Dossier : IMM-1017-21
Référence : 2022 CF 300
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 3 mars 2022
En présence de madame la juge Go
ENTRE :
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FAZEL VARDALIA
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DANYAAL FAZEL VARDALIA
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RAYAAN FAZEL VARDALIA
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1] Fazel Vardalia [le demandeur principal] et ses enfants mineurs, Danyaal et Rayaan [collectivement, les demandeurs], demandent l’asile au motif qu’ils ont été victimes d’agressions à caractère xénophobe parce qu’ils sont citoyens d’Afrique du Sud d’origine indienne.
[2] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a conclu qu’ils n’avaient ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La SAR a jugé que la Section de la protection des réfugiés [la SPR] avait tiré à bon droit des conclusions défavorables en ce qui concerne la crédibilité du demandeur principal.
[3] Les demandeurs ont présenté leur demande d’asile en même temps que Mme Aziza Bougtib, citoyenne marocaine, qui est l’épouse du demandeur principal et la mère des enfants mineurs. La demande d’asile de Mme Bougtib ne fait pas partie du dossier de la présente demande de contrôle judiciaire, car la SAR a accueilli son appel et a renvoyé sa demande à la SPR pour qu’une nouvelle décision soit rendue.
[4] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité et qu’elle a eu tort de ne pas conclure à l’inefficacité de l’assistance du conseil et de refuser d’admettre la nouvelle preuve qu’ils proposaient ou de tenir une audience. Pour les motifs qui suivent, je rejetterai la présente demande.
II.
Le contexte
A.
Le contexte factuel
[5] Le demandeur principal a relaté les événements mentionnés ci-dessous dans l’exposé circonstancié contenu dans son formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA] et lors de son témoignage, mais, essentiellement, son récit en entier a été remis en question par la SPR et la SAR.
[6] Le demandeur principal était propriétaire d’un magasin de chaussures qu’il avait fondé en 2000 à Germiston, en Afrique du Sud. Il a affirmé que son épouse et lui avaient été agressés par des hommes armés et harcelés verbalement à leur magasin à trois occasions, en avril 2012, en juin 2013 et en octobre 2014. Les demandeurs ont signalé tous ces incidents à la police, mais n’ont reçu aucune aide.
[7] En mars 2015, le demandeur principal a décidé de fermer son magasin et a commencé à travailler comme gérant dans un magasin de chaussures appartenant à son ami Mohammed Dajee. Cependant, il a été victime d’agressions semblables aux précédentes le 20 juin 2017 et le 5 octobre 2018. Après le deuxième incident, il a démissionné. Les deux incidents ont été signalés à la police, qui n’a été d’aucune aide. Le 22 juillet 2018, il a de nouveau été victime d’une agression similaire à son domicile, et on a alors menacé de le tuer s’il ne retournait pas dans son pays.
[8] En août 2018, les demandeurs ont demandé et obtenu des visas canadiens. Ils sont arrivés au Canada le 8 février 2019.
[9] Le 12 février 2019, le demandeur principal a été admis à l’hôpital parce qu’il souffrait de confusion et de délire qui pourraient avoir été causés par une crise d’épilepsie. Ses symptômes ont disparu sans qu’il ait besoin de traitement, et il a obtenu son congé le lendemain.
[10] Les demandeurs ont présenté leurs demandes d’asile le 25 février 2019. Leurs formulaires comportaient des problèmes, alors ils ont dû retourner chez eux deux fois pour les corriger. Ils ont finalement déposé leurs demandes le 27 février 2019, sans l’aide d’un avocat.
[11] Le 12 avril 2019, le père du demandeur principal, qui se rendait à la mosquée de son quartier pour prier, est décédé dans un délit de fuite qui aurait été motivé par la xénophobie.
[12] Vers le mois de juin 2019, les demandeurs ont retenu les services d’un avocat.
B.
La décision de la SPR
[13] La SPR a tenu une audience le 13 janvier 2020 et a rejeté les demandes d’asile le 30 janvier 2020, au motif que des incohérences affaiblissaient la crédibilité du demandeur principal. Elle a relevé les incohérences suivantes :
À l’audience, le demandeur principal a dit avoir travaillé pour M. Dajee de janvier 2016 à octobre 2018, mais, selon son formulaire de l’annexe A, ce serait de mars 2015 à février 2019. Interrogé au sujet de cette divergence, il a répondu que les renseignements à l’annexe A étaient inexacts parce qu’il avait été hospitalisé en raison d’un état de délire peu de temps avant de remplir ses formulaires. De plus, selon une lettre de M. Dajee, le demandeur principal a été accosté en septembre 2018 lors d’une marche de protestation, mais il a affirmé que cet incident s’était produit en octobre 2018 et que ce n’était pas lors d’une marche de protestation. Interrogé sur ces divergences, le demandeur principal a affirmé que la lettre de M. Dajee était erronée. La SPR, considérant que le demandeur principal n’avait pas expliqué ces incohérences, a conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’avait pas été accosté et qu’il n’avait pas travaillé pour M. Dajee.
Dans la demande de visas de résidents temporaires [les VRT] que les demandeurs ont présentée afin de venir au Canada, le demandeur principal a seulement indiqué qu’il avait travaillé chez Vardalia Gas Solutions de juillet 2008 à août 2008. Interrogé sur ce sujet à l’audience, il a affirmé qu’il avait fondé et financé cette entreprise, mais qu’il l’avait ensuite confiée à son frère. Cependant, la SPR a souligné qu’aucun des documents qu’il avait fournis au sujet de Vardalia Gas Solutions ne mentionnait son frère, et qu’il n’avait pas pu fournir de documents au sujet de son commerce de chaussures. Ni ce commerce de chaussures ni celui de M. Dajee n’étaient mentionnés dans la demande de VRT, et Vardalia Gas Solutions n’était pas mentionnée dans l’annexe A. La SPR a conclu que, selon toute vraisemblance, le demandeur principal n’avait pas travaillé dans un magasin de chaussures et qu’il tentait d’induire le tribunal en erreur au sujet de ses liens avec Vardalia Gas Solutions.
Les demandeurs ont reçu leurs visas canadiens en août 2018, mais ils n’ont pas quitté l’Afrique du Sud avant février 2019. Le demandeur principal a affirmé qu’il avait tardé parce qu’il n’avait pas les moyens de partir et qu’il avait dû vendre des actifs. La SPR a conclu qu’il aurait pu demander à un professionnel des finances de l’aider à se départir de ses actifs après son départ de l’Afrique du Sud. De l’avis de la SPR, si, lorsqu’il a présenté une demande de visa, il a pu convaincre les autorités canadiennes qu’il disposait de fonds suffisants pour subvenir à ses besoins durant son séjour au Canada, il avait probablement les moyens de quitter l’Afrique du Sud plus tôt.
[14] La SPR a conclu que les problèmes de crédibilité mentionnés ci-dessus étaient au cœur de la demande d’asile et qu’ils jetaient ainsi un doute sur la fiabilité de l’ensemble de la preuve des demandeurs. Elle a néanmoins évalué le risque prospectif, puis elle a conclu que la xénophobie et la violence existaient bel et bien en Afrique du Sud, mais qu’elles touchaient principalement des communautés de migrants africains plus pauvres. Elle a également conclu que, bien que le demandeur principal ait allégué qu’un automobiliste avait délibérément percuté son père alors que celui-ci se rendait à la mosquée, la preuve ne suffisait pas à établir qu’il s’agissait d’une attaque délibérée motivée par des sentiments religieux. Aucun élément de preuve n’indiquait que les deux enfants adultes du demandeur issus d’un mariage précédent, qui demeuraient en Afrique du Sud, avaient été menacés ou agressés. La SPR a conclu que les demandeurs avaient longtemps vécu en Afrique du Sud sans incident et qu’en tant que citoyens de la classe moyenne, le risque auquel ils étaient exposés était réduit.
C.
La décision faisant l’objet du contrôle
[15] Les demandeurs ont interjeté appel devant la SAR avec l’aide de leur avocat actuel. Ils ont allégué l’assistance inefficace de leur ancien conseil au motif que ce dernier aurait dû leur signaler les incohérences dans leurs documents et leur indiquer les éléments de preuve requis pour établir le bien-fondé de leurs demandes d’asile. Ils ont également soutenu que la SPR avait commis une erreur dans son analyse de la crédibilité, et ils ont tenté de présenter une nouvelle preuve. La SAR n’a pas admis la nouvelle preuve, n’a pas tenu d’audience et a rejeté leur appel.
III.
Les questions en litige et la norme de contrôle applicable
[16] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur : 1) en rejetant l’argument de l’assistance inefficace du conseil; 2) dans son évaluation de la crédibilité; 3) en refusant d’admettre la nouvelle preuve proposée et de tenir une audience.
[17] Les deux parties soutiennent que, suivant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, la norme de contrôle applicable aux questions de fond est celle de la décision raisonnable.
[18] Les demandeurs soutiennent que les questions d’équité procédurale, comme le droit à une audience, sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte. Le défendeur soutient que la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer à la conclusion de la SAR concernant la question de savoir s’il y a eu un manquement à l’équité procédurale devant la SPR : Ibrahim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1148 aux para 12-18; Ahmad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 214 au para 13; Larrab c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 135 au para 8. Le défendeur cite également les paragraphes 11 et 12 de la décision Abuzeid c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 34, où la Cour a jugé que la conclusion de la SAR concernant l’assistance inefficace de l’avocat était susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.
[19] Dans la décision Homauoni c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1403, j’ai traité de la norme de contrôle applicable à la décision de la SAR d’admettre ou non une nouvelle preuve ou de tenir ou non une audience :
[16] Lors de l’examen de la décision de la SAR d’admettre ou non une nouvelle preuve ou de tenir ou non une audience, la cour de révision applique généralement la norme de la décision raisonnable; il s’agit alors pour elle de se demander si la SAR a raisonnablement appliqué les critères prévus aux paragraphes 110(4) et 110(6) de la LIPR (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 [Singh] aux para 22-29; voir également la jurisprudence récente, postérieure à l’arrêt Vavilov, de la Cour fédérale, comme Awonusi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 385 au para 10; Bakare c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 967 au para 8; Hamid au para 18).
[17] Néanmoins, la Cour a parfois aussi appliqué la norme de la décision correcte lors de l’examen de questions d’équité procédurale, même si elles étaient liées à l’application des critères prévus aux paragraphes 110(4) et 110(6) de la LIPR (Zidan aux para 20, 31-39). Dans la décision Mohamed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1145 [Mohamed] au para 9, le juge McHaffie a conclu que, bien que l’interprétation et l’application des paragraphes 110(4) et 110(6) de la LIPR soient généralement assujetties à la norme de la décision raisonnable, la question de savoir s’il était inéquitable de la part de la SAR de ne pas tenir une audience avant de se prononcer sur les allégations du demandeur contre son ancien conseil était une question d’équité procédurale.
[18] J’ai donc examiné séparément, d’une part, les questions d’équité procédurale soulevées par le demandeur selon la norme de la décision correcte et, d’autre part, les éléments de fond de la décision de la SAR selon la norme de la décision raisonnable.
[20] J’adopte la même approche en l’espèce, en appliquant la norme de la décision raisonnable à l’examen des éléments de fond de la décision de la SAR et la norme de la décision correcte à l’examen de l’allégation de manquement à l’équité procédurale devant la SPR.
[21] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle empreinte de déférence, mais rigoureuse : Vavilov, aux para 12-13. La cour de révision doit trancher la question de savoir si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, au para 15. Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. Le caractère raisonnable d’une décision dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes touchées : Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).
[22] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte une lacune suffisamment capitale ou importante : Vavilov, au para 100. Les erreurs que comporte une décision ou les préoccupations qu’elle suscite ne justifient pas toutes une intervention. Une cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait de celui-ci : Vavilov, au para 125. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ou constituer une « erreur mineure »
: Vavilov, au para 100.
IV.
Analyse
A.
Y a-t-il eu un manquement à l’équité procédurale en raison de l’assistance inefficace du conseil?
[23] Les demandeurs soutiennent que l’assistance inefficace du conseil devant la SPR a constitué une violation du principe de justice naturelle. La SAR a rejeté cet argument, soulignant que le conseil avait remis aux demandeurs une liste de documents à fournir à la SPR et qu’il n’avait pas participé à la préparation de leurs formulaires.
[24] La SAR, les demandeurs et le défendeur semblent tous s’entendre sur les normes jurisprudentielles relatives à l’incompétence d’un avocat, qui sont énoncées aux paragraphes 55 et 56 de la décision Brown c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1305 [Brown] :
[
55] La Cour suprême du Canada a déclaré dans l’arrêt GDB, précité, aux paragraphes 27 à 29, que, pour démontrer que l’incompétence de son avocat s’est traduite par un manquement à l’équité procédurale, le demandeur doit démontrer : (1) que les actes ou les omissions de l’avocat relevaient de l’incompétence et (2) qu’une erreur judiciaire en a résulté. La Cour suprême du Canada a également confirmé qu’il incombait à l’appelant de faire la preuve des actes ou omissions qu’il reproche à son avocat et que « [l]a sagesse rétrospective n’a pas sa place dans cette appréciation ».
[Souligné et en caractères gras dans l’original.]
[56] Dans les instances visées par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, l’incompétence de l’avocat ne constitue un manquement aux principes de justice naturelle que dans des « circonstances extraordinaires ». En ce qui concerne le volet relatif à l’examen du travail de l’avocat, son incompétence ou sa négligence doit, au minimum, être suffisamment précise et nettement appuyée par la preuve. Elle doit également être exceptionnelle et le second volet (celui relatif à l’erreur judiciaire (peut prendre plusieurs formes : le travail de l’avocat peut avoir compromis l’équité procédurale ou encore la fiabilité de l’issue du procès peut avoir été compromise. À cet égard, le demandeur doit démontrer qu’il existe une probabilité raisonnable que l’issue du procès aura été différente n’eût été l’incompétence de son représentant.
[Soulignement et caractères gras ajoutés.]
[25] Les demandeurs font valoir que, n’eût été l’assistance inefficace de leur ancien conseil, la SPR serait probablement parvenue à une conclusion différente. Ils rapportent que, lorsqu’ils ont rempli leurs formulaires de demande d’asile après leur arrivée au Canada, ils ont demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] s’ils devraient se faire aider par un avocat, et qu’on leur a répondu que non. Après avoir rempli leurs formulaires, ils ont retenu les services de l’ancien conseil, qui les a aidés à rédiger un exposé circonstancié plus cohérent que le premier, mais qui n’a pas corrigé les incohérences entre ce nouvel exposé et les formulaires. Ils allèguent également que leur ancien conseil leur a dit qu’ils n’avaient pas besoin de corriger la date erronée figurant dans la lettre de M. Dajee et qu’il ne leur a pas dit quels éléments de preuve seraient nécessaires pour établir leurs antécédents professionnels.
[26] En outre, les demandeurs font valoir que leurs allégations sont très semblables à celles qui, il y a quelques années seulement, ont amené le Barreau à sanctionner trois avocats qui n’avaient pas suffisamment aidé leurs clients réfugiés de la communauté rom; par exemple, ils n’avaient pas examiné leurs exposés avec eux et leur avaient donné des documents erronés ou inadéquats. Les demandeurs citent deux décisions de la Cour fédérale ayant accueilli le contrôle judiciaire de clients de ces avocats visant la décision relative à leur demande d’examen des risques avant renvoi. La Cour a conclu que leur avocat devant la SPR avait fait preuve d’incompétence et qu’ils devaient donc être autorisés à présenter des éléments de preuve supplémentaires : Botragyi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 79 [Botragyi], Olah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 316 au para 11 [Olah].
[27] La SAR a établi une distinction entre la présente affaire et l’affaire Olah; dans cette dernière, le Barreau a conclu que l’avocat avait fourni une représentation inadéquate à des milliers de demandeurs d’asile, alors qu’en l’espèce, aucune procédure disciplinaire n’a été entamée. Elle a également distingué la présente affaire de l’affaire Botragyi, où la Cour fédérale a conclu que l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi n’avait pas examiné si les nouveaux éléments de preuve auraient raisonnablement pu être présentés à la SPR au moment de l’audience, alors qu’en l’espèce, le conseil des demandeurs leur a fourni une liste de documents à présenter.
[28] Je conclus que les demandeurs n’ont pas établi que les actes ou les omissions de leur ancien conseil constituaient de l’incompétence, et ce, pour plusieurs motifs.
[29] Premièrement, les formulaires en question ont été remplis par les demandeurs eux-mêmes, et non pas par leur ancien conseil. Surtout, la demande de VRT a été remplie alors que les demandeurs vivaient toujours en Afrique du Sud. Il n’y a rien que l’ancien conseil aurait pu faire pour empêcher la SPR de prendre en compte les incohérences entre la demande de VRT et le témoignage du demandeur principal, et il n’y a rien qu’il aurait pu faire non plus concernant le fait que les demandeurs avaient tardé à quitter l’Afrique du Sud. Les demandeurs ne pouvaient reprocher à leur ancien conseil leur décision de ne pas indiquer leurs antécédents professionnels complets dans la demande de VRT.
[30] Les demandeurs ont également affirmé que l’ASFC les avait induits en erreur en leur donnant l’impression qu’ils n’avaient pas besoin d’un avocat pour remplir les formulaires. À supposer que ce soit vrai, ils ne peuvent pas blâmer leur ancien conseil non plus pour ce qu’ils ont eux-mêmes décidé d’inclure dans le formulaire FDA et à l’annexe A.
[31] Je souscris à la conclusion de la SAR :
Même si je suppose que le conseil précédent a reçu des copies des formulaires d’immigration, il aurait été peu utile pour la crédibilité des appelants de fournir de nouveaux formulaires pour remplacer ceux qui comprenaient déjà une déclaration faite sous serment aux autorités selon laquelle les renseignements fournis étaient véridiques et exacts.
[32] Je suis également d’accord avec la SAR pour dire que les décisions que les demandeurs ont citées peuvent être distinguées de la présente affaire, mais pour des raisons différentes. Dans l’affaire Botragyi, les demandeurs ont soutenu que leur ancien avocat ne leur avait donné que 20 minutes pour rédiger leur récit et ne les avait pas conseillés sur les éléments à y inclure. L’avocat avait ensuite fait traduire les récits. Les traductions étaient de piètre qualité et les demandeurs n’avaient pas eu l’occasion de les réviser avant l’audition de leur demande d’asile. Dans l’affaire Olah, les demandeurs d’asile n’avaient même jamais rencontré leur avocat, qui avait demandé à des interprètes non supervisés de faire le travail à sa place. Aucune de ces situations ne s’est produite en l’espèce. Les faits incontestés sont plutôt que l’ancien conseil des demandeurs a examiné l’exposé circonstancié contenu dans le formulaire FDA et qu’il y a apporté des modifications substantielles que les demandeurs ont examinées. Il a également fourni aux demandeurs une liste de documents en 16 points pour les aider à présenter les documents pertinents à l’appui de leurs demandes d’asile. La liste, quoique « générale »
, énumère les éléments de preuve documentaire pertinents que les demandeurs d’asile devraient fournir, tels que, aux points 4 et 10 :
[traduction]
4. Des documents d’emploi, p. ex. des lettres d’emploi, de promotion ou de mutation, des talons de chèque de paye, une carte d’identité, etc. Si vous étiez un travailleur autonome ou le propriétaire de votre entreprise, fournissez des reçus de vente et d’achat, les documents d’enregistrement d’entreprise, des documents de paye, des relevés d’impôt, etc.
10. Un affidavit d’un témoin oculaire, d’un parent ou d’un ami qui confirme ce que vous avez vécu ou d’autres éléments de votre demande d’asile.
[33] Il ne tenait qu’aux demandeurs de rassembler les documents pertinents, quoique avec l’aide d’un avocat. Ils ont produit certains des éléments de preuve indiqués, mais, notamment, aucun n’était lié à leur propre magasin de chaussures, et ce, même si plusieurs des agressions alléguées s’y étaient produites. Dans l’affidavit qu’il a présenté à la SAR en vue d’interjeter appel, le demandeur principal a expliqué cette lacune ainsi :
[traduction]
Je n’ai recueilli aucune preuve pour établir mon emploi, en dehors du récit de ce qui m’est arrivé quand j’ai été attaqué, parce que je ne pensais pas que ce serait un problème.
[34] D’après cette explication, il semblerait que le demandeur principal, et non pas son ancien conseil, a décidé de ce qu’il ne présenterait pas avec sa demande d’asile. Devant la Cour, les demandeurs font également valoir qu’ils n’auraient jamais pu savoir que des incohérences dans leurs antécédents professionnels poseraient un tel problème, puisque ces antécédents ont peu à voir avec le fondement de leur demande d’asile. À mon avis, cet argument renforce l’hypothèse selon laquelle le demandeur principal a lui-même décidé de ne pas présenter de preuve de son emploi au magasin de chaussures.
[35] Le défendeur soutient que, tel que l’a conclu la SAR, la présente affaire est très semblable à l’affaire Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 855 [Khan], dans laquelle la preuve ne se composait que de la version de l’avocat disant une chose et de celle du demandeur principal disant une autre chose, ce qui était insuffisant pour satisfaire au seuil élevé exigé pour établir l’incompétence.
[36] Je suis d’accord. L’ancien conseil des demandeurs a présenté un affidavit à la SAR pour réfuter leurs allégations selon lesquelles il avait fait preuve d’incompétence. Il a nié toutes les allégations du demandeur principal selon lesquelles son assistance n’avait pas été efficace, et il a affirmé qu’il n’avait pas participé à la préparation des demandes de VRT des demandeurs et qu’il n’avait pas été préalablement informé de ce que les demandeurs y indiqueraient. Il a ajouté qu’il avait examiné les ébauches des lettres d’appui et qu’il avait apporté des modifications à quelques-unes d’entre elles. Fait important, il a également affirmé que le demandeur principal et lui avaient examiné tous les documents personnels présentés et que le demandeur principal n’avait jamais soulevé de question concernant les mois de septembre et d’octobre 2018.
[37] La SAR a écrit ce qui suit :
[...] je n’ai devant moi aucune preuve autre que le témoignage du conseil qui déclare une chose et les appelants qui en déclarent une autre. Cette preuve ne suffit pas pour établir, selon la prépondérance des probabilités, l’élément factuel requis pour respecter le seuil élevé établi par la jurisprudence pour démontrer l’incompétence du conseil précédent dans sa représentation des appelants devant la SPR.
[38] Compte tenu de la divergence entre les versions du demandeur principal et de son ancien avocat, je ne relève aucune erreur dans la conclusion de la SAR.
[39] Comme l’a souligné la Cour au paragraphe 44 de la décision Khan :
[44] La Cour d’appel a également soutenu dans Singh que l’on ne pouvait pas considérer les appels à la SAR comme une occasion de compléter un dossier incomplet remis à la SPR. La Cour fédérale a appliqué un raisonnement semblable dans Abdullahi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) 2016 CF 260, au paragraphe 15, où le juge Peter Annis a conclu que :
[…] la réponse à une lacune relevée par la SPR, dans le cas d’une partie, ne peut pas être un fondement légitime pour que cette partie prétende que si elle avait été au courant de la lacune, elle aurait pu présenter une meilleure preuve qui existait toujours et qui provenait de personnes qui auraient pu être appelées, à savoir, dans ce cas, son cousin. Cela ferait du processus de la SPR un gaspillage de temps monumental, ce qui n’est certainement pas dans l’intention du législateur en accordant des droits d’appel.
[40] Le même raisonnement s’applique en l’espèce. L’incompétence alléguée n’ayant pas clairement « pour fondement des faits très précis »
, comme l’exige la jurisprudence de la Cour (Brown, au para 54; Shirwa c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1993 CanLII 3026 (CAF), [1994] 2 CF 51; Dukuzumuremyi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 278 au para 19), je confirme la conclusion de la SAR selon laquelle aucun manquement à l’équité procédurale résultant d’une assistance inefficace n’a été commis à l’audience devant la SPR. Je n’ai pas besoin d’examiner le deuxième volet du critère établi dans la décision Brown.
B.
La SAR a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité?
[41] Les demandeurs contestent l’évaluation de la crédibilité effectuée par la SAR au motif, en premier lieu, que le conseil a fait preuve d’incompétence en ne corrigeant pas les incohérences dans les documents des demandeurs. Pour les motifs qui précèdent, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que, puisque les demandeurs n’ont pas démontré l’incompétence de l’ancien conseil, ils ne peuvent pas soutenir que la SAR a commis une erreur en tirant des inférences défavorables des importantes incohérences au cœur de leur demande d’asile.
[42] En deuxième lieu, les demandeurs contestent l’évaluation de la crédibilité au motif que la SAR a mal jugé la situation lorsqu’elle a constaté qu’il ne s’agissait pas d’un cas où les formulaires d’immigration avaient été remplis à un point d’entrée. La SAR a souligné qu’après avoir rempli les formulaires au bureau de l’ASFC, les demandeurs étaient retournés à l’endroit où ils demeuraient pour les remplir proprement, et donc qu’ils avaient bien eu la possibilité de s’assurer que les renseignements fournis à l’annexe A étaient exacts. Selon les demandeurs, qu’ils aient disposé de plus de temps ne change rien au fait qu’ils faisaient toujours face aux mêmes difficultés que la plupart des personnes qui présentent une demande d’asile à un point d’entrée, la plus importante de ces difficultés étant qu’ils n’étaient pas représentés lorsqu’ils ont rempli le formulaire formes. Ils font également valoir que la SAR n’a pas tenu compte de leurs observations selon lesquelles les lacunes dans les formulaires de demande d’asile étaient attribuables au fait que le demandeur principal était malade, qu’il ne savait pas comment remplir les formulaires adéquatement, que l’ASFC lui avait dit qu’il n’était pas nécessaire d’avoir l’aide d’un avocat pour remplir les formulaires, et que, par la suite, leur conseil ne leur avait pas conseillé de corriger les incohérences.
[43] Je rejette ces observations. Représentés ou non, les demandeurs étaient tenus de remplir les formulaires en fournissant des renseignements véridiques et complets. Comme l’a souligné la SAR, les demandeurs ont vécu dans un pays où l’anglais est une langue officielle. Ils se sont exprimés aisément en anglais à l’audience, sans l’aide d’un interprète. Ils n’étaient pas représentés, mais aucun élément de preuve n’indiquait que les demandeurs s’étaient heurtés à d’autres obstacles lorsqu’ils avaient rempli ces formulaires. La preuve établissait en outre que le demandeur principal était sorti de l’hôpital après y avoir passé une nuit et qu’il n’avait reçu aucun traitement de suivi. Aucun élément de preuve n’indiquait qu’il avait continué à souffrir de quelque problème de santé que ce soit dans les semaines suivant son séjour à l’hôpital, avant que son épouse et lui déposent leur formulaire FDA.
[44] En outre, les demandeurs contestent la conclusion de la SAR selon laquelle ils ne seraient exposés à aucun risque à leur retour en Afrique du Sud. Les demandeurs font remarquer que, parmi les cibles de xénophobie que la SAR a énumérées, il y a les ressortissants pakistanais, et qu’étant d’origine sud-asiatique et indienne, on pourrait facilement les prendre pour des Pakistanais. Ils soutiennent que la SAR a fait preuve de naïveté ou d’ignorance concernant la nature de la xénophobie et qu’elle n’a pas examiné la possibilité d’actes xénophobes du point de vue de l’agresseur.
[45] Je souligne que la SAR a admis que le demandeur principal puisse avoir une apparence semblable à celle d’un ressortissant pakistanais, mais qu’elle a ensuite conclu que « même s’il existe une possibilité que l’appelant principal puisse être pris à tort pour un ressortissant pakistanais, cela n’établit pas qu’il existe une possibilité sérieuse qu’il soit persécuté pour ce motif lorsqu’il ne vit pas dans une communauté migrante et que des allégations crédibles de persécution antérieure pour ce motif sont absentes »
.
[46] Je ne suis pas d’accord avec les demandeurs pour dire que la conclusion de la SAR repose sur une analyse déficiente de leur crédibilité, qu’elle ne tient pas compte de la preuve concernant des personnes se trouvant dans une situation semblable et qu’elle ne prend pas en compte l’ensemble de leur profil de risque, y compris le fait qu’ils sont musulmans. Au contraire, comme le souligne le défendeur, la conclusion de la SAR est raisonnablement étayée par la preuve objective.
[47] La SPR a souligné que les cibles de xénophobie sont principalement les migrants et les réfugiés les plus pauvres d’origine nigériane, somalienne, malawienne, pakistanaise et zimbabwéenne, et que les attaques xénophobes se produisent surtout dans les villages et cantons informels. Elle a également souligné que, bien que certains migrants asiatiques soient pris pour cibles, ces actes de xénophobie sont souvent liés à leur statut socioéconomique et à leur pauvreté. Ces constatations ont été adoptées par la SAR, et la conclusion de celle-ci est raisonnable. J’attire l’attention, par exemple, sur la Réponse aux demandes d’information de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR] sur l’Afrique du Sud, dans laquelle sont cités les Country Reports on Human Rights Practices de 2017 préparés par le département d’État des États-Unis, où il est indiqué que les incidents de xénophobie [traduction] « se concentrent généralement dans des régions caractérisées par la pauvreté et le manque de services »
.
[48] Je conviens avec les demandeurs que des personnes d’origine indienne peuvent être prises à tort pour des Pakistanais. Toutefois, étant donné que les demandeurs étaient des gens d’affaires, qu’ils ne résidaient pas dans un canton ou au sein d’une collectivité de migrants et qu’ils ne vivaient pas dans la pauvreté, la conclusion de la SAR selon laquelle ils ne correspondaient pas au profil des cibles de xénophobie est raisonnable au regard de l’ensemble de la preuve.
C.
La SAR a-t-elle commis une erreur en refusant d’admettre de nouveaux éléments de preuve et de tenir une audience?
[49] Devant la SAR, les demandeurs ont tenté de faire admettre de nouveaux éléments de preuve, dont des déclarations d’anciens employeurs, de collègues de travail et du frère du demandeur principal, ainsi que des talons de chèque de paye, des factures et des photographies liés au commerce du demandeur principal. La SAR a conclu que la plupart des nouveaux éléments de preuve proposés étaient liés à des événements antérieurs à l’audience devant la SPR et qu’ils auraient donc pu être présentés à celle-ci au moment de son audience. Par conséquent, la SAR a refusé de les admettre en application du paragraphe 110(4) de la LIPR, à deux exceptions près : premièrement, un bordereau de suivi de la lettre de M. Dajee postée depuis l’Afrique du Sud et, deuxièmement, une partie de la lettre du précédent employeur du demandeur principal, indiquant qu’il n’avait rouvert l’un de ses magasins qu’en janvier 2020. Toutefois, bien que ces deux éléments satisfassent aux critères établis au paragraphe 110(4) de la LIPR, la SAR ne les a pas admis parce qu’ils ne satisfaisaient pas au critère de la pertinence énoncé dans la décision Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 [Raza].
[50] Les demandeurs s’appuient sur l’assistance inefficace alléguée dont j’ai traité plus haut pour soutenir qu’ils n’auraient pas pu présenter les nouveaux éléments de preuve à la SPR. Ils font valoir qu’ils avaient dû s’en remettre à des documents inexacts et inadéquats, et qu’il s’agissait là d’une question de justice naturelle et d’équité procédurale qui justifiait l’admission des nouveaux éléments de preuve. Ils ajoutent qu’en n’admettant pas les nouveaux éléments de preuve, la SAR les a privés de moyens de faire valoir que leur conseil avait été inadéquat.
[51] Je conclus que la décision de la SAR de ne pas admettre les nouveaux éléments de preuve est raisonnable. Pour trancher la question de l’admission des nouveaux éléments de preuve, la SAR a bien cerné les critères du paragraphe 110(4) et les facteurs modifiés de crédibilité, de pertinence et de nouveauté énoncés dans les arrêts Raza et Singh. Elle a ensuite appliqué ces critères aux éléments que les demandeurs voulaient faire admettre en preuve. Elle a fourni des motifs transparents, intelligibles et justifiés, compte tenu de son rejet de l’argument des demandeurs selon lequel le conseil avait fourni une assistance inefficace et des critères juridiques relatifs à la présentation de nouveaux éléments de preuve.
[52] Comme le fait valoir le défendeur, la fonction d’un appel devant la SAR n’est pas de corriger les lacunes que la SPR a relevées dans le dossier de preuve : Singh, aux para 32-35, 49 et 54; Demberel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 731 au para 31; Abdullahi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 260 aux para 13-15. Je suis d’accord.
[53] En fait, les demandeurs sont en désaccord avec la conclusion de la SAR concernant leurs allégations d’incompétence du conseil, et ils demandent à la Cour de soupeser à nouveau l’ensemble de la preuve. Ce n’est tout simplement pas le rôle de la Cour, qui n’a pas non plus pour rôle de substituer son jugement à celui de la SAR : Julio c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 8 au para 7; Hsu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1168 au para 8.
[54] Enfin, tel que l’indique le paragraphe 110(6) de la LIPR et que le confirme la jurisprudence, la SAR ne peut tenir une audience que si de nouveaux éléments de preuve soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause, s’ils sont essentiels pour trancher la demande d’asile et, à supposer qu’ils soient admis, s’ils justifient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas. Puisqu’il était raisonnable que la SAR refuse d’admettre les nouveaux éléments de preuve, on ne peut lui reprocher d’avoir refusé de tenir une audience.
V.
Conclusion
[55] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
[56] Il n’y a aucune question aux fins de certification.
JUGEMENT dans le dossier IMM-1017-21
LA COUR STATUE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée;
Il n’y a aucune question à certifier.
« Avvy Yao-Yao Go »
Juge
Traduction certifiée conforme
N. Belhumeur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-1017-21
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INTITULÉ :
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FAZEL VARDALIA, DANYAAL FAZEL VARDALIA, RAYAAN FAZEL VARDALIA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 3 FÉVRIER 2022
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE GO
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DATE DES MOTIFS :
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LE 3 MARS 2022
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COMPARUTIONS :
Deryck Ramcharitar
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POUR LES DEMANDEURS
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Kevin Spykerman
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Deryck Ramcharitar
Ramcharitar Law
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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