Date : 19980416
Dossier : IMM-2617-97
ENTRE :
ABDUL RAUF
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
1 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 13 juin 1997 de l'agent des visas Sara Trillo, un agent d'immigration du bureau du consulat général du Canada situé à New York. La demande de résidence permanente du requérant a été rejetée aux termes de cette décision.
Faits
[2] Le requérant est un citoyen du Pakistan. Il est entré aux États-Unis en 1993 avec un faux passeport et y est demeuré sans statut juridique. Le 14 juin 1996, il a présenté une demande de résidence permanente au Canada au bureau du consulat général du Canada à Buffalo (New-York) en qualité de requérant indépendant suivant le programme des travailleurs qualifiés. L'évaluation de ces requérants et le traitement de leurs cas se font selon le système de points d'appréciation. Le requérant a été évalué comme suit :
Facteur Points
Âge10
Demande dans la profession 05
Préparation professionnelle15
Expérience06
Facteur démographique08
Niveau de scolarité10
Anglais06
Français00
Qualités personnelles05
Total65
En vertu du Règlement qui était alors en vigueur, le requérant doit obtenir au moins 70 points pour que le statut de résident permanent lui soit accordé. Sa demande de résidence permanente a été rejetée puisqu'il a accumulé seulement 65 points.
Les observations du requérant
[3] Selon l'observation de l'avocat du requérant, l'agent des visas aurait dû accorder 13 points au lieu de 10 points au requérant pour le facteur niveau de scolarité. L'avocat fait cette observation, car il est allégué que le requérant a complété un diplôme collégial de trois ans à temps plein. De plus, l'avocat prétend que trois autres points auraient dû être accordés au requérant pour sa facilité à parler, à écrire et à lire l'anglais. À son avis, ces six points supplémentaires auraient permis au requérant d'accumuler 71 points, soit un de plus que le minimum requis. Le requérant soutient aussi qu'il aurait dû obtenir des points pour les facteurs expérience et qualités personnelles.
Analyse
[4] À mon avis, les observations du requérant précitées sont sans fondement. Aux termes de l'affidavit de Sara Trillo, l'agent des visas, le requérant ne possède pas de diplôme collégial, mais plutôt un certificat pour avoir suivi un programme secondaire de niveau supérieur qui lui permettrait de s'inscrire au collège ou à l'université. Il est aussi allégué dans l'affidavit de l'agent des visas Trillo que le détenteur d'un tel certificat ne doit recevoir que 10 points d'appréciation pour le facteur niveau de scolarité[1].
[5] En ce qui concerne le critère de la connaissance de la langue, je conclus que l'agent des visas avait des raisons valables pour décider de ne pas accorder le maximum de points au requérant pour son aisance en anglais. L'agent des visas a noté que le requérant parlait et lisait l'anglais, mais non couramment. Il a ajouté : [TRADUCTION] « Il a de la difficulté à écrire l'anglais » . Il suffit de lire la copie écrite en anglais par le requérant annexée comme pièce B à l'affidavit de l'agent des visas pour être convaincu que celui-ci n'a pas du tout exagéré en concluant que le requérant « a de la difficulté à écrire l'anglais » .
[6] Le requérant est aussi en désaccord avec les conclusions de l'agent des visas pour ce qui a trait aux facteurs expérience et qualités personnelles. Je suis d'avis que l'agent des visas était en droit de conclure ainsi étant donné les motifs qu'il a mentionnés dans son affidavit.[2] Comme l'a fait remarquer l'avocat de l'intimé, l'avocat du requérant a décidé de ne pas contre-interroger au regard de cet affidavit.
Conclusion
[7] Pour ces motifs, j'ai conclu que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
Certification
[8] Aucun des avocats n'a proposé qu'une question grave de portée générale soit soulevée par les circonstances de la présente cause. En conséquence, aucune question n'est certifiée.
"Darrel V. Heald"
J.S.
Toronto (Ontario)
16 avril 1998
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :IMM-2617-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :ABDUL RAUF
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :LE 16 AVRIL 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
DATE :LE 16 AVRIL 1998
ONT COMPARU :
M. Yossi Schwartz
Pour le requérant
M. Brian Frimeth
Pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Roach, Schwartz & Associates
Barristers and Solicitors
688 St. Clair Avenue West
Toronto (Ontario)
M6C 1B1
Pour le requérant
George Thomson
Sous-procureur général du
Canada
Pour l'intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980416
Dossier : IMM-2617-97
Entre :
ABDUL RAUF
Requérant
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE