Date : 20020515
Dossier : T-867-00
Référence neutre : 2002 CFPI 565
Halifax (Nouvelle-Écosse), le 15 mai 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LES PENSIONS,
L.R.C. (1985), ch. P-7
ET LA LOI SUR LE TRIBUNAL
DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL),
L.R.C. (1985), ch. V-1.2
ET LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA
GENDARMERIE ROYALE DU CANADA,
L.R.C. (1985), ch. R-11, art. 1
ET LA LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE,
L.R.C. (1985), ch. F-7
ET UNE DÉCISION DU TRIBUNAL DES ANCIENS
COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL), COMMUNIQUÉE
DANS UNE LETTRE EN DATE DU 6 AVRIL 2000,
ET LE RÉSUMÉ DU CAS À L'ORIGINE DE CETTE
DÉCISION EN DATE DU 9 JUIN 1999 ET PORTANT
LE NUMÉRO DE DOSSIER 5189592 DU TACRA,
DÉCISION No 6598664
ENTRE :
M. UNTEL
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE O'KEEFE
[1] Il s'agit d'une requête présentée par écrit (règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998)) par le demandeur conformément aux règles 403(1)a) et (2) et à la règle 400(1), (2) et (3)a), c), g), h), i), k) et o) des Règles de la Cour fédérale (1998).
[2] En rendant jugement dans la présente affaire le 28 janvier 2002, j'ai statué que « le demandeur a[vait] droit aux dépens admissibles dans la présente demande » .
[3] En parlant des « dépens admissibles » , je donnais une directive à l'officier taxateur aux fins de la taxation des dépens du demandeur.
[4] J'ai examiné les arguments des deux parties et j'estime avoir déjà rendu une ordonnance au sujet des dépens; cela étant, l'officier taxateur peut taxer le montant des dépens du demandeur, y compris les articles à l'égard desquels le demandeur sollicite des directives. Il n'est pas nécessaire de donner les directives sollicitées par le demandeur.
[5] Je suis également d'avis qu'en l'espèce, la règle 403(1)a) et (2) prévoit uniquement que des directives sont données à l'officier taxateur au sujet d'une ordonnance qui est rendue à l'égard des dépens. La règle ne prévoit pas des directives qui modifieraient l'ordonnance relative aux dépens (voir Stuart c. Canada) (1989) 27 F.T.R. 65 (C.F. 1re inst.) et Nordholm I/S c. Canada (1996) 107 F.T.R. 217). Ces deux décisions ont été rendues en vertu des anciennes Règles de la Cour, mais les dispositions de ces Règles étaient fondamentalement identiques aux dispositions qui sont maintenant en vigueur.
[6] La requête du demandeur est donc rejetée.
[7] Aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens de la présente requête.
ORDONNANCE
[8] LA COUR ORDONNE :
1. La requête du demandeur est rejetée.
2. Aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens de cette requête.
« John A. O'Keefe »
Juge
Halifax (Nouvelle-Écosse)
le 15 mai 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-867-00
INTITULÉ : M. UNTEL
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE
ET ORDONNANCE :
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 15 MAI 2002
ARGUMENTATION ÉCRITE :
« M. Untel » AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE
Mme Tracy J. King POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Untel POUR LE DEMANDEUR
Edmonton (Alberta)
Ministère de la Justice POUR LE DÉFENDEUR
Bureau régional d'Edmonton
211, immeuble de la Banque de Montréal
10199-101e rue
Edmonton (Alberta)
T5J 3Y4
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020515
Dossier : T-867-00
ENTRE :
M. UNTEL
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE