Date : 19980515
Dossier : T-938-95
OTTAWA (ONTARIO), LE 15 MAI 1998
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE MARC NOËL
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
requérant,
- et -
JOHANN DUECK,
intimé.
SUR REQUÊTE tendant à :
1. une ordonnance annulant le paragraphe 1 de l'énoncé de position déposé par l'intimé, en date du 30 janvier 1998; et |
2. une ordonnance enjoignant à l'intimé de remettre au requérant à Ottawa les originaux des photos de lui-même qu'il avait identifiées lors de l'interrogatoire préalable, afin que ces photos puissent figurer dans un album photographique informatisé devant servir lors de l'enregistrement des témoignages en Ukraine; |
3. ou, une ordonnance enjoignant à l'intimé d'emmener avec lui en Ukraine les originaux des photos de lui-même qu'il avait identifiées lors de l'interrogatoire préalable; et |
4. toute ordonnance que la Cour pourra juger bon de rendre. |
LA COUR ORDONNE PAR LA PRÉSENTE QUE :
1. l'intimé remette au requérant aujourd'hui, à 17 h au plus tard, les originaux des photos de lui-même telles que décrites dans son affidavit de documents. |
2. le paragraphe 1 de l'énoncé de position déposé par l'intimé, en date du 30 janvier 1998, soit radié, puisqu'il soulève une question qui a déjà été tranchée. |
Marc Noël
juge
Traduction certifiée conforme :
Christiane Delon, LL.L.
Date : 19980515
Dossier : T-938-95
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
requérant,
- et -
JOHANN DUECK,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE NOËL :
[1] L'avocat de l'intimé s'oppose à la production d'une photographie de son client qui figurait sur sa liste de documents. L'avocat estime, en effet, que l'utilisation que le requérant pourrait faire de cette photographie risque de compromettre la procédure d'identification des témoins qui doit se dérouler en Ukraine au cours de l'enregistrement des témoignages.
[2] Il ressort clairement de la jurisprudence citée par l'intimé que l'intégrité du processus d'identification est une question qui touche à la valeur probante des témoignages et qui doit donc être tranchée au fond par le juge du procès.1 Il est également évident que l'impact du processus d'identification sur la valeur probante d'un témoignage ne doit pas être jaugé de manière hypothétique mais bien par rapport aux faits et circonstances propres à chaque affaire, voire propres à chaque témoin.2
[3] Aucun motif valable n'ayant été invoqué à l'encontre de la production de la photo en question, la Cour ordonne sa production sur-le-champ.
Marc Noël
juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 15 mai 1998
Traduction certifiée conforme :
Christiane Delon, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-938-95
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION c. JOHANN DUECK
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : REQUÊTE ENTENDUE PAR ÉCRIT CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE M. LE JUGE NOËL
DATE : LE 15 MAI 1998
ONT COMPARU :
Me DONALD MACINTOSH
Me CHERYL MITCHELL
POUR LE REQUÉRANT
Me DONALD BAYNE
Me PETER DOODY
POUR L'INTIMÉ
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : GEORGE THOMPSON
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA OTTAWA (ONTARIO)
POUR LE REQUÉRANT
BAYNE SELLAR BOXALL
OTTAWA (ONTARIO)
SCOTT & AYLEN
OTTAWA (ONTARIO)
POUR L'INTIMÉ
__________________1 R. v. Dunzer (1924), 18 C.A.R. à la p. 147 (cité dans le Mémoire de l'intimé), R. v. Goldhar (1941), 76 C.C.C. 270 à la p. 271 (cité dans le Mémoire de l'intimé), Regina v. Opalchuk (1958), 122 C.C.C. 85; R. v. Izzard (1990), 75 C.R. (3d) 342; Regina v. Faryna (1982), 3 C.C.C. (3d) 58; Regina v. Miaponoose (1996), 110 C.C.C. (3d) 445; R. v. Burke (1996), 105 C.C.C. (3d) 205; R. v. Sophonow (1986), 25 C.C.C. (3d) 415.