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Date : 20220222


Dossier : IMM-6622-20

Référence : 2022 CF 235

Ottawa (Ontario), le 22 février 2022

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

JULIEN BOPE BENTHY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Section de la protection des réfugiés (SPR), ainsi que la Section d’appel des réfugiés (SAR), ont rejeté la demande d’asile du demandeur au motif qu’il n’a pas adéquatement établi son identité. Le demandeur s’identifie comme Julien Bope Benthy, un citoyen de la République démocratique du Congo (RDC) qui a été persécuté par les autorités congolaises en raison de son appartenance ethnique tutsie et Banyamulenge et de sa « morphologie » dite rwandaise. Il a présenté sa demande d’asile au Canada avec un passeport sous ce nom. Cependant, le demandeur est arrivé au Canada avec un passeport congolais portant sa photo mais un nom différent. La SAR a conclu que le demandeur n’a pas présenté une preuve acceptable pour établir son identité. Elle a trouvé qu’il n’était pas possible de catégoriser un des passeports comme étant plus authentique que l’autre, qu’il existait plusieurs incohérences entre les documents présentés et le témoignage du demandeur, et qu’un affidavit soumis à l’appui de son identité n’était pas en soi une preuve suffisante.

[2] Le demandeur reproche à la SAR d’avoir tiré des conclusions quant à son identité et sa crédibilité qui ne reposaient pas sur la preuve et d’avoir déraisonnablement rejeté ses explications. À mon avis, la SAR n’a pas commis de telles erreurs dans son analyse. La décision de la SAR reposait sur une accumulation d’incohérences et d’explications inadéquates empêchant la SAR de confirmer l’identité du demandeur. La décision de la SAR est transparente, intelligible et justifiée à lumière de la preuve devant elle et la Cour ne voit aucune raison d’intervenir. Ceci n’est pas pour dire que le demandeur n’est pas Julien Bope Benthy comme il le prétend mais simplement que la SAR a raisonnablement conclu que le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer son identité de façon crédible.

[3] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

II. Question en litige et norme de contrôle

[4] Les différents arguments du demandeur dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire soulèvent la question principale suivante :

Est-ce que la conclusion de la SAR que le demandeur n’a pas établi son identité est déraisonnable?

[5] Les parties conviennent que la décision de la SAR quant à l’identité du demandeur est susceptible de contrôle par la Cour selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16–17, 23–25; Terganus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 903 au para 15. Une décision raisonnable doit être « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Vavilov aux para 85, 90, 99, 105–107.

[6] Lorsqu’elle procède à un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour ne peut se contenter de réévaluer ou d’apprécier à nouveau la preuve et de tirer ses propres conclusions : Vavilov au para 125. La Cour doit plutôt faire preuve de déférence envers la révision de la SAR et déterminer seulement si la décision de la SAR était raisonnable, compte tenu de la preuve versée au dossier et de la trame factuelle.

III. Analyse

A. L’arrivée au Canada du demandeur, sa demande d’asile et la décision de la SAR

[7] Le demandeur est entré au Canada avec un passeport congolais et un visa de visiteur sous un autre nom. Parce qu’il se peut que ce soit le nom d’un tiers innocent et que le nom importe peu au résultat, je ne l’écrirai pas dans ce jugement. En effet, le demandeur prétend que ce nom est celui d’un tiers innocent, que le passeport qui porte ce nom est faux et que le passeport congolais qu’il a obtenu ultérieurement au nom de Julien Bope Benthy est authentique.

[8] La demande d’asile du demandeur est fondée sur une crainte de persécution des autorités militaires congolaises, dû à son appartenance ethnique tutsie, son appartenance à l’ethnie Banyamulenge, et sa « morphologie » qu’il dit est celle d’un rwandais. L’incident qui l’a incité à fuir la RDC est survenu le 28 juillet 2017 à 5h du matin lorsqu’il a été battu, menacé et s’est fait voler par les autorités militaires. À la suite de cet incident, le demandeur allègue avoir engagé les services d’un passeur pour faciliter sa fuite de la RDC. Le demandeur a entrepris des démarches pour obtenir un passeport et il a reçu un coupon qui devait remettre lorsqu’il recevait son passeport. Le passeur s’est servi du coupon pour obtenir un passeport au nom d’un tiers portant la photo et la signature du demandeur, mais indiquant une date de naissance différente que celle alléguée par le demandeur. Le demandeur s’est ensuite procuré un visa canadien et a voyagé au Canada en octobre 2017 avec ce passeport.

[9] En décembre 2017, le demandeur a soumis sa demande d’asile sous le nom de Julien Bope Benthy. Il a également présenté un passeport sous ce nom, portant la même photo, signature et adresse que le premier passeport. Selon le demandeur, sa tante a subséquemment utilisé le même coupon que le passeur pour récupérer le passeport au nom de Benthy et l’a envoyé au demandeur. En plus du passeport au nom de Benthy, le demandeur a soumis en appui à sa demande d’asile d’autres documents à ce nom, y compris un permis de conduire, une fiche individuelle de l’État Civile, un certificat de bonne conduite, des documents scolaires, une lettre d’un individu s’identifiant comme sa tante, et l’affidavit d’un individu s’identifiant comme son cousin.

[10] La SAR n’a pas accepté le témoignage ni les explications du demandeur. Elle a noté que le passeport au nom de Benthy ne peut être présumé authentique compte tenu de l’autre passeport congolais, qui semble tout aussi authentique à première vue. De plus, la SAR a conclu qu’elle ne pouvait pas déterminer l’authenticité des autres documents présentés, compte tenu de leurs incohérences. Elle a aussi conclu que l’affidavit du cousin ne suffisait pas pour établir l’identité du demandeur. Elle a donc rejeté l’appel du demandeur ainsi que sa demande d’asile.

[11] La SAR a remarqué que la date d’émission sur le premier passeport, soit le 27 juillet 2017, précédait la date à laquelle le demandeur prétendait avoir procuré un passeport lui-même, soit quelques jours après l’incident allégué du 28 juillet 2017. Incidemment, le demandeur a témoigné avoir signé les documents présentés par le passeur en fin juillet ou début août, mais une lettre notariée signée à l’autre nom motivant la demande de visa est datée du 28 juillet 2017. Lorsqu’il a été interrogé sur cette divergence, le demandeur a répondu qu’il n’a pas signé les documents le 28 juillet et qu’il n’a pas lu les documents que le passeur lui a fait signer.

[12] Le demandeur a également témoigné que le seul document nécessaire pour faire une demande de passeport en RDC est une carte d’électeur, qui fait office de carte d’identité nationale et qu’il affirme avoir perdu avant d’arriver au Canada. C’est avec cette carte qu’il a pu obtenir le coupon en question employé par le passeur pour procurer le premier passeport et par sa tante, quelque mois plus tard, pour procurer le deuxième passeport au nom de Benthy. Cependant, le Cartable national de documentation de la RDC spécifie qu’une demande de passeport doit être accompagnée par un certificat de police, deux photos de format passeport, une preuve d’identité et une preuve de nationalité.

[13] Selon la SAR, les autres documents au nom de Benthy n’étaient pas suffisants pour établir l’identité du demandeur. Les adresses résidentielles contenues dans ces documents ne concordaient pas toujours avec les adresses dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA). Également, le permis de conduire au nom de Benthy indiquait une adresse différente de celle inscrite dans le FDA. La SAR n’a pas accepté les explications du demandeur à cet égard à la lumière de la preuve documentaire qui précisait la procédure à suivre pour obtenir un permis de conduire congolais.

[14] Finalement, la SAR a conclu que l’affidavit du soi-disant cousin n’était pas en soi une preuve suffisante pour établir l’identité du demandeur. Le demandeur a rencontré l’affiant pour la première fois suite à son arrivée au Canada et il semblait que l’affiant s’est fié uniquement à ce qui lui a été dit par le demandeur, sans preuve de l’exactitude des informations. La SAR a aussi jugé que l’affidavit ne bénéficiait pas de la présomption de véracité puisque le demandeur n’a pas essayé de le faire comparaître comme témoin lors de l’audience de la SPR.

B. Le contexte légal

[15] Il n’est pas inhabituel pour une personne qui échappe la persécution de suivre les instructions d’une personne, ou d’un passeur, qui organise une fuite. Ceci peut entraîner l’utilisation de faux documents ou la disposition des titres de voyage. Cette Cour a régulièrement mis en garde les décideurs contre la tendance à tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité simplement du fait que le demandeur a voyagé muni des faux documents : Gulamsakhi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 105 au para 9; Koffi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 4 aux para 42–44. Ceci dit, l’utilisation des faux documents peut toutefois soulever des questions au sujet de l’authenticité des documents et ne décharge pas l’obligation du demandeur de prouver son identité avec des documents acceptables ou de fournir une justification raisonnable au défaut des documents.

[16] Cette obligation est stipulée dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR] et dans les Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 [Règles de la SPR]. En particulier, l’article 106 de la LIPR explique le lien entre les documents établissant l’identité et la crédibilité du demandeur :

Crédibilité

Credibility

106 La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer.

106 The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.

[17] La règle 11 des Règles de la SPR confirme aussi que le demandeur d’asile doit transmettre des documents acceptables permettant d’établir son identité ou d’expliquer les mesures prises pour procurer de tels documents :

Documents

Documents

11 Le demandeur d’asile transmet des documents acceptables qui permettent d’établir son identité et les autres éléments de sa demande d’asile. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour se procurer de tels documents.

11 The claimant must provide acceptable documents establishing their identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they did not provide the documents and what steps they took to obtain them.

[18] Ces dispositions soulignent que l’identité d’un demandeur d’asile est une question préliminaire et fondamentale de toute demande d’asile : Terganus aux para 22–25; Edobor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1064 aux para 8–11. L’omission de prouver l’identité sur la prépondérance des probabilités entraîne le rejet de la demande : Terganus au para 31; Edobor au para 8. Ainsi, contrairement à l’argument du demandeur, il n’était pas nécessaire pour la SAR de poursuivre l’examen quant au fondement de la demande d’asile suite à sa conclusion que le demandeur n’a pas établi son identité.

C. La décision de la SAR est raisonnable

[19] Le demandeur reproche à la SAR de ne pas avoir accepté son explication de la façon dont il a acquis les deux passeports. Il argumente que l’utilisation d’un faux passeport obtenu avec l’aide d’un passeur n’est pas un phénomène étrange et la SAR a déraisonnablement tiré des inférences spéculatives et a établi une chronologie d’événements qui ne reposaient pas sur la preuve. Je ne suis pas d’accord.

[20] La SAR n’a pas fondé ses conclusions quant à la crédibilité et l’identité du demandeur sur son utilisation d’un faux document. La SAR a dû évaluer deux passeports apparemment authentiques comportant la même photo, adresse et signature. Le demandeur a expliqué comment il a obtenu les deux passeports et a soumis des éléments de preuve additionnels à l’appui de l’identité revendiquée. Il y avait cependant plusieurs incohérences dans la preuve étayant la chronologie des événements et les démarches prises par le demandeur qui ne concordaient pas avec la preuve au dossier. Ceci était suffisant pour réfuter la présomption de la véracité du demandeur: Lunda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 704 aux para 29–32; Abolupe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 90 au para 21. Par conséquent, la SAR ne pouvait pas conclure que le passeport émis au nom de Benthy était une preuve plus fiable de l’identité du demandeur que le premier passeport émis en l’autre nom. Je suis d’accord avec le Ministre que ceci est une conclusion raisonnable basée sur la preuve au dossier.

[21] À cet égard, l’affaire Habimana cité par le demandeur n’appuie pas ses arguments : Habimana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 143. Tel qu’a indiqué le juge Mosley dans cette affaire, la possession d’un passeport national crée une présomption que son titulaire a la nationalité du pays de délivrance : Habimana au para 18. Par contre, la présomption de la validité d’un tel document est réfutable : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Joseph, 2011 CF 1481 aux para 43–45. Dans le contexte actuel, ou le demandeur a présenté deux passeports congolais différents, les deux ayant l’apparence authentique, il n’était pas déraisonnable pour la SAR de conclure que le demandeur ne pouvait pas bénéficier de la présomption à l’égard du passeport de son choix.

[22] Le demandeur prétend aussi que la SAR n’a pas entrepris une étude complète de la preuve et qu’elle n’a pas fait référence à tous les documents soumis à l’appui de sa demande d’asile. Contrairement aux arguments du demandeur, la SAR a examiné les documents d’identité et a adopté le raisonnement de la SPR quant à ces documents, notant en particulier « le nombre impressionnant d’adresses différentes qui ne concordent pas toujours avec les renseignements que l’appelant lui-même a fournis dans son formulaire d’immigration ». Ce n’est pas une erreur d’adopter et de partager les mêmes préoccupations que la SPR : Ayele c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 11 au para 52.

[23] En particulier, la SAR a entrepris une analyse approfondie du permis de conduire, le seul document présenté qui comportait la photo du demandeur. Je ne souscris pas à l’argument du demandeur que le fait que la SAR n’ait pas procédé à une analyse individuelle de chaque document à son tour constitue une erreur. Le demandeur a raison que les bulletins scolaires et certains documents gouvernementaux ne comportent pas régulièrement une photo. Cependant, cela n’est pas la question. Dans le contexte actuel, la SAR devait déterminer si les documents présentés étaient suffisants pour établir que la personne qui comparaissait devant le tribunal était celle identifiée dans les documents. Ainsi, l’absence d’une photo dans ces documents était pertinente aux fins de cette analyse. De toute façon, la SAR n’est pas tenue à tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement qui a mené à sa conclusion finale : Vavilov aux para 91, 128.

[24] Basé sur l’accumulation d’incohérences et d’explications inadéquates qui ne concordaient pas avec la preuve, il n’était pas déraisonnable pour la SAR de ne pas accepter le témoignage du demandeur et de conclure que les documents ne suffisaient pas pour établir son identité. La présomption de la véracité n’est pas absolue; elle est réfutable lorsque la preuve ne concorde pas avec le témoignage ou lorsque le décideur n’est pas satisfait de l’explication fournie par le demandeur pour expliquer les incohérences : Abolupe au para 21. En l’espèce, la SAR a considéré l’authenticité des deux passeports, mais le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau de soumettre des « documents acceptables » pour établir que son identité personnelle est celle qu’il revendique : Règles de la SPR, art 11; LIPR, art 106. À moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas de telles conclusions de fait d’un décideur administratif : Vavilov au para 125. Je conclus que la décision de la SAR en l’espèce n’est pas une de ces circonstances.

[25] Je suis du même avis quant à la conclusion de la SAR concernant l’affidavit de l’individu s’identifiant comme le cousin du demandeur. La SAR a raisonnablement conclu que les faits que cet individu n’a pas rencontré le demandeur avant son arrivée au Canada et que les informations contenues dans son affidavit viennent directement du demandeur limitent la valeur de cet élément de preuve. Je suis d’accord avec le demandeur que la SAR a erré en concluant que l’affidavit ne bénéficiait pas de la présomption de véracité parce que l’affiant n’a pas témoigné en personne. Il est bien établi par la jurisprudence qu’il n’est pas raisonnable d’accorder peu de poids à un affidavit du fait que son auteur n’est pas disponible pour témoigner, surtout lorsque la présence des auteurs n’est pas obligatoire : Oria-Arebun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1457 aux para 51–52; Shahaj c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1044 au para 9; Fajardo c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF No 915 (CAF). Par contre, bien que cette conclusion ne soit manifestement pas un motif raisonnable pour diminuer le poids attribué à un affidavit, cette conclusion a été faite par la SAR à titre subsidiaire et n’affecte pas la raisonnabilité de la décision dans son ensemble.

IV. Conclusion

[26] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[27] La Cour convient avec les parties qu’il n’y a pas de question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑6622-20

LA COUR STATUE que

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Nicholas McHaffie »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6622-20

 

INTITULÉ :

JULIEN BOPE BENTHY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1er SEPTEMBRE 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS:

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 22 février 2022

 

COMPARUTIONS :

François Kasenda Kabemba

 

Pour LE DEMANDEUR

 

Elsa Michel

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet François K. Law Office

Ottawa (Ontario)

 

Pour lE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour lE DÉFENDEUR

 

 

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