Date : 20010327
Dossier : IMM-646-01
Référence neutre : 2001 CFPI 246
Halifax (Nouvelle-Écosse), le 27 mars 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
LANCE RONALD SYLVESTER BYNOE
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE O'KEEFE
[1] La présente requête du demandeur sollicite une ordonnance de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi délivrée contre lui le 15 janvier 2001, qui prévoyait son renvoi du Canada le 29 mars 2001.
[2] Le demandeur est un résident permanent du Canada, ayant a reçu le droit d'établissement le 18 avril 1990. Il a été trouvé coupable le 4 mai 1999 de complot en vue de commettre un acte criminel, savoir le trafic de stupéfiants, et il a été condamné à 34 mois de prison.
[3] Ses rapports de libération conditionnelle sont excellents. En effet, il a obtenu une cote de 14, ce qui veut dire qu'il fait partie du groupe des contrevenants qui ne commettront pas de nouveaux actes criminels après leur libération, 4 fois sur 5.
[4] Le demandeur a une conjointe de fait depuis cinq ans, et il a un fils de trois ans. Son père vit à Toronto.
[5] Le 15 octobre 1999, un avis de danger pour le public au Canada a été délivré à son égard, en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration.
[6] Le demandeur prend soin de son enfant et de sa conjointe, qui est de santé fragile.
[7] Afin d'octroyer un sursis, je dois être convaincu que le demandeur satisfait au critère à trois volets établi par l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123 (C.A.F.). Le demandeur doit satisfaire aux trois volets du critère. En bref, ces trois volets sont les suivants :
1. Le demandeur a-t-il démontré qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher?
2. A-t-il démontré qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance de sursis n'était pas accordée?
3. A-t-il démontré que la prépondérance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance?
La question sérieuse
[8] Je suis convaincu que le demandeur a soulevé une question sérieuse en alléguant que le dépôt hors délai de sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire enclenche le sursis prévu au sous-alinéa 49(1)c)(i) de la Loi. Cette question a reçu des réponses divergentes en notre Cour. Il y a donc une question sérieuse à trancher.
Le préjudice irréparable
[9] Le demandeur vient tout juste de retrouver sa conjointe et son fils, dont il s'occupe. De plus, il est clair qu'il est en voie de réhabilitation. Il subirait un préjudice irréparable en l'instance si sa situation devait changer avant qu'on ait tranché ses demandes.
La prépondérance des inconvénients
[10] La prépondérance des inconvénients favorise le demandeur, ce qui lui permet de demeurer au Canada jusqu'à ce qu'on ait tranché ses demandes. S'il n'a pas gain de cause, le défendeur pourra toujours le renvoyer du Canada. Il ne devrait pas y avoir de retard significatif.
[11] La demande est accueillie.
ORDONNANCE
[12] LA COUR ORDONNE qu'il soit sursis à la mesure d'expulsion ordonnée contre le demandeur le 15 janvier 2001, jusqu'à ce que sa demande de prorogation de délai pour déposer sa demande d'autorisation de contrôle judiciaire, sa demande de contrôle judiciaire (à supposer qu'on lui accorde la prorogation de délai et l'autorisation de procéder) et sa demande pour raisons d'ordre humanitaire (si elle est déposée) soient tranchées par la Cour.
« John A. O'Keefe »
J.C.F.C.
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Le 27 mars 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20010327
Dossier : IMM-646-01
Référence neutre : 2001 CFPI 246
ENTRE :
LANCE RONALD SYLVESTER BYNOE
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-646-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : LANCE RONALD SYLVESTER BYNOE
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 19 MARS 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE
DATE DES MOTIFS : LE 27 MARS 2001
ONT COMPARU :
M. Munyonzwe Hamalengwa pour le demandeur
M. Martin Anderson pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Munyonzwe Hamalengwa pour le demandeur
45, avenue Sheppard Est
Bureau 900
Toronto (Ontario)
M2N 5W9
Ministère de la Justice pour le défendeur
Bureau régional de l'Ontario
130, rue King Ouest
Toronto (Ontario)
M5X 1K6