Date : 20050603
Dossier : IMM-6143-04
Référence : 2005 CF 809
ENTRE :
MOHAMED SALAH ABDEL HAY LE DEIASTI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PHELAN
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) a rejeté sa demande d'asile. Il a prétendu être un objecteur de conscience et s'opposer au service militaire obligatoire dans les forces armées égyptiennes. La CISR a jugé que la preuve n'était pas suffisamment crédible ou digne de foi pour lui permettre de rendre une décision favorable au demandeur.
[2] La CISR a conclu qu'un document, qui était censé être une copie du mandat d'arrêt du demandeur, était manifestement un faux. Le demandeur n'a pas contesté cette conclusion. La CISR a également tiré une conclusion défavorable du fait que le demandeur n'a pas présenté de demande d'asile au cours d'un séjour de six (6) mois aux É.-U. en 2001 ni au cours d'un autre séjour de quinze (15) mois dans ce pays en 2002-2003.
[3] La CISR a souligné que le demandeur éprouvait une grande aversion à l'égard des politiques gouvernementales de l'Égypte et de son président. Elle a aussi fait remarquer qu'il avait étudié dans une école militaire en Égypte - il avait poursuivi ses études malgré son aversion avouée pour le service militaire dans les forces armées égyptiennes.
[4] La CISR a conclu que les forces armées égyptiennes ne participent pas à un conflit militaire condamné par la communauté internationale parce que des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre sont commis. Les objections générales soulevées par le demandeur à l'endroit du gouvernement ne satisfaisaient pas à la norme applicable au statut d'objecteur de conscience.
[5] Même si l'avocat du demandeur a fait de son mieux pour l'en convaincre, la Cour ne croit pas que la CISR a commis une erreur de droit ou a tiré des conclusions déraisonnables (et encore moins des conclusions manifestement déraisonnables).
[6] Le demandeur a soutenu devant la Cour que la CISR ne s'était pas demandée si on pouvait considérer qu'une personne est un objecteur de conscience parce qu'elle devrait servir un gouvernement qui, par l'intermédiaire d'autres agents, se livre à la torture et à d'autres crimes du même genre. Malgré l'intérêt probable de cette question, ce n'est pas sur cet élément que le demandeur a fondé sa demande. On ne peut pas reprocher à la CISR de ne pas avoir examiné un argument qui n'a pas été soulevé par les parties. De plus, les faits qui ont été exposés à la CISR ne lui permettaient pas d'effectuer une telle analyse.
[7] Le demandeur a également soutenu devant la Cour que la CISR n'a pas examiné si le service au sein des forces armées équivaut au service auprès des forces de sécurité nationale qui se livreraient à des actes de torture, à l'oppression et à d'autres types de crimes contre l'humanité. Il n'y a toutefois aucun élément de preuve qui permette de tirer cette conclusion et, par conséquent, la CISR n'a commis aucune erreur.
[8] On ne peut pas reprocher à la CISR de ne pas avoir examiné des arguments qui ne lui ont pas été présentés ni des conclusions de fait qui n'ont pas été soumises en preuve.
[9] Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
(signé) « Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6143-04
INTITULÉ : MOHAMED SALAH ABDEL HAY LE DEIASTI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 31 MAI 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 3 JUIN 2005
COMPARUTIONS :
Michael Korman POUR LE DEMANDEUR
Karen Dickson POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Otis & Korman
Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR