragraphe 15 de l"affidavit en réponse est tout simplement la confirmation d"une preuve antérieure et, de ce fait, elle n"aidera pas la Cour mais causera simplement un retard.

[20]      Aux paragraphes 9 et 10 de son affidavit, Mme Copenance souligne que les lettres de l"arbitre en date des 22 et 30 juillet 1999, qui fixaient d"abord une date et ensuite une date modifiée pour la séance d"arbitrage, sont adressées au chef Skead. Au paragraphe 16 de son affidavit en réponse, le chef Skead déclare que c"est Mme Skead qui ouvrait le courrier et qui le transmettait aux responsables. En l"instance, il déclare que Mme Copenance s"occupait de l"arbitrage et [traduction ] " ...je croyais qu"elle était au courant et qu"elle faisait le nécessaire ". Le chef Skead parle brièvement de la même chose au paragraphe 13 de son affidavit initial. Toutefois, le paragraphe 16 de l"affidavit en réponse peut peut-être aider un peu la Cour.

[21]      Le paragraphe 17 de l"affidavit en réponse du chef Skead traite à nouveau des habitudes de travail de son personnel. Cette approche est inappropriée. Qu"un supérieur laisse des questions importantes à l"appréciation de son personnel, alors qu"il a des doutes quant à l"efficacité de ce personnel, constitue de la négligence. Toutefois, il est inexcusable que ce supérieur essaie de blâmer les autres lorsqu"il y a un problème, puisque c"est justement à ce moment-là qu"un supérieur doit prendre les choses en main pour mériter son salaire. Au paragraphe 17 de l"affidavit en réponse, le chef Skead confirme la preuve présentée par Mme Copenance portant qu"elle était malade et absente du bureau de la bande la veille de la séance d"arbitrage, et que de plus il avait donné des instructions à tous les employés de la bande, du moins à ceux qui n"avaient pas d"autres engagements, d"être présents à la cérémonie d"ouverture du Resource Council Office. À ce sujet, on trouve dans l"affidavit en réponse que si le chef Skead avait su que la séance d"arbitrage n"avait pas été reportée à une date ultérieure et qu"elle allait avoir lieu le 31 août 1999, il aurait demandé à Mme Copenance de se présenter à cette séance pour témoigner au nom de la bande. Toutefois, nous avons l"affidavit de Mme Copenance où elle déclare qu"elle n"a rien eu à voir avec la résiliation du contrat de la défenderesse et qu"elle n"était aucunement impliquée, sauf qu"elle était au courant que Mme Kakeway avait présenté une plainte en vertu du Code canadien du travail. Par conséquent, le témoignage de Mme Copenance à la séance d"arbitrage n"aurait été d"aucune utilité. Toutefois, le paragraphe en question peut aider à expliquer pourquoi le chef Skead ne s"est pas présenté à la séance d"arbitrage et quelle était l"importance qu"il y accordait.

[22]      Au paragraphe 18, le chef Skead réitère son point de vue au sujet de ce que Mme Copenance aurait dû savoir si elle avait fait son travail correctement. Ceci n"aidera pas la Cour.

[23]      Le paragraphe 19 de l"affidavit en réponse du chef Skead n"est pas une réponse au paragraphe 14 de l"affidavit de Mme Copenance. De plus, il n"ajoute rien au paragraphe 16 de l"affidavit initial du chef Skead. Ce paragraphe n"aidera donc pas la Cour. De plus, il n"est pas acceptable puisqu"il ne fait que confirmer la preuve initiale de l"auteur de l"affidavit.

[24]      Le paragraphe 20 de l"affidavit en réponse du chef Skead veut contrer la preuve de Mme Copenance, qui déclare n"avoir pas eu connaissance qu"il y avait eu quelque avis que ce soit à la demanderesse, Mme Kakeway, que son contrat allait être résilié. De toute façon, Mme Copenance a déclaré avoir cherché une copie de cet avis sans pouvoir la trouver. Le chef Skead déclare qu"il ne sait pas si une lettre a été effectivement envoyée à Mme Kakeway pour l"aviser de la résiliation de son contrat. Dans le contexte actuel, la plupart de ces commentaires n"ont aucune pertinence puisqu"ils n"expliquent pas pourquoi le chef Skead ne s"est pas présenté à la séance d"arbitrage. Le reste du paragraphe reprend des éléments qui sont déjà connus, ou qui auraient pu aisément être inclus dans le premier affidavit. Il ne sera d"aucune aide à la Cour.

[25]      Au paragraphe 16 de son affidavit, Mme Copenance déclare ceci :

         [traduction]

         16. Dans la journée qui a suivi ma conversation du 1er septembre 1999 avec l"arbitre Taylor, j"ai parlé à Irene Skead, la réceptionniste de la Nation Wayzhushk Onigum, et lui ai demandé pourquoi le chef Skead n"avait pas été mis au courant que la séance d"arbitrage était prévue le 31 août 1999. Irene Skead m"a dit, et je crois sincèrement que c"est vrai, qu"elle avait informé le chef Skead spécifiquement de la date de la séance d"arbitrage et qu"il lui avait déclaré que ce n"était " pas important ".

Au paragraphe 21 de son affidavit en réponse, le chef Skead déclare ceci :

         [traduction]

         21. En réponse au paragraphe 15 de l"affidavit de Linda Copenance, je déclare n"avoir jamais dit à Mme Skead ou à qui que ce soit d"autre que la séance d"arbitrage n"était pas importante. Ce n"est pas ce que je croyais. En fait, je croyais que cette question était assez importante pour que je me présente à la séance d"arbitrage avec Mme Copenance, la question étant importante pour la bande.

Le fait qu"on renvoie au paragraphe 15 de l"affidavit de Linda Copenance est certainement une erreur : on devrait lire le paragraphe 16. Le paragraphe 21 de l"affidavit en réponse est une réponse valable, laissant de côté pour le moment le fait que Mme Copenance a déclaré qu"elle n"avait aucune connaissance des faits entourant la résiliation du contrat de Mme Kakeway.

CONCLUSION

[26]      Une partie de ce que le chef Skead déclare dans son affidavit en réponse, affidavit que la demanderesse veut déposer, est non pertinente puisque ce qui est en cause ici n"est pas la personnalité de Mmes Skead ou Copenance, ou même la question de savoir si le contrat d"emploi de la défenderesse a été résilié de la bonne façon, mais plutôt de savoir si l"arbitre a commis une erreur en procédant à la séance d"arbitrage en l"absence d"un représentant de la bande. On peut décrire ceci comme une question de justice naturelle. La question de savoir si la bande a reçu un avis raisonnable et une occasion raisonnable de participer peut être pertinente.

[27]      Comme je l"ai démontré, une grande partie de l"affidavit en réponse va à l"encontre des principes de base qui gouvernent les affidavits complémentaires. Toutefois, les paragraphes 16, 17 et 21 pourraient aider la Cour à examiner le fait que l"arbitre a procédé en l"absence d"un représentant de la bande. La demanderesse peut déposer, dans les 14 jours, un affidavit en réponse du chef Skead qui comprendra les paragraphes 1, 2, 16, 17 et 21 du projet d"affidavit en réponse qui m"a été présenté.


                             John A. Hargrave

                                 Protonotaire

Le 31 janvier 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)




Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-1777-99

            

INTITULÉ DE LA CAUSE :          LA NATION WAYZHUSHK ONIGUM c. DOROTHY KAKEWAY

LIEU DE L"AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L"AUDIENCE :              Prétentions écrites présentées en vertu de l"article 369 des Règles

MOTIFS DE L"ORDONNANCE

DE LA COUR DU :                   Protonotaire John Hargrave

EN DATE DU :                  31 janvier 2000



ONT COMPARU

Michael D. Werier      pour la demanderesse

B.M. Richardt      pour la défenderesse


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

D'Arcy & Deacon

Avocats

Édifice Royal Trust, 12e étage

330, avenue St. Mary

Winnipeg (MB) R3C 4E1      pour la demanderesse

Compton, Shewchuk, MacDonald

Ormston, Richardt & Fregeau

Avocats

214, Main St. South

C.P. 1970

Kenora (ON) P9N 3X8      pour la défenderesse

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.