Dossier : IMM‑3835‑06
Référence : 2006 CF 897
Montréal (Québec), le 18 juillet 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
Requête pour le compte du demandeur visant à obtenir un sursis à une mesure de renvoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande de sursis doit être rejetée. Il n’y a aucune question sérieuse.
[2] Le demandeur, d’origine russe, est un citoyen du Kazakhstan. Il est âgé de vingt-cinq ans. Il est entré au Canada, mineur, en 1999 avec ses parents qui sont aujourd’hui âgés de 64 et de 67 ans.
[3] La famille a présenté une demande d’asile qui a été refusée en 2000.
[4] La famille a fait une demande d’ERAR le 15 décembre 2005, mais l’agente d’ERAR a séparé l’ERAR du demandeur de celui de ses parents, bien que des observations communes aient été faites pour tous les trois par un consultant en immigration.
[5] L’agente d’ERAR a rendu deux décisions le 6 avril 2006. Elle a conclu que les parents devaient être protégés par le Canada car ils étaient âgés, ils n’avaient pas de soutien familial, ils étaient à la retraite et ils venaient d’un village du Kazakhstan, ce qui les exposait à un risque.
[6] L’agente ERAR est parvenue à une conclusion différente en ce qui concerne le demandeur encore une fois en raison de son âge et de l’existence d’une protection de l’État.
[7] J’ajouterais que la soeur du demandeur avait été reconnue comme réfugiée au sens de la Convention au Canada en 1997.
[8] À mon avis, il n’y a aucun fondement aux points soulevés par l’avocate du demandeur. Les motifs de l’agente d’ERAR étaient clairs et son analyse de l’existence d’une protection de l’État était basée sur des rapports récents concernant le pays et provenant de sources fiables qui n’ont pas été contestés par le demandeur.
[9] En outre, lorsque je lis attentivement les deux décisions d’ERAR, ainsi que la décision d’asile défavorable, la conclusion de l’agente d’ERAR selon laquelle le risque futur encouru par le demandeur n’était pas semblable à celui de ses parents était raisonnable sur la base de la preuve.
[10] Dans de telles circonstances, je n’ai pas à examiner le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE la demande de sursis soit rejetée.
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3835-06
INTITULÉ : VLADIMIR BAGDASSAROV
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET AL.
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 18 juillet 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LEMIEUX
DATE DES MOTIFS : Le 18 juillet 2006
COMPARUTIONS :
Andrea C. Snizynsky
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POUR LE DEMANDEUR |
Mario Blanchard
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POUR LES DÉFENDEURS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Andrea C. Snizynsky Montréal (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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POUR LES DÉFENDEURS |