Date : 20220207
Dossier : IMM-1312-21
Référence : 2022 CF 151
[TRADUCTION FRANÇAISE]
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 7 février 2022
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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OLUWATOYIN GBEMISOLA OLASUPO
AMEERAH OLAMIDE OLASUPO
ABDRAHMAN OLABODE OLASUPO
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA
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défendeur
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MOTIFS ET JUGEMENT
[1] Madame Oluwatoyin Gbemisola Olasupo (la demanderesse principale) et ses enfants, Ameerah Olamide Olasupo et Abdrahman Olabode Olasupo (collectivement, les demandeurs), sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR), de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, a rejeté leur appel de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de cette même Commission relativement à la demande d’asile qu’ils avaient présentée.
[2] Les demandeurs sont des citoyens du Nigéria. Ils ont présenté une demande d’asile fondée sur la crainte d’être persécutés en raison des activités politiques du mari de la demanderesse principale. Ce dernier a fui le Nigéria.
[3] La SPR a conclu à l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) pour les demandeurs à Port Harcourt, au Nigéria.
[4] La Cour a énoncé le critère servant à établir l’existence d’une PRI viable dans la décision Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), [1992] 1 CF 706 (CAF), aux pages 710-711. Ce critère comporte deux volets :
- Premièrement, la Commission doit être convaincue qu’il n’y a pas de possibilité sérieuse que le demandeur d’asile soit persécuté dans la PRI envisagée;
- Deuxièmement, il doit être objectivement raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur cherche refuge dans la partie du pays jugée être une PRI.
[5] Afin d’établir qu’une PRI est déraisonnable, le demandeur doit démontrer que la situation dans la PRI proposée pourrait mettre en péril sa vie et sa sécurité s’il tentait de voyager ou de se réinstaller dans cette PRI; voir Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CAF), p 596-598.
[6] La décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (C.S.C.).
[7] Lorsqu’elle apprécie le caractère raisonnable d’une décision, la Cour doit se demander si elle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »
; voir Vavilov, précité, au para 99.
[8] Après avoir examiné les documents contenus dans le dossier certifié du tribunal, je suis convaincue qu’il était raisonnable pour la SAR de conclure qu’il existe une PRI pour les demandeurs.
[9] Les motifs de la SAR démontrent qu’elle a pris en compte les éléments de preuve dont elle disposait et qu’elle a examiné la situation des demandeurs. La SAR a appliqué le critère juridique pertinent. À mon avis, les demandeurs n’ont pas soulevé d’erreur nécessitant une intervention de la Cour. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
[10] Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.
JUGEMENT dans le dossier IMM-1312-21
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’aucune question n’a été proposée aux fins de certification.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Marie-France Blais, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-1312-21
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INTITULÉ :
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OLUWATOYIN GBEMISOLA OLASUPO, AMEERAH OLAMIDE OLASUPO, ABDRAHMAN OLABODE OLASUPO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 3 FÉVRIER 2022
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MOTIFS ET JUGEMENT :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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LE 7 FÉVRIER 2022
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COMPARUTIONS :
Tina Hlimi
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POUR LES DEMANDEURS
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Sally Thomas
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Tina Hlimi
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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