Date: 19990730
Dossier: 99-T-24
Ottawa (Ontario), le 30 juillet 1999
DEVANT : MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
ENTRE
NICK PEDWERBESKI,
demandeur,
et
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Pedwerbeski a demandé une pension en vertu du Régime de pensions du Canada. On a refusé de la lui accorder. Il a interjeté appel contre la décision auprès du tribunal de révision. Un refus lui a de nouveau été opposé. Il a ensuite porté l'affaire à l'attention de la Commission d'appel des pensions, qui a refusé d'accorder une autorisation. Après avoir reçu l'avis, le demandeur a déposé un avis de requête devant la Cour d'appel fédérale en vue de solliciter une prorogation du délai dans lequel il pouvait interjeter appel contre le refus d'accorder cette autorisation. Le juge Décary, à l'avis duquel les autres juges souscrivaient, a signalé que c'était la Section de première instance qui avait compétence et a ordonné que la demande soit transférée à la Section de première instance pour être [TRADUCTION] " entendue et réglée comme si elle avait été présentée devant cette section de la Cour ".
[2] M. Pedwerbeski fait face à deux problèmes. En premier lieu, le délai d'appel est expiré. Cependant, il serait possible de remédier à ce problème. En second lieu, aucun droit d'appel n'est prévu à la suite du refus d'accorder une autorisation. Les pouvoirs de la Commission d'appel des pensions tels qu'ils sont prévus au paragraphe 83(11) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, ne comprennent pas le droit d'accorder une autorisation après que le président ou le vice-président a refusé la permission d'interjeter appel contre la décision. Ce problème est plus difficile à résoudre. Il ne sert à rien d'accorder à M. Pedwerbeski une prorogation du délai dans lequel il peut exercer un recours qui n'existe pas.
[3] M. Pedwerbeski peut uniquement présenter une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. Toutefois, même s'il dispose de ce recours, cela ne veut pas dire qu'il obtiendra nécessairement ce qu'il demande. La décision contestée se rapporte à une autorisation d'interjeter appel contre la décision. Il serait très difficile pour M. Pedwerbeski de convaincre le juge qui est saisi de la demande de contrôle judiciaire que le décideur a commis une erreur du genre prévu au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale.
[4] Toutefois, M. Pedwerbeski a le droit de se faire entendre. Étant donné qu'une demande de contrôle judiciaire doit être présentée dans les 30 jours de la délivrance de l'ordonnance contestée, M. Pedwerbeski devra également obtenir une prorogation du délai dans lequel il peut présenter pareille demande. La règle 3 prévoit que les Règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. La règle 57 prévoit qu'un acte introductif d'instance n'est pas annulé au seul motif que l'instance aurait dû être introduite par un autre acte introductif d'instance. Selon l'esprit de cette règle, je considère cette demande comme visant à la prorogation du délai dans lequel une demande de contrôle judiciaire peut être présentée. J'accueillerai la demande modifiée et j'accorderai à M. Pedwerbeski 30 jours à compter de la date de cette ordonnance pour signifier et déposer son avis de demande.
[5] Toutefois, M. Pedwerbeski devrait comprendre qu'il sera obligé d'observer tous les autres délais prévus par les règles. Je lui conseille de demander un avis professionnel au sujet de ses chances de succès. Le fait qu'il est autorisé à déposer l'avis de demande ne devrait pas être considéré comme visant à l'encourager à déposer pareil avis. Cependant, s'il veut poursuivre l'affaire, il aura la possibilité de le faire.
ORDONNANCE
1) Cette demande est considérée comme une demande visant à l'obtention d'une prorogation du délai de présentation d'une demande de contrôle judiciaire; |
2) M. Pedwerbeski disposera d'un délai de 30 jours à compter de la date de cette ordonnance pour signifier et déposer son avis de demande. |
" J.D. Denis Pelletier " |
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Juge |
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : 99-T-24
INTITULÉ DE LA CAUSE : Nick Pedwerbeski c. Développement des ressources humaines Canada |
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE PELLETIER
en date du 30 juillet 1999
ARGUMENTATION ÉCRITE :
Nick Pedwerbeski POUR SON PROPRE COMPTE
Nicole Gendron POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nick Pedwerbeski POUR SON PROPRE COMPTE
Edmonton (Alberta)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario)