Date : 20031106
Dossier : IMM-4813-02
ENTRE :
BELA TAMAS FARKAS
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, selon laquelle le demandeur, un citoyen hongrois, n'est pas un réfugié au sens de la Convention. La Commission a dit d'entrée de jeu :
Il revendique le statut de réfugié au sens de la Convention parce qu'il allègue craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses origines romes et de sa religion juive.
Le tribunal a écrit, dans la partie de ses motifs intitulée « Protection de l'État » :
En résumé, le tribunal conclut que le revendicateur, selon la prépondérance des probabilités, n'est ni Rom ni Juif, qu'il n'est pas crédible et qu'il n'a pas réussi à réfuter la question de la protection de l'État en Hongrie.
Le tribunal a aussi fait référence au Country Report on Human Rights concernant la Hongrie, préparé par le département d'État américain.
[2] Le ministre a reconnu à l'audience que la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n'est pas un Rom semblait être déficiente.
[3] On a néanmoins fait valoir avec force que la décision de la Commission, selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, ne devait pas être modifiée parce que les problèmes du demandeur en Hongrie étaient attribuables à ses rapports avec la police et n'avaient rien à voir avec le fait qu'il était peut-être d'origine rome. Étant donné cependant que la Commission a elle-même considéré l'origine rome du demandeur comme l'un des deux motifs pour lesquels il craignait avec raison d'être persécuté et qu'il est reconnu qu'elle a peut-être commis une erreur au sujet de cette origine - ce qui a clairement un lien avec la crédibilité du demandeur - j'estime que la décision est déficiente au point où l'affaire doit être renvoyée à un tribunal différemment constitué afin que celui-ci tienne une nouvelle audience.
[4] Selon le rapport sur la Hongrie du département d'État américain, le gouvernement hongrois respectait généralement les droits fondamentaux de ses citoyens, mais :
[traduction] ... la police a en outre brutalisé et harcelé des roms et des ressortissants étrangers.
[...]
La minorité rome et les étrangers à la peau foncée sont les plus souvent victimes de la brutalité policière, les Roms étant ceux qui sont les plus touchés.
Si la Commission avait reconnu que le demandeur pouvait bien être un Rom, elle n'aurait pas pu repousser du revers de la main comme elle l'a fait sa crainte de persécution fondée sur son origine ethnique.
[5] Vu mon raisonnement sur ce point, il n'est pas nécessaire de déterminer si la Commission a commis une erreur quant à la question de savoir si le demandeur est de religion juive, si elle a bien évalué sa crédibilité et si le demandeur a eu droit à une audition équitable même s'il n'était pas représenté par un conseil.
« Sean Harrington »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 6 novembre 2003
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4813-02
INTITULÉ : BELA TAMAS FARKAS
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE HARRINGTON
DATE DES MOTIFS : LE 6 NOVEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Rocco Galati POUR LE DEMANDEUR
John Loncar POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Galati, Rodrigues, Azevedo & Associates POUR LE DEMANDEUR
637, rue College, bureau 203
Toronto (Ontario) M6H 1B5
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada